2020 QCCA 741, 2020 QCCA 741
Opinion
Ostiguy c. Collège des médecins du Québec 2020 QCCA 741 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010167-200 (200-17-028845-188) DATE : 23 avril 2020 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. RICHARD HERMAN OSTIGUY REQUÉRANT - défendeur c. COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC INTIMÉ - demandeur JUGEMENT [ 1 ] Le requérant me demande l’autorisation d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure le 29 janvier 2020 (l’honorable Damien St-Onge), district de Québec, de la nature d’une injonction interlocutoire et qui contient les ordonnances et conclusions suivantes : [43] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [44] INTERDIT jusqu’à la 10 e journée suivant le jugement à être rendu au pénal dans l’affaire 200-61-219861-182 au défendeur Richard Herman Ostiguy :
A) De poser des actes exclusifs aux membres du Collège des médecins du Québec à savoir :
a) D’évaluer et diagnostiquer toute déficience de la santé, à prévenir et à traiter les maladies dans le but de maintenir la santé ou de la rétablir chez l’être humain;
b) Diagnostiquer des maladies;
c) Prescrire des examens diagnostiques;
d) Déterminer un traitement médical;
e) Prescrire des médicaments et d’autres substances;
B) De prétendre avoir le droit d’exercer la médecine et/ou d’agir de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à exercer la médecine; [45] ORDONNE jusqu’à la 10 e journée suivant le jugement à être rendu au pénal dans l’affaire 200-61-219861-182 au défendeur Richard Herman Ostiguy d’afficher clairement le présent jugement sur la porte d’entrée, à la hauteur des yeux, sans aucun autre document, de la clinique située au 375, rue Soumande à Québec; [46] SUSPEND le présent dossier jusqu’à la 10e journée suivant la décision définitive et exécutoire à être rendue dans le dossier pénal portant le numéro 200-61-219861-182; [47] ORDONNE l'exécution de la présente injonction interlocutoire nonobstant appel; [48] DISPENSE le Collège des médecins du Québec de fournir caution; [49] LE TOUT avec frais de justice. [1] [ 2 ] Le requérant soutient que le jugement entrepris lui cause un préjudice irrémédiable dans l’exercice de sa profession ainsi qu’à sa réputation, notamment en raison de sa conclusion 45 qui lui ordonne d’afficher cette décision à l’entrée de sa clinique. [ 3 ] Si l’autorisation recherchée était accordée, le requérant entend plaider que l’ordonnance de faire mentionnée à la conclusion 45 du jugement ne fait pas
partie des possibilités prévues à l’
article 191 du Code des professions [2] . Il ajoute que cette ordonnance est
illégale en ce que le jugement entrepris la fait perdurer 10 jours après la décision de l’instance pénale chargée de décider de sa culpabilité alors que la loi limite sa durée « jusqu’à prononciation du jugement final à être rendu au pénal » [3] . Finalement, le requérant soutient que la demande en injonction interlocutoire présentée au juge allait au-delà de l’autorisation obtenue par le cabinet de la sous-ministre de la Justice consentie à l’intimé le 10 décembre 2018, de sorte que cette
partie n’aurait pas les « mains propres ». [ 4 ] Si j’en juge par la nature des deux premiers moyens d’appel, le jugement entrepris serait entaché de vices importants. Quant au préjudice allégué, celui-ci peut s’apprécier de deux façons. Tout d’abord, le requérant n’a pas encore été trouvé coupable pour les infractions reprochées. La publication du jugement entrepris pourrait très bien être perçue comme une condamnation implicite alors que le requérant jouit toujours de la présomption d’innocence.
Ensuite, si le requérant est acquitté, il aura été injustement contraint à publiciser un jugement l’assimilant à une forme de culpabilité alors qu’il ne l’était pas. [ 5 ] J’estime en conséquence qu’il y a lieu d’autoriser le pourvoi du jugement du 29 janvier 2020. [ 6 ] Cela dit, lors de l’audition, le requérant m’a informé que si sa requête était accueillie, il allait demander la suspension de la conclusion 45 (l’ordonnance d’affichage du jugement), ce qu’il aurait été mieux avisé de faire séance tenante.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler modifiée du jugement du 29 janvier 2020, frais à suivre le sort du pourvoi; [ 8 ] ACCORDE la permission d’appeler; [ 9 ] DÉFÈRE à la maître des rôles le soin de fixer l’audition de ce pourvoi prévu pour une durée de 90 minutes (45 minutes chaque partie) dans la salle 4.33 , à 9 h 30; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 1 er juin 2020 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c.; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 juin 2020 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources; [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 13 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière révision : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. GUY GAGNON, J.C.A. M e Stéphanie Noonan M e William Noonan Gestion Hickson Noonan inc. Pour l’appelant M e Joanie Poirier Cain Lamarre Pour l’intimé Date d’audience : 22 avril 2020
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