2020 QCCQ 9982, 2020 QCCQ 9982
Opinion
Adam c. Adam 2020 QCCQ 9982 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-22-006179-204 DATE : 30 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ Denis ADAM Demandeur c.
Lorraine ADAM Défenderesse et Denise ADAM Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur demande en irrecevabilité et en rejet ______________________________________________________________________ aperçu [ 1 ] Suite au décès de leur mère le 20 avril 2020, le demandeur attaque en nullité une vente immobilière consentie en 2014 par la mère à sa fille Lorraine Adam, la défenderesse. Selon le demandeur, la vente est nulle parce qu’elle constitue un pacte sur succession future (
article 631 C.c.Q . ). [ 2 ] La défenderesse demande au Tribunal de déclarer le recours irrecevable parce que prescrit (article 168 al. 2 C.p.c .). La prescription applicable serait celle de trois ans à compter de la connaissance de la cause de nullité [1] . Pour sa part, le demandeur prétend plutôt que la prescription applicable est celle de 10 ans.
Il ajoute qu’il ne pouvait pas agir avant le décès de leur mère, faute d’avoir la qualité d’héritier, et parce que la prescription ne court pas contre l’héritier à l’égard des créances qu’il a contre la succession [2] . [ 3 ] La défenderesse demande également le rejet du recours qui serait abusif parce que manifestement mal fondé (article 51 C.p.c .). Elle avance deux motifs : 1) le recours est prescrit et, 2) la vente n’est pas un pacte sur succession future.
De plus, le recours serait frivole en ce que le demandeur attaque l’acte de vente pour la seule raison qu’il n’est pas d’accord avec la décision de leur mère. [ 4 ] Le Tribunal rejette la demande en irrecevabilité, ainsi que la demande en rejet, pour les motifs suivants. 1.
La demande introductive d’instance modifiée est-elle irrecevable parce que prescrite? [ 5 ] La Cour suprême du Canada dans l’affaire CSN [3] enseigne que le pouvoir que possèdent les tribunaux de rejeter un recours au stade préliminaire permet d’écarter les demandes vaines et d’éviter la tenue d’un procès lorsque la demande est dépourvue de fondement juridique. Vu la conséquence très sérieuse d’un rejet à ce stade, les tribunaux doivent faire preuve de circonspection. Seule une absence claire, manifeste et évidente de fondement juridique y donne ouverture.
Cela doit apparaître à la lecture des allégations de la demande introductive d’instance et des pièces invoquées à son soutien. La règle de droit applicable ne doit pas être discutable. [ 6 ] La défenderesse invoque la prescription du recours à la fois comme moyen d’irrecevabilité et de rejet. La Cour d’appel dans l’affaire Lacour [4] explique que l’approche est différente lorsqu’il s’agit d’analyser la prescription comme moyen d’irrecevabilité ou comme moyen de rejet. D’un côté, l’irrecevabilité se décide en fonction des allégations et des pièces tenues pour avérées au plan factuel, le tout sujet à la prudence.
De l’autre côté, le rejet pour abus parce que le recours serait prescrit commande que le tribunal analyse l’ensemble du dossier, incluant l’interrogatoire du demandeur. Le Tribunal doit déclarer le recours recevable si les allégations sont susceptibles de donner ouverture aux conclusions recherchées. Il convient d’abord d’analyser le moyen d’irrecevabilité. [ 7 ] La lecture de la demande introductive d’instance modifiée permet de comprendre qu’après le décès de leur père en 2012, la
défenderesse réussit à convaincre leur mère de lui vendre l’érablière familiale en 2014 pour un prix qui sera considéré comme une avance sur sa part éventuelle de la succession de la mère. Dès après le décès de leur mère le 20 avril 2020, le demandeur entreprend son recours en nullité parce que la vente constituerait un pacte sur succession future. [ 8 ] Les parties s’opposent tant sur le délai de prescription applicable, que sur le point de départ de la prescription et sa suspension ou non jusqu’à ce que le demandeur acquiert sa qualité d’héritier.
Les faits allégués à la demande introductive d’instance et aux pièces P-1 à P-6 à son soutien ne suffisent pas pour trancher les prétentions contraires des parties quant à la prescription. La prudence s’impose. Tel qu’intenté, le recours du demandeur n’est pas irrecevable à sa face même. 2. Le recours doit-il être rejeté parce qu’abusif ? [ 9 ] À tout moment, les tribunaux peuvent rejeter un recours jugé abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice manifestement mal fondée ou frivole (article 51 C.p.c. ). Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice peut constituer un abus, il revient à l’autre
partie de démontrer que son recours n’est pas excessif ou déraisonnable, et se justifie en droit (article 52 C.p.c. ). [ 10 ] Dans la récente affaire Brazil [5] , la Cour d’appel répète que la prudence est de mise avant de rejeter un recours « abusif » au motif qu’il serait mal fondé. Le rejet ne s’impose que s’il est manifeste que la
partie n’a pas de cause à faire valoir, sans qu’une preuve élaborée ne soit administrée. Pourquoi? Parce que le rejet équivaut à la peine capitale. [ 11 ] Le Tribunal doit déclarer le recours recevable si les allégations de la demande sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées [6] . [ 12 ] Revenons d’abord sur la question de la prescription. En tenant compte, cette fois, des pièces en demande et en défense, en plus de l’interrogatoire du demandeur, le recours est-il manifestement prescrit?
À l’interrogatoire, le demandeur reconnaît qu’il a en main l’acte de vente depuis février 2015, et qu’il connaissait l’existence de la vente à sa sœur depuis juin 2014. Il écrit à sa mère le 9 mars 2015 pour lui demander de « réparer les pots cassés », et réitère sa demande à sa mère par écrit le 13 septembre suivant.
Il reconnaît aussi qu’il consulte un avocat pour connaître ses droits en 2014 et choisit d’attendre le décès de sa mère avant d’agir en justice. [ 13 ] Même si, à première vue, le recours semble prescrit, à cette étape préliminaire, il n’est pas possible de trancher les prétentions contradictoires des parties sur le délai de prescription applicable, son point de départ ou sa suspension. En conséquence, le recours du demandeur n’est pas abusif parce que manifestement prescrit.
Il y a matière à débat suite à l’administration d’une preuve complète. [ 14 ] Voyons maintenant s’il est manifeste que l’acte de vente attaqué ne constitue pas un pacte sur succession future. [ 15 ] Le demandeur invoque l’
article 631 du Code civil du Québec : Nul ne peut exercer d’option sur une succession non ouverte ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui dont la succession est en cause . [ 16 ] Il fonde son recours sur la clause suivante de l’acte de vente : prix Cette vente est faite pour le prix de quarante-cinq mille set ( sic ) cent quatre-vingts dollars (45 780,00$), qui sera considéré comme une avance reçue par l’acheteur sur sa part dans la succession éventuelle du vendeur et, en conséquence selon la volonté des parties, un bien propre de l’acheteur, dont quittance finale. [ 17 ] L’
article 631 C.c.Q. interdit d’accepter une succession qui n’est pas encore ouverte [7] ou de faire toute stipulation à son égard. Par ailleurs, rien n’interdit aux parties à un acte juridique de convenir que le terme de leur engagement sera le décès de l’une d’elles ou d’un tiers [8] . [ 18 ] La seule lecture de la clause de l’acte de vente ne permet pas de trancher. L’emploi du futur et la qualification du prix comme étant une avance sur la part d’héritage de la défenderesse laissent place à débat.
La réponse à la question de savoir si la vente de l’érablière familiale constitue un pacte sur succession future n’est pas claire, manifeste ni évidente, sans une preuve plus élaborée dont le témoignage de la défenderesse. [ 19 ] La défenderesse ne rencontre pas son fardeau d’établir, même
sommairement, que la demande peut constituer un abus pour cette raison. [ 20 ] Finalement, la défenderesse prétend que le demandeur cherche à attaquer la vente de l’érablière familiale tout simplement parce qu’il n’est pas d’accord avec la décision de leur mère, sans égard aux règles de droit qui s’appliquent. Son recours serait frivole et exercé de manière à priver la défenderesse de la paix judiciaire. [ 21 ] Seul un procès permettra de trancher cette prétention, la façon dont le demandeur s’exprime dans son interrogatoire ne suffit pas à conclure en ce sens [9] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande en irrecevabilité et en rejet de la défenderesse; [ 23 ] Frais judiciaires à suivre le sort du litige.
__________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Me Sylvain Unvoy T ourigny Mallette Thibodeau Charrette Procureurs du demandeur Me Philippe Laverdière Sylvestre & Associés Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 22 décembre 2020
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