2023 QCCQ 8417, 2023 QCCQ 8417
Opinion
Protection de la jeunesse — 232606 2023 QCCQ 8417 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-020068-227 200-41-020069-225 DATE : 14 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MYRIAM CANTIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2013 Y , né le [...] 2010 Enfants et A Mère et B Père JUGEMENT (sur Demande en protection ) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les enfants font l’objet d’une demande en protection présentée par la directrice de la protection de la jeunesse (la directrice), qui cherche à faire déclarer leur sécurité ou leur développement compromis pour risque sérieux de négligence [1] de la part de leurs parents. [ 2 ] Ces derniers ont fait vie commune durant 19 ans avant de se séparer en 2019. [ 3 ] Il s’agit de la deuxième évaluation de la directrice, qui avait évalué un signalement en 2020 pour le même motif de compromission.
Une intervention de courte durée avait alors permis de corriger la situation. Les parents n’avaient toutefois pas donné suite à la référence au CLSC qu’ils avaient pourtant acceptée. [ 4 ] L’année 2022 se déroule difficilement pour les parents et les enfants, bien au fait de leurs difficultés respectives, en sont affectés.
[ 5 ] En mai 2022, la mère, qui vit une série d’évènements difficiles, se loge chez les grands-parents maternels. Elle reconnait ne pas être disponible psychologiquement pour ses enfants. Elle éprouve aussi des ennuis au niveau de sa santé physique, de même qu’un problème de consommation de stupéfiants au long cours. [ 6 ] Sa fille mentionne que sa mère reste éveillée tard la nuit et dort le jour.
D’ailleurs, la mère mentionne avoir un diagnostic de narcolepsie, mais selon le médecin, cette hypothèse n’a pu être confirmée, la mère n’ayant pas donné suite à la référence en neurologie. [ 7 ] Pour sa part, Y mentionne qu’il voit sa mère pleurer, ce qui l’attriste.
Comme sa sœur, il constate que sa mère reste éveillée tard la nuit et tous deux l’entendent se parler seule et chercher divers objets dans la maison. [ 8 ] Il souhaite qu’elle se reprenne en main et qu’elle se cherche un emploi. [ 9 ] En juin 2022, elle est transportée par les services d’urgence et est hospitalisée, mais n’y reste que pour trois jours alors que les médecins auraient recommandé une période d’un mois. [ 10 ] En septembre, sa docteure faire une recommandation à l’effet qu’elle soit suivie intensivement et hospitalisée en psychiatrie, afin que son état et ses diagnostics soient évalués. [ 11 ] La mère a fréquenté un homme aux nombreux antécédents criminels, notamment en matière d’agression sexuelle.
La relation s’est terminée vers la fin de l’été 2022. Les enfants ont été exposés à leurs conflits. [ 12 ] Quant au père, il vit une période d’instabilité résidentielle, personnelle et financière. Il reconnait ne pas avoir été honnête quant à sa consommation, de même que celle de la mère, lors de l’évaluation de la directrice, en 2020. Il reconnait que les grands-parents ne devraient pas avoir à prendre soin de ses enfants. [ 13 ] Le père est toujours aux prises avec une problématique de consommation de stupéfiants.
Il consomme de la cocaïne plusieurs fois par semaine. [ 14 ] Lors d’une rencontre avec l’intervenante en août 2022, Y mentionne se souvenir de l’évaluation du signalement précédent et il souligne que la situation s’est grandement détériorée depuis. Il est très émotif et souhaite que ses parents aillent mieux. [ 15 ] X sait que son père ne va pas bien et que c’est pour cette raison qu’il est allé vivre chez les grands-parents paternels. [ 16 ] S’étant trouvé un emploi, il déménage pour aller vivre en chambre et depuis, les enfants le voient moins.
Y constate que son père semble fatigué et il aimerait le voir plus souvent. [ 17 ] Dans les faits, les enfants vivent en garde partagée entre leurs grands-parents maternels et paternels depuis plusieurs mois. [ 18 ] Le 11 octobre 2022, le Tribunal maintient provisoirement les enfants chez leurs grands-parents sous une forme de garde partagée convenue entre les parties et, en plus d’autres mesures d’aide, prend acte de divers engagements de la mère afin de redresser sa situation personnelle. [ 19 ] Au cours de l’automne, la collaboration des parents s’effrite, si bien que la directrice présente une demande en révision des mesures durant l’instance pour confier les enfants aux grands-parents paternels, en raison, notamment, de l’état détérioré de la mère et des conséquences que cela occasionne sur les enfants. [ 20 ] La mère prend à nouveau l’engagement devant le Tribunal de respecter l’ordonnance du 11 octobre 2022 et celle-ci est alors maintenue. [ 21 ] À partir de ce moment, la directrice constate un virage fort positif chez cette dernière. [ 22 ] En effet, la mère fait plusieurs démarches et se mobilise.
Elle requiert les services d’une intervenante de l’organisme A, passe des tests de dépistage de drogue, contacte le centre de réadaptation en dépendance de sa région pour une évaluation de ses besoins, de même que sa docteure et sa psychiatre. [ 23 ] Au niveau médical, il est fait état d’une évolution et d’une stabilisation rassurantes de la mère. Elle est en mesure de se réguler et ne vit pas d’instabilité pour le moment. Les éléments de paranoïa ayant mené à son hospitalisation en juin dernier ne sont plus présents.
Aucune médication ou traitement n’est requis à l’heure actuelle. [ 24 ] En somme, le portrait présenté par la mère est fort différent de celui de septembre dernier. [ 25 ] La mère ne consomme plus de cocaïne depuis plusieurs mois, ce qui contribuait à son instabilité, selon elle. Les tests de dépistages confirment ses dires. Vu cette évolution positive, le centre de réadaptation en dépendance ne correspond pas à ses besoins.
Une référence au CLSC est faite. [ 26 ] Depuis janvier dernier, la mère travaille et ses horaires peuvent être modulés pour tenir compte de ses obligations familiales. [ 27 ] Elle s’implique dans les activités des enfants et reprend sa vie en main. Elle déménagera dans son logement le 1 er juillet prochain. [ 28 ] Ce changement est ressenti par les enfants qui s’étaient refermés, par méfiance, face à l’intervention sociale. Ils sont maintenant ouverts aux rencontres. [ 29 ] La mère a aussi le souci de communiquer avec les grands-parents paternels, avec qui elle partage la garde des enfants.
Une belle harmonisation est constatée entre eux et encore une fois, les enfants en sortent apaisés.
[ 30 ] Leur cheminement scolaire est, somme toute, positif, malgré quelques difficultés pour X, qui reçoit l’aide d’un orthopédagogue. [ 31 ] Malheureusement, le père ne collabore plus du tout avec la directrice depuis février dernier.
Il voit ses enfants une fin de semaine sur deux et selon les grands-parents paternels, il est conscient qu’il n’est pas en mesure d’assumer la garde de ceux-ci. [ 32 ] Il semblerait qu’il en soit à faire des choix visant à s’éloigner de ses fréquentations négatives. [ 33 ] Il est à espérer que ce recul soit de courte durée et qu’il revienne non seulement dans la vie des enfants de manière plus soutenue, mais qu’il collabore à l’intervention sociale afin de mettre fin à la situation de compromission. [ 34 ] La mère souhaite maintenir un lien avec les grands-parents paternels, sachant que ce contact est bénéfique pour le développement des enfants et qu’il permet que ces derniers aient des contacts avec leur père.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis au motif de risque sérieux de négligence ; [ 36 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois : − QUE les enfants soient confiés à la mère et aux grands-parents paternels, en garde partagée et selon les modalités convenues entre les parties; − QU’ à partir du 28 août 2023, les enfants soient confiés à leur mère; − QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; − QUE les contacts physiques entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale, dans un milieu autorisé par la directrice et à la condition qu’il soit sobre; − QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; − QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 37 ] AUTORISE des séjours prolongés des enfants chez les grands-parents paternels; [ 38 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : − QUE les parents prennent les moyens afin de régler leurs difficultés personnelles, en bénéficiant d’un suivi médical en lien avec leur état de santé psychologique et d’un suivi en toxicomanie; − QUE la mère suive les recommandations des professionnels traitants; − QUE les parents se soumettent à des tests de dépistage de drogue aussi souvent que requis par l’intervenante sociale; [ 39 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice pour l'exécution de la présente ordonnance. [ 40 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _____________________________ MYRIAM CANTIN, J.C.Q.
M e Anne Lachapelle, pour la directrice M e Joanie Bernard, pour les enfants M e Conrad Légaré, pour la mère M. B, père (absent) Date d’audience : 14 juin 2023
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Article 38 b) 2
Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ, ch. P-34.1
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