2014 QCCA 179, 2014 QCCA 179
Opinion
Pardieu c. R. 2014 QCCA 179 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004953-111 (500-01-052450-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 31 janvier 2014 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) CHRISTOPHE PARDIEU Me Laurent Carignan Monterosso et associés INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Martin Joly Directeur des poursuites criminelles et pénales En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 7 juin 2011 par l'honorable Jean-Paul Braun, de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité - proxénétisme Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 03 Argumentation par Me Laurent Carignan. 10 h 57 Fin de l'argumentation de Me Laurent Carignan. 10 h 57 Suspension de la séance. 11 h 31 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Julie Dutil, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu oralement le 7 juin 2011 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Jean-Paul Braun), le déclarant coupable de deux chefs de proxénétisme, soit de vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans (paragraphes 212(2) et 212(2.1) C.cr.). [ 2 ] L’appelant reproche d’abord au juge d’avoir commis une erreur en lui imposant un fardeau de persuasion.
Le juge aurait ainsi indiqué dans son jugement que l’appelant avait l’obligation de produire certains éléments de preuve (achat d’une auto, relevés bancaires) pour étayer sa version des faits. Le juge aurait également fait mention que son témoignage contient des contradictions manifestes. Or, selon l’appelant, il s’agirait plutôt de contradictions entre le témoignage de la plaignante et le sien.
[ 3 ]
Le passage du jugement qui est visé par ce reproche est le suivant : […] En plus que ça, le Tribunal ne peut accorder grande crédibilité au témoignage de monsieur Pardieu, compte tenu de son attitude et des contradictions manifestes dans son témoignage, contradictions ou incertitudes ou incompatibilités qui auraient pu être amenuisées s’il avait présenté quelque preuve indépendante à propos de son auto, par exemple, de ses comptes de banque, comme il l’a fait à propos de documents sans grande valeur probante que sont les pièces D-5, D-6 et D-7.
Le défendeur n’a jamais évidemment d’obligation de convaincre le Tribunal qu’il doit être cru ou que son témoignage doit soulever un doute. Cependant, dans des situations où un faisceau de preuves, dont des preuves indépendantes établissent des faits et que le défendeur décide de témoigner et décide de déposer certaines preuves matérielles, il serait nécessaire qu’il amène des éléments de preuve matérielle sur les points pertinents.
Donc, le Tribunal atteint maintenant la troisième étape du WD en se demandant quelle est la crédibilité qu’il doit donner à madame C… O… (sic). [ 4 ] La Cour est d’avis que le juge n’a pas opéré un renversement du fardeau de preuve. Il a clairement mentionné qu’un accusé n’a jamais l’obligation de convaincre le tribunal qu’il doit être cru ou que son témoignage doit soulever un doute dans son esprit. On ne peut détacher ce passage de l’ensemble du jugement.
Dans cet extrait, le juge explique que le témoignage de l‘appelant contient des contradictions, particulièrement concernant ses dépenses qui ne correspondent pas à ses revenus. Il analyse sa crédibilité à la lumière de l’ensemble de la preuve, dont plusieurs autres témoignages, et il ressort de son jugement qu’il ne le croit pas et que son témoignage ne soulève pas de doute dans son esprit. Puisque la question en litige en est une qui touche à la crédibilité, la Cour doit faire de retenue à l’égard de la décision du juge de première instance [1] .
L’appelant n’a pas démontré que le juge a commis une erreur révisable et ce moyen d’appel est rejeté. [ 5 ] L’appelant plaide également que le juge a erré dans l’application des principes établis dans l’arrêt R. c. W.(D.) [2] . Il soutient que le renversement de fardeau que lui a imposé le juge démontre que ce dernier a fait un exercice de comparaison entre les versions contradictoires qu’il a entendues, plutôt que de déterminer si la preuve qu’il a offerte soulève un doute raisonnable. Par ailleurs, il plaide que le juge n'a pas motivé les raisons pour lesquelles il ne l’a pas cru. [ 6 ] Dans l’arrêt R. c.
Vuradin , la Cour suprême, sous la plume de la juge Karakatsanis, résume bien la démarche qu’une cour d’appel doit effectuer pour déterminer si un juge de première instance a suffisamment motivé sa décision : [10] Une cour d’appel chargée de décider si un juge de première instance a suffisamment motivé sa décision doit appliquer une approche fonctionnelle : R. c. Sheppard , 2002 CSC 26 , [2002] 1 R.C.S. 869, par. 55 . Un appel fondé sur l’insuffisance des motifs « ne sera accueilli que si les lacunes des motifs exprimés par le juge du procès font obstacle à un examen valable en appel » : R. c.
Dinardo , 2008 CSC 24 , [2008] 1 R.C.S. 788, par. 25 . [11] En l’espèce, la crédibilité était la question clé au procès. Les décisions d’un juge du procès relatives à la crédibilité commandent un degré élevé de déférence. La juge Charron donne les précisions suivantes dans Dinardo : Dans un litige dont l’issue est en grande
partie liée à la crédibilité, on tiendra compte de la déférence due aux conclusions sur la crédibilité tirées par le juge de première instance pour déterminer s’il a suffisamment motivé sa décision. Les lacunes dans l’analyse de la crédibilité effectuée par le juge du procès, telle qu’il l’expose dans ses motifs, ne justifieront que rarement l’intervention de la cour d’appel. Néanmoins, le défaut d’expliquer adéquatement comment il a résolu les questions de crédibilité peut constituer une erreur justifiant l’annulation de la décision (voir R. c. Braich, [2002] 1 R.C.S. 903 , 2002 CSC 27 , par. 23 ).
Comme notre Cour l’a indiqué dans R. c. Gagnon, [2006] 1 R.C.S. 621 , 2006 CSC 17 , l’accusé est en droit de savoir « pourquoi le juge du procès écarte le doute raisonnable ». [par. 26] [12] En dernière analyse, lorsqu’un tribunal d’appel examine les motifs pour déterminer s’ils sont suffisants, « il doit les considérer globalement, dans le contexte de la preuve présentée, des arguments invoqués et du procès, en tenant compte des buts ou des fonctions de l’expression des motifs » : R.E.M. , par. 16.
Ces buts « seront atteints si les motifs, considérés dans leur contexte, indiquent pourquoi le juge a rendu sa décision » (par. 17). [3] [ 7 ] En l’espèce, les motifs sont suffisants, bien que d’une structure quelque peu chaotique, et permettent de comprendre pourquoi le juge a rendu sa décision. Comme le souligne l’intimée, le juge tient compte de divers éléments pour ne pas retenir le témoignage de l’appelant :
a) Le témoignage de l’appelant est rendu avec mépris pour la victime;
b) L’appelant possède de nombreux antécédents judiciaires et le juge considère qu’il ne peut le croire sur parole puisque les bris sont un signe de non-respect;
c) L’attitude de l’appelant et les contradictions, incertitudes ou incompatibilité dans son témoignage;
d) Les documents déposés en défense sont sans grande valeur probante et ne sont pas d’une grande pertinence. [ 8 ] Le juge a examiné le témoignage de l’appelant à la lumière de l’ensemble de la preuve et n’a pas simplement choisi entre différentes versions contradictoires. Par ailleurs, il a été impressionné par le témoignage de la plaignante et ceux des employés du Gentleman’s Choice . Sur le tout, il a conclu à la culpabilité hors de tout doute raisonnable de l’appelant et ses motifs permettent d’en comprendre les raisons. La Cour est d’avis qu’il y a également lieu de rejeter ce moyen d’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l'appel.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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