2013 QCCA 896, 2013 QCCA 896
Opinion
Beaulne c. Legrand 2013 QCCA 896 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023489-131 (500-17-054218-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 15 mai 2013 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JEAN BEAULNE et ARTPLUS FILM TV PRODUCTION INC. Personnellement Me Andrée Foisy NOTAIRE-DIRECT INC.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MICHEL LEGRAND et WARNER CHAPPEL MUSIC FRANCE et UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING MGB FRANCE Me Raymond L'Abbé Me Lyne Robichaud LEGAULT, JOLY, THIFFAULT SENCRL
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 12 MARS 2013 PAR L'HONORABLE PIERRE NOLLET DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL. Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 35 : Début de l’audience. 9 h 35 : Me Andrée Foisy présente oralement une demande de remise. 9 h 39 : M. Jean Beaulne consent à la demande de remise présentée par Me Foisy. 9 h 41 : Me Raymond L'Abbé s'oppose à la demande de remise. 9 h 44 : Réplique par Me Foisy. 9 h 46 : Réplique par M.
Beaulne. 9 h 52 : Jugement prononcé sur la demande de remise- voir page 3. 9 h 56 : Fin du prononcé du jugement. 9 h 58 : Argumentation de Me Foisy. 10 h 20 : Suspension de la séance. 10 h 29 : Reprise de la séance. 10 h 29 : Suite de l'argumentation de Me Foisy. 10 h 47 : Argumentation de M. Beaulne. 11 h 00 : Suspension de la séance. 11 h 22 : Reprise de la séance. 11 h 22 : Argumentation de Me L'Abbé. 11 h 43 : Réplique par Me Foisy. 11 h 50 : Réplique par M. Beaulne. 11 h 53 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 53 : Le prononcé du jugement est reporté au 16 mai 2013 à 9 h 30, salle RC.18.
Le juge dispense les parties de se présenter. 11 h 54 : Fin de l'audience. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Les requérants me demandent de remettre l'audience sur leur requête pour permission d'appeler pour, disent-ils, l'amender et, le cas échéant, mieux se préparer. [ 2 ] Les amendements que m'expose l'avocate peuvent aisément être plaidés avec la requête dans sa forme actuelle. Quant à la nécessité de mieux se préparer, lorsque des parties présentent une requête au juge unique, il leur appartient d'être prêtes à la date qu'elles ont choisie. Le soussigné a pris connaissance de la requête et préparé l'audience.
Ce serait un usage inopportun et inadéquat des ressources judiciaires de reporter l'affaire à un autre juge pour les motifs exposés. [ 3 ] J'ajoute que l'article 494 al. 3 C.p.c prévoit qu'une requête pour permission d'appeler doit être présentée à un juge de la Cour ''aussitôt que possible''. Le jugement dont on veut appeler date du 12 mars 2013; nous sommes maintenant le 15 mai 2013. Il est temps de statuer sur la requête pour permission. [ 4 ] La demande de remise est donc rejetée. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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