2012 QCCQ 9954, 2012 QCCQ 9954
Opinion
Protection de la jeunesse — 125077 2012 QCCQ 9954 JL3983 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 540-41-003358-115 Date : Le 31 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DOMINIQUE LAROCHELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X Né le […] 2011 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION D'ORDONNANCE Selon l’article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ Le contexte [ 1 ] Le 19 mai 2011, le Tribunal déclarait compromis la sécurité et le développement de X, un bébé de deux mois, pour le motif prévu à l'article 38 b) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après la Loi), soit pour cause de risque sérieux que les parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux. L'enfant était alors confié en famille d'accueil pour six mois et un suivi social d'une année était ordonné. [ 2 ] Le Tribunal est maintenant saisi d'une demande de révision et prolongation de cette ordonnance par le Directeur de la protection de la jeunesse (ci-après le DPJ).
Il demande le placement de l'enfant jusqu'à sa majorité, et ce, malgré son jeune âge : 7 mois au moment du dépôt de la requête. [ 3 ] Les parents consentent à ce que l'ordonnance de placement en famille d'accueil soit prolongée jusqu'à ce que leur fils atteigne l'âge d'être scolarisé. Ils s'opposent au placement jusqu'à la majorité.
LES FAITS [ 4 ] La déclaration de compromission du 19 mai 2011 était justifiée par les faits suivants : - les parents présentaient des lacunes importantes au niveau de leurs capacités parentales; - les parents n'étaient pas en mesure de préparer adéquatement les biberons et de donner les boires convenablement; - la propreté du milieu de vie laissait à désirer et neuf animaux domestiques vivaient dans la maison; - l'enfant ne portait pas toujours des vêtements adaptés à la température; - après la naissance et durant les semaines qui ont suivi sa sortie de l'hôpital, l'enfant a fait du muguet et des champignons aux fesses et les parents ne collaboraient pas adéquatement pour qu'il reçoive les soins requis par son état; - les deux parents minimisaient ces difficultés et démontraient peu d'ouverture à reconnaître leurs limites personnelles.
L'évolution de la situation [ 5 ] L'enfant avait 16 jours lors du premier placement. Des contacts entre l'enfant et ses parents ont été favorisés et augmentés de façon graduelle.
[ 6 ] Au mois d'août 2011, les contacts entre l'enfant et ses parents étaient à une fréquence de trois jours par semaine au domicile familial, avec des couchers. [ 7 ] Des difficultés importantes ont été observées chez l'enfant en lien avec ces contacts : - il s'apaise difficilement et démontre des signes d'insécurité avec ses parents; - au moment des boires, il refuse de s'alimenter; - il refuse de s'hydrater dans les moments de grandes chaleurs; - au retour dans la famille d'accueil, il est amorphe, assoiffé, se réveille en panique durant la nuit et il a des comportements d'évitement avec la dame de la famille d'accueil. [ 8 ] Pour ces raisons, la fréquence et la durée des contacts entre l'enfant et ses parents ont diminué progressivement au cours des mois d'août et septembre 2011.
En conséquence, ces comportements inquiétants se sont estompés, sauf les boires avec ses parents. [ 9 ] Vu l'amélioration de la situation, les contacts ont été augmentés à la fin du mois de septembre, l'enfant étant chez ses parents une journée par semaine. [ 10 ] Toutefois, tel qu'allégué à la requête, la preuve démontre qu'à compter du moment où les visites de plus longue durée ont repris, les comportements d'insécurité de l'enfant sont réapparus. [ 11 ] Au moment de la requête en révision, dans le milieu familial de X, vivent sa mère, son père, son frère âgé de 18 mois et son demi-frère maternel de 8 ans.
La mère est enceinte d'un quatrième enfant, fait qu'elle dira nier ou ignorer malgré les signes notés par une intervenante et exprimés durant l'automne à madame, jusqu'à ce que le 24 janvier 2012, lors d'un rendez-vous médical pris par la mère pour la pose d'un stérilet, une grossesse de 34 (trente-quatre) semaines soit diagnostiquée. [ 12 ] Au fil des visites des intervenantes dans la maison, des problèmes de salubrité et de sécurité sont observés. Odeurs et excréments des animaux, armoires qui ne sont pas munies de serrures, des clous qui ressortent du plancher.
Des disputes entre les parents surviennent au sujet du ménage. Des conseils ont dû être apportés aux parents et des corrections à la sécurité des lieux ont été apportées par le père. [ 13 ] Au fil des visites de X à sa famille, les faits suivants sont constatés. Il paraît détaché de ses parents. Il pleure dès qu'il se trouve dans les bras de la mère. La mère ne lui parle pas et ne lui sourit pas. Elle l'ignore. Quand elle est forcée de s'en occuper, comme pour lui donner un boire, face à la difficulté, elle s'impatiente.
L'attitude de la mère irrite le père et la situation génère des disputes en présence de l'enfant. L'enfant ne se nourrit pas chez ses parents. Les parents ne reconnaissent pas les insécurités de leur fils, même lorsqu'elles leur sont identifiées par une intervenante et ils n'y répondent pas. [ 14 ] Au retour dans la famille d'accueil, X est épuisé. Il tombe endormi dès la fin de son repas. Il démontre de l'anxiété. Il dort très peu. Ses siestes sont écourtées et il se réveille en panique. Il suce son pouce et mange ses poings. Il demande constamment à être dans les bras de ses parents d'accueil.
En conséquence, à partir du 30 novembre, les visites en semaine ont été interrompues. La situation de la mère [ 15 ] La mère est âgée de 27 ans. À l'âge de 10 mois, elle a été victime d'un accident d'automobile au cours duquel son père est décédé. Lors de cet accident, elle a subi un traumatisme crânien et des fractures aux quatre membres.
En conséquence de ce traumatisme, elle souffre de déficience intellectuelle, ce qui limite ses capacités de compréhension, de traitement de l'information et d'apprentissage. [ 16 ] Elle est prestataire de la Société de l’assurance automobile du Québec. [ 17 ] Elle est sous curatelle pour ses biens et sa personne. [ 18 ] Lors des auditions, elle est passive et le Tribunal, en l'observant, ne parvient pas à décoder ses émotions et expressions. La situation du père [ 19 ] Le père de X est âgé de 23 ans. Il est aussi le père du plus jeune frère de X. Il n'a pas d'autres enfants.
Il considère le fils aîné de madame comme son propre fils. [ 20 ] Ses parents sont séparés depuis au moins sa naissance. Il décrit négativement son enfance. Il n'a pas de contact avec sa propre mère depuis les cinq dernières années, à l'exception d'une occasion à la naissance de son premier fils. Il entretient une relation positive avec son père sur qui il peut compter. Il considère que c'est ce dernier qui l'a élevé. [ 21 ] Il a quitté prématurément le milieu scolaire en raison des difficultés relationnelles avec sa mère qui était aux prises avec la consommation d'alcool.
Lui-même a fait usage de drogue durant l'adolescence mais il ne consomme plus.
[ 22 ] Il n'a pas de formation spécialisée mais il occupe divers emplois que lui fournit une agence de placement dans le domaine de l'entretien paysager, de la restauration et en entrepôt. [ 23 ] Il prend à cœur son rôle de père. C'est le pilier de la famille. Il est travaillant et débrouillard. Il veut le bien de ses enfants. Il veut s'améliorer et démontrer au Tribunal les efforts qu'il déploie pour se conformer aux exigences posées par les intervenants de la DPJ. Il s'oppose au placement de X jusqu'à sa majorité.
Il souhaite un placement de plus courte durée et reprendre sa garde dès que possible. [ 24 ] Il estime que le premier placement a contribué à perturber le lien entre X et sa famille. Il estime aussi que la manière dont les contacts entre X et sa famille ont repris à l'été 2011 a nui à la relation. Trop vite, trop longtemps, sans préparation suffisante.
Les problèmes observés à la suite de l'augmentation des contacts à l'automne, en découleraient. [ 25 ] Le père s'est soumis à une évaluation psychologique. [1] Le rapport conclut qu'il présente « certaines limites sur le plan cognitif au niveau de ses capacités à bien saisir les subtilités d'une situation sociale et ainsi d'y réagir adéquatement, tout en anticipant les conséquences de divers événements qui se déroulent autour de lui. » [2] Le psychologue ajoute qu'il semble « aux prises avec certaines limites sur le plan de l'apprentissage de son environnement, de la généralisation, de l'anticipation, de la planification et du jugement, et ce, en dépit d'une capacité d'adaptation somme toute intéressante. »
Le rapport identifie aussi la présence d'impulsivité et de difficulté à gérer les émotions en situation de stress soutenu. [ 26 ] Au cours de l'évaluation de la situation, il a démontré peu d'ouverture à apporter des changements. À la cour, il veut démontrer qu'il est volontaire pour résoudre les problèmes identifiés. [ 27 ] Il n'éprouve aucune inquiétude à laisser l'enfant seul avec la mère. LE DROIT [ 28 ] Le juge saisi d'une requête en révision basée sur les articles 91 et 95 de la Loi est tenu de respecter les critères qui y sont énoncés, tel qu'interprétés par la jurisprudence.
Il ne décide pas en fonction de ses propres valeurs et préférences. [ 29 ] La difficile décision de confier un enfant à un tiers contre le consentement des parents est dictée par l'intérêt véritable de l'enfant. [3] [ 30 ] Pour faciliter la compréhension des enjeux, il est utile de reproduire en
partie les dispositions législatives pertinentes :
Article 91 « [Ordonnance du tribunal] Si le tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, il peut, pour la période qu’il détermine , ordonner l’exécution de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes:
a) que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial ou qu’il soit confié à l’un ou à l’autre de ses parents, et que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
b) que l’enfant et ses parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures qu’il ordonne;
c) que certaines personnes qu’il désigne n’entrent pas en contact avec l’enfant;
d) que l’enfant n’entre pas en contact avec certaines personnes qu’il désigne;
e) que l’enfant soit confié à d’autres personnes;
f) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille;
g) que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires ou à un organisme afin qu’il y reçoive les soins et l’aide dont il a besoin;
h) que l’enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation;
i) que l’enfant reçoive certains soins et services de santé;
j) que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou à une famille d’accueil, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
k) que l’enfant fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie;
l) que l’enfant fréquente un milieu de garde;
m) qu’une personne s’assure que l’enfant et ses parents respectent les conditions qui leur sont imposées et fasse rapport périodiquement au directeur;
n) que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré aux parents et qu’il soit confié au directeur ou à toute autre
personne que le tribunal aura désignée;
o) qu’une période de retour progressif de l’enfant dans son milieu familial ou social soit fixée. [Pouvoir du tribunal] Le tribunal peut faire toute recommandation qu’il estime dans l’intérêt de l’enfant. Le tribunal peut ordonner plusieurs mesures dans une même ordonnance, en autant que ces mesures ne soient pas incompatibles les unes avec les autres et qu’elles soient ordonnées dans l’intérêt de l’enfant.
Il peut ainsi, dans son ordonnance, autoriser le maintien des relations personnelles de l’enfant avec ses parents, ses grands-parents ou une autre personne, selon les modalités qu’il détermine; il peut également prévoir plus d’un endroit où l’enfant serait hébergé et indiquer les périodes de temps pendant lesquelles l’enfant doit demeurer hébergé à chacun de ces endroits. […] [4] » (soulignements du Tribunal)
Article 91.1 [Ordonnance d’une mesure d’hébergement ] Lorsque le tribunal ordonne une mesure d’hébergement visée au paragraphe
j) du premier alinéa de l’article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est rendu l’ordonnance: a) 12 mois si l’enfant a moins de 2 ans; […] [Exception] Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l’enfant dans son milieu familial est à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n’auraient pas été rendus. [Ordonnance] À tout moment, à l’intérieur d’un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente . [5] (soulignements du Tribunal)
Article 95 « [Révision d’une décision] L’enfant, ses parents, le directeur et toute
partie à l’instance peuvent demander au tribunal de réviser une décision ou une ordonnance, lorsque des faits nouveaux sont survenus depuis que celle-ci a été rendue. [Prolongation] Ils peuvent également demander au tribunal la prolongation d’une décision ou d’une ordonnance, lorsque la situation de l’enfant l’exige. […] » (soulignements du Tribunal) [ 31 ] Dans le cas de X, le DPJ demande au Tribunal de déroger à la durée de placement maximal de 12 mois prévue à l'alinéa 91.1
a) de la Loi puisqu'il demande le placement jusqu'à sa majorité. [ 32 ] Examinant la situation, le Tribunal décide en fonction de l'intérêt véritable de l'enfant tout en gardant à l'esprit que la responsabilité d'assumer le soin, l'entretien et l'éducation d'un enfant et d'en assurer la surveillance revient en premier lieu à ses parents. [6] [ 33 ] Pour décider ce qu'est l'intérêt véritable de l'enfant, le tribunal doit prendre en considération ses besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques.
Il doit aussi prendre en considération son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de la situation. [7] [ 34 ] Puisqu'en l'espèce, le DPJ plaide que X est à risque de développer un trouble de l'attachement s'il est retourné dans son milieu naturel, rappelons l'importance de la considération à accorder aux liens d'attachement que l'enfant a créé avec sa famille d'accueil et les risques d'une rupture des liens avec celle-ci. [ 35 ] L'attachement psychologique de l'enfant est en effet une notion prise en compte dans l'évaluation de ses besoins affectifs.
En 1994, la juge L'Heureux-Dubé, alors à la Cour suprême du Canada, dans un jugement unanime, exprimait ceci : « Parmi les facteurs servant à cerner l'intérêt véritable, celui du bien-être affectif d'un enfant revêt une très grande importance, particulièrement lorsque la preuve révèle que retirer l'enfant de sa famille d'accueil pour le retourner chez ses parents naturels risquerait d'entraîner des conséquences négatives à long terme.
Le maintien de la cellule familiale occupe une place importante seulement s'il est dans l'intérêt véritable de l'enfant ; favoriser le contraire irait à l'encontre des objectifs clairs de la Loi, comme l'a fait remarquer le juge Wilson dans l'arrêt Racine c. Woods , précité, à la p. 185:
. . . la cour doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l'enfant, et non dans la vie du parent.
Comme on l'a souvent souligné dans les affaires de garde d'enfant, un enfant n'est pas un bien sur lequel les parents ont un droit de propriété; c'est un être humain envers lequel ils ont des obligations sérieuses . [8] » (soulignements du Tribunal) [ 36 ] Pour décider s'il s'agit d'un cas où l'intérêt de l'enfant commande des mesures permanentes au sens de l'article 91.1 de la Loi, le Tribunal se réfère aux propos du juge Guy Gagnon de notre Cour d'appel en 2010 : [97] L'objectif de stabilité recherché par le législateur dépend de la célérité du D.P.J. à proposer des mesures permanentes qui seront viables.
Non seulement doit-il les concevoir, mais il doit aussi être en mesure d'en faire la preuve . Ces conditions réunies, le tribunal peut alors rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l'enfant, et ce, de façon permanente. [98] Cette interprétation se traduit pour le D.P.J. par une démonstration à être faite devant le tribunal qui porte essentiellement sur deux aspects.
Il doit : 1. dans un premier temps, établir que le retour de l'enfant dans son milieu familial ne peut être envisagé pas plus qu'il ne peut l'être auprès d'une personne qui lui est significative; 2. dans un deuxième temps , faire la preuve d'un projet de vie qui doit tendre à assurer, dans la mesure du possible, la continuité des soins, la stabilité des liens avec la nouvelle famille de l'enfant et des conditions de vie, appropriées à ses besoins et à son âge . [9] (soulignements du Tribunal) [ 37 ] Quant à la notion de projet de vie, le juge Gagnon précise : […] Disons simplement qu'un projet de vie en est un qui permet à l'enfant de grandir dans un milieu sécuritaire et stable.
Il doit aussi assurer le développement de liens affectifs durables et favoriser son plein épanouissement. [10] [ 38 ] Il y a maintenant lieu d'examiner la situation de X en regard de ces facteurs d'analyse. ANALYSE [ 39 ] X est un bébé. Il ne parle pas. Il s'exprime par ses comportements. [ 40 ] Se questionnant sur la nature des comportements de l'enfant lors de ses visites à ses parents et ceux qu'il démontrait à la suite de ces visites, l'équipe du Centre jeunesse A a demandé une évaluation en pédopsychiatrie.
L'équipe se questionnait aussi sur les modalités de contacts à favoriser entre X et ses parents. [ 41 ] En conséquence, le docteur Odile Lapierre a procédé à l'évaluation de X en pédopsychiatrie le 18 novembre 2001 et le 17 janvier 2012. [11] Il était alors âgé de […] et […] mois. [ 42 ] Pour procéder à l'évaluation, elle a eu accès aux rapports déposés en preuve, elle a échangé avec l'intervenante de la DPJ, rencontré les parents, les parents d'accueil et X. Elle a aussi observé l'enfant en interaction avec chacun de ses parents (ainsi que son frère
Y) et avec les parents d'accueil. [ 43 ] Dans son rapport du 18 novembre, elle conclut ceci : [12] « Des signes de déshydratation ainsi que des pertes de poids ont été rapportés chez X au retour des visites chez ses parents naturels. Des symptômes ont aussi été notés : troubles de sommeil, pleurs, régression, insécurité ainsi que des symptômes somatiques sous forme de fièvre transitoire. L’équipe du Centre jeunesse a par ailleurs observé que X refusait de boire son biberon auprès de ses parents naturels et qu’il se montrait en retrait auprès de sa mère naturelle.
Ces réactions s’accroîtraient parallèlement aux contacts avec les parents naturels. La présente évaluation a mis en évidence le fait que X se montre différemment en présence de sa mère naturelle et de ses parents d’accueil. Le père naturel n’a pas été rencontré et sa relation avec X n’a donc pu être évaluée. Auprès de ses parents d’accueil, X est un nourrisson présentant de bonnes capacités relationnelles. Bien que prudent, il se montre en sécurité, capable d’explorer. Son affect est bien modulé. Son contact visuel est spontané. Il communique en vocalisant et en souriant.
Son activité corporelle, bien que réduite, est présente. Auprès de sa mère naturelle, X manifeste un retrait émotionnel significatif. Son visage se fige, il est peu expressif. Il n’a pas de contact visuel avec elle. Il tend à s’en éloigner. Son activité corporelle est nettement réduite, notamment lorsqu’il se retrouve assis sur sa mère,
en étroite proximité physique. Il vocalise très peu. Des gestes d’auto-stimulation ont été observés. Par ailleurs, la mère naturelle ne parvient pas à rassurer X. Elle est blessée du fait que X se montre distant et elle s’en distancie alors davantage. Il paraît défini que pour X, ses parents d’accueil constituent ses « parents psychologiques », sa base de sécurité.
Bien qu’il se soit rapidement calmé auprès d’eux suite à la rencontre avec sa mère naturelle, X était plus insécure que lors de la première rencontre, éprouvant plus de difficulté à se réguler et requérant un contact plus étroit avec les parents d’accueil. La modification de son comportement témoigne du stress que lui incombe la visite. Le retrait émotionnel manifesté par X en présence de sa mère naturelle est un moyen de défense contre l’anxiété que suscite en lui le contact spécifique avec elle. Un tel retrait est un élément comportemental de désorganisation dans l’attachement.
En outre, l’observation de la relation de Y et sa mère met en relief chez Y des éléments d’un attachement problématique, ce qui laisse à penser que la mère éprouve des difficultés autres que ponctuelles auprès de X. La présence de comportements désorganisés chez X lors des visites à la mère signalent (sic) un haut degré de stress, qui fragilise le développement d’un attachement sécurisé.
Les impacts d’un état de stress chronique sur la sécrétion de cortisol et les dysfonctionnements qui en résultent au plan de la régulation des émotions, des comportements d’attachement et de la mémoire sont maintenant bien documentés. La littérature a mis en évidence le fait que ces enfants sont à haut risque de développer des troubles externalisés et internalisés, de présenter des troubles psychiatriques à l’adolescence ainsi que des réactions de dissociation tout au long de leur développement (Lyons-Ruth, 2008; Carlson, 1998).
Par ailleurs, des questionnements importants demeurent au plan des capacités des parents naturels à s’occuper de leurs enfants sans le soutien significatif du milieu, compte tenu de la connaissance des éléments rapportés à l’histoire par le Centre de Jeunesse de même que par mes observations de la relation de la mère naturelle avec X et Y. » [ 44 ] Lors de sa rencontre d'évaluation avec le père et X, le 17 janvier 2012, le docteur Lapierre observe que le père est content de voir son fils. Il essaie diverses stratégies pour amuser son fils. Toutefois, l'enfant ne réagit pas positivement. Il pleure.
La situation est difficile et la rencontre est interrompue après vingt minutes dans l'intérêt de X. [ 45 ] Dans son rapport, elle conclut ainsi : « Dans l’intérêt de X, afin qu’il puisse développer un lien d’attachement sécurisé, les visites aux parents naturels, qui ont lieu désormais à la fréquence d’une visite par mois, ne devraient pas être augmentées. Je ne recommande pas de visite supplémentaire avec le père dans le contexte actuel. Si les réactions de X persistent au cours des prochaines visites, il faudrait songer à les réduire davantage en fréquence et/ou en durée.
X est encore un nourrisson et il (sic) préférable d’écourter les visites afin qu’il ne se désorganise pas durant celle-ci (sic), ni lors du transport. Les réactions dans la famille d’accueil sont aussi à surveiller et sont un indice que les visites sont débordantes. La supervision des visites demeure essentielle, par un intervenant en clinique du Centre Jeunesse habileté avec les nourrissons. » [13] [ 46 ] Le docteur Lapierre a longuement témoigné au sujet de ses observations et de ses conclusions.
Elle s'est mise en garde contre le risque que les observations des parents et des parents d'accueil soient teintées ou exagérées. Elle s'est aussi mise en garde contre le risque que les réactions négatives de X envers ses parents résultent du peu de contacts qu'il a avec eux. Dans son témoignage, le 15 décembre 2011, elle se dit en accord avec l'élaboration d'un projet de vie pour X. [ 47 ] En somme, la preuve révèle que les besoins fondamentaux de X ne trouvent pas de réponse adéquate auprès de ses parents. Auprès d'eux, l'enfant se nourrit peu ou pas.
Des problèmes de salubrité et de sécurité des lieux ont été observés et les parents, bien qu'ils aient apporté quelques correctifs, n'en saisissent pas toute la portée. Les parents ne semblent pas capables de cerner et répondre de façon appropriée aux besoins de X aux plans physique et affectif. [ 48 ] La mère s'est désengagée de la relation avec son fils. Son père ne réussit pas à le rassurer. Les efforts consentis pour favoriser les contacts lors des mesures provisoires n'ont pas porté fruits. Ils ont même aggravé la situation.
Dans ce contexte, les contacts ont été limités à une durée de trois heures par semaine et supervisée par une tierce personne cette personne pouvant être la grand-mère maternelle. [ 49 ] La vulnérabilité de l'enfant est manifeste. [ 50 ] Le lien d'attachement sécurisé entre X et ses parents n'est pas développé.
Ce lien essentiel, il le développe avec sa famille d'accueil. [ 51 ] Dans un texte portant sur le processus de décision concernant la continuité dans une famille d’accueil par opposition à la réintégration de l'enfant dans sa famille biologique [14] en considération du lien d'attachement, il est démontré l'importance qui doit être accordée au développement d'un lien d'attachement sécure et que l'âge de l'enfant est un facteur déterminant.
« Dans nos discussions, nous mettons l’accent sur la période critique – entre 8 mois et 18-24 mois – pour la mise en place de liens d’attachement, et sur le rôle essentiel de la continuité des figures parentales pour le développement global de l’enfant, ainsi que sur le
fait que toute brisure de ces liens d’attachement – surtout si cette brisure n’est pas la première – constitue un traumatisme grave, conduisant nécessairement à des réactions sévères à court terme : angoisse de séparation, troubles du sommeil, crises de colère, comportements destructeurs, ou déni d’affect. Cette brisure laissera aussi très probablement des traces importantes au plan du caractère, et dans la capacité de cet enfant d’établir dans l’avenir des relations fondées sur la confiance. Nos observations cliniques sont venues confirmer la validité de ces concepts.
Les mesures de réintégration progressive de l’enfant dans son milieu d’origine sont très souffrantes pour un enfant profondément attaché à son milieu d’accueil, et les symptômes qu’il développe, le besoin de se tenir très proche d’eux le jour et la nuit, la colère de se sentir ainsi abandonné par ceux à qui il a fait confiance, expriment son angoisse devant la menace de perdre ses parents, devenus «parents psychologique».
Dans les quelques cas qui nous ont été soumis où cette mesure était en cours, nous nous sommes ouvertement interrogés sur la pertinence de cette démarche, avons recommandé qu’elle cesse et que soit plutôt confirmé l’attachement de l’enfant aux parents d’accueil.
Dans les situations où cette démarche n’est pas encore entreprise, nous en sommes venus le plus souvent à recommander le maintien de l’enfant dans la famille d’accueil où il se trouve et qui est prête à le garder à long terme. » [15] [ 52 ] Dans cette étude, [16] les auteurs concluent que les contacts entre un enfant en milieu d'accueil et la famille d'origine, lorsqu'un placement à long terme a déjà été ordonné, sont anxiogènes pour l'enfant, qui craint un changement dans sa situation et la perte de son appartenance.
En conséquence, l'enfant doit être rassuré et les visites aux parents naturels doivent avoir pour objectif de conserver un « lien de connaissance » avec eux plutôt que le développement d'un attachement significatif. [ 53 ] X est à l'âge critique pour le développement de son lien d'attachement. Lors des auditions portant sur les mesures provisoires, le Tribunal a entendu la volonté des parents de reprendre la garde de leur fils et constaté une certaine preuve de détachement.
Ainsi, le Tribunal avait ordonné des mesures qui permettaient le maintien des contacts avec X, pour ne compromettre fatalement et prématurément le lien d'attachement, tout en assurant le besoin de protection. L'expérience n'a pas réussi. [ 54 ] Les parents auraient bien voulu répondre à ses besoins et développer ce lien en disposant de plus de temps pour corriger la situation, mais ils ont leurs limites intrinsèques. Malheureusement, comme le dit le docteur Lapierre dans son témoignage, il y a un temps pour les parents et il y a un temps pour l'enfant. [ 55 ] Les solutions doivent servir le meilleur intérêt de X.
Le placement en famille d'accueil jusqu'à la majorité [ 56 ] En résumé, le DPJ demande le placement à majorité de X dans une famille d'accueil, soit la famille chez qui il est hébergé depuis mars 2011. C'est ce que préconise le docteur Lapierre. Le Tribunal est convaincu que son expertise a été faite dans le seul intérêt véritable de X. [ 57 ] Les parents consentent à la prolongation de l'ordonnance. Ils consentent à ce que X soit confié en famille d'accueil à long terme. Toutes les parties conviennent qu'il s'agit d'un cas où l'ordonnance de placement doit excéder le délai maximal prévu à l'alinéa 91.1
a) de la Loi. [ 58 ] Les parents s'opposent toutefois au placement jusqu'à sa majorité. Ils souhaitent ardemment être en mesure de reprendre leur fils lorsqu'il atteindra l'âge de la scolarisation. La probabilité raisonnable d'un retour dans la famille naturelle n'est pas démontrée. Tout au plus, la possibilité d'un tel retour dans la famille naturelle est invoquée mais elle ne s'appuie sur aucun élément concret et elle fait naître au surplus la crainte d'autres préjudices pour X, notamment compte tenu du lien d'attachement et des limites des parents naturels.
Aucune preuve n'est apportée que son placement de X pourrait être auprès d'une personne qui lui serait significative autre que les parents d'accueil. [ 59 ] La preuve convainc le Tribunal de rendre une ordonnance qui tendra, par les mesures déterminées, à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de X, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 60 ] Toutes les parties reconnaissent que la famille d'accueil actuelle répond adéquatement aux besoins de X. [ 61 ] Le Tribunal est convaincu que le placement de X dans sa famille d'accueil est nécessaire, sans quoi son développement et sa sécurité sont compromis, considérant son expérience, sa personnalité et son âge.
C'est avec eux qu'il a passé toute sa vie sauf deux semaines. Le docteur Lapierre a constaté que ses parents psychologiques sont les parents d’accueil et elle affirme briser cela lui causerait du tort. [17] Ce projet de vie est viable et sérieux. [ 62 ] Dans les circonstances, il y lieu d'imposer des mesures qui tendront à assurer la continuité des soins, et la stabilité des liens et des conditions de vie de X, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente, selon l'article 91.1 de la Loi. [ 63 ] La situation de compromission de X auprès de ses parents persiste.
Les visites à la famille naturelle sont mal tolérées par l'enfant, tel que le démontrent ses comportements interprétés par sa pédopsychiatre. Les parents naturels ne perçoivent pas les signes de détresse envoyés par X. Son retour dans son milieu familial n'est pas prévisible.
Le docteur Lapierre, affirme que la situation de X dans son milieu naturel est telle que même dans l'hypothèse où la famille d'accueil actuelle ne serait pas en mesure d'assumer ses responsabilités envers lui, elle ne reconsidèrerait pas sa position sur le lien avec la famille naturelle. [ 64 ] L'audition de la requête en révision a été tenue avant l'expiration du délai de 12 mois prévu à l'article 91.1, mais au moment de la présente décision, plus d'un an s'est écoulé depuis son premier placement.
En l’espèce, des motifs sérieux et l'intérêt de l'enfant justifient d’excéder ce délai et d’ordonner un placement jusqu’à la majorité. [ 65 ] Le DPJ propose pour X un projet de vie permanent. Les parents naturels reconnaissent que la famille d'accueil actuelle de X répond adéquatement à ses besoins et souhaite l'héberger et en prendre soin de façon permanente. La famille d'accueil actuelle connaît X depuis le 26 mars 2011. Il avait quelques jours à peine. La famille compte deux enfants âgés de 9 ans et 6 ans. La mère d'accueil demeure à la maison.
[ 66 ] Cette famille d'accueil est en mesure de répondre au besoin de continuité et de stabilité de X de façon permanente. [ 67 ] La preuve apportée convainc que l'orientation proposée par le DPJ est appropriée. La preuve convainc aussi que pour concrétiser cette orientation, son placement dans sa famille d'accueil jusqu'à sa majorité est approprié.
Les attributs de l'autorité parentale [ 68 ] Le DPJ demande au Tribunal de retirer les attributs de l'autorité parentale aux parents quant aux demandes de passeport, aux autorisations de voyage, aux documents scolaires, parascolaires et de santé pour les confier aux parents d'accueil. [ 69 ] Les parents s'y opposent. Bien qu'ils souhaitent continuer à exercer tous les attributs de l'autorité parentale, ils s'engagent à consentir à l'émission d'un passeport à la demande des parents d'accueil qui prévoient un voyage [à l’étranger] à l'été 2012 en compagnie de X.
Ils s'engagent aussi à fournir les autorisations requises relativement aux soins de santé de l'enfant, son passeport et les autorisations scolaires.
La preuve révèle qu’en raison de son jeune âge et de l’ensemble de ses besoins, nombreux et variés, les parents d’accueil devraient constamment requérir leur autorisation. [ 70 ] Bien que les effets de la demande du DPJ puissent s'apparenter à ceux de la déchéance, il faut distinguer : la déchéance implique la perte de jouissance d'un droit tandis que le retrait se limite à l'exercice du droit. [18] [ 71 ] Considérant la volonté des parents de consentir aux demandes raisonnables des parents d'accueil, considérant que le Tribunal place sa confiance dans cette famille d'accueil et considérant les responsabilités qui incombent au DPJ envers l’enfant et ses parents relativement aux décisions à son sujet et à leurs interventions, prévues au
chapitre II de la Loi, les inconvénients de devoir requérir constamment l’autorisation des parents surpassent le risque de préjudices. [ 72 ] En conséquence, la demande du DPJ de retirer certains attributs de l’autorité parentale est raisonnable.
Conclusion [ 73 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de X et ses besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques, en fonction de son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [ 74 ] CONSIDÉRANT que dans l’intérêt de X, le retour dans son milieu familial n’est pas possible et considérant la nécessité de lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. [ 75 ] Le Tribunal : DÉCLARE que la preuve révèle des faits nouveaux au sens de la Loi; DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; ACCUEILLE la requête; ORDONNE le placement de X en famille d’accueil jusqu’à ses 18 ans; RECOMMANDE que la famille d’accueil désignée par le DPJ soit celle de madame C et monsieur D; ORDONNE que les contacts entre X et sa famille naturelle soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à leur fréquence, modalité et degré de supervision et que ces mêmes contacts aient lieu seulement s’ils sont dans l’intérêt de X; ORDONNE que les contacts entre X et sa famille élargie soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à leur fréquence, modalité et degré de supervision requis; AUTORISE madame C et monsieur D à signer toutes autorisations requises dans la situation de X notamment une demande de passeport, une autorisation de voyage, des documents scolaires ou parascolaires et de santé; Le TOUT jusqu’au [...] 2029.
__________________________________ DOMINIQUE LAROCHELLE, J.C.Q. Me Lisa Leroux Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Éric Ouellette Procureur de l’enfant Me Pascal Valiquette Procureur des parents Dates d’audition : Les 15 décembre 2011 et 24 février 2012 [17] Notes sténographiques du 15 décembre 2011, à la page 27.
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