2023 QCCA 1319, 2023 QCCA 1319
Opinion
K.M. c. R. 2023 QCCA 1319 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-008041-236 ( 505-01-182660-221 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. DATE : Le 19 octobre 2023 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE K…M … Me Justine Bernatchez Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Richard AUDET ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d'appel d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit ( Art. 675(1) a)(ii) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 37 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. La requête n’est pas contestée par le Ministère public. 10 h 39 Argumentation de Me Audet. 10 h 39 Échanges de part et d’autre sur la tardivité possible du dépôt de l’avis d’appel. 10 h 41 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
10 h 43 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement prononcé séance tenante le 25 mai 2023 par la juge Anne-Marie Jacques de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil, le déclarant coupable de diverses infractions criminelles en lien avec son comportement à l’égard de sa conjointe de fait. [ 2 ] Le 26 juin 2023, le requérant dépose au greffe de la Cour une Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit visant à obtenir la permission pour porter en appel ce verdict de culpabilité.
Dans cette requête, il soulève plusieurs questions qui peuvent être qualifiées, selon le cas, de questions de droit, de fait ou mixtes de droit et de fait. [ 3 ] Puisque la requête soulève au moins une question de droit, le ministère public suggère que celle-ci tienne lieu d’avis d’appel sur les questions de droit. Il suggère aussi que la requête portant sur les autres questions soit déférée à la formation qui entendra l’appel sur les questions de droit. [ 4 ] Il ne m’apparaît pas utile à ce stade des procédures de qualifier tous les moyens d’appel du requérant.
Il suffit de constater que la requête soulève au moins une question de droit, soit que la juge aurait rendu un verdict déraisonnable. Il appartiendra à la Cour de qualifier et, s’il y a lieu, d’autoriser les autres moyens soulevés par le requérant.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] CONSTATE que la requête pour permission d’appeler soulève au moins une simple question de droit, soit le caractère raisonnable du verdict; [ 6 ] CONSTATE que l’appel peut procéder sur cette question de droit sans l’autorisation d’un juge et PERMET que la requête tienne lieu d’un avis d’appel sur cette question; [ 7 ] DÉFÈRE les autres éléments de la requête pour permission d’appeler à la formation de la Cour qui entendra l’appel sur la question de droit ainsi soulevée. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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