2017 QCCQ 9980, 2017 QCCQ 9980
Opinion
Protection de la jeunesse — 174227 2017 QCCQ 9980 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la jeunesse N° : 525-41-030220-156 DATE : Le 6 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : X Né le [...] 2015 A La mère, ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 LPJ ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 LPJ ] [ 1 ] X est âgé de vingt-trois mois. [ 2 ] Le 22 juin 2016 le Tribunal le confiait en famille d’accueil pour une année et recommandait son intégration dans une famille d’accueil de banque mixte dans les meilleurs délais. [ 3 ] Le 22 juillet 2016 X intègre la famille d'accueil banque mixte de messieurs B et C. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de se prononcer sur un projet de vie maintenant X dans cette famille d'accueil jusqu’à sa majorité. [ 5 ] Représentée par avocat, la mère ne conteste pas ce projet de vie, mais demande au Tribunal de maintenir des contacts mère- enfant au rythme de deux fois/semaine. [ 6 ] L’avocat chargé de représenter l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et entendu la preuve testimoniale, considère que les mesures recherchées par la Directrice sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
L’avocate considère que la structure de contacts doit être déterminée par le Tribunal et permettre que X bénéficie de la présence régulière de sa mère, malgré l’hébergement à majorité. QUESTION EN LITIGE [ 7 ] Quelles fréquence et modalités de contacts la preuve permet-elle au Tribunal de préciser? CONTEXTE [ 8 ] X se développe très bien chez ses deux papas d’accueil. Il reçoit réponse à tous ses besoins et intégrera la garderie de façon progressive durant l’été. [ 9 ] La mère fait des efforts pour surmonter les limites de ses capacités parentales.
Elle participe à des ateliers parent-enfant, tente de se présenter régulièrement aux contacts organisés avec son enfant et a l’habitude d’aviser lorsqu’elle est dans l’impossibilité de s’y présenter. [ 10 ]
Malgré ces efforts, l’instabilité domiciliaire et conjugale de la mère entrave son assiduité aux contacts avec son fils ou la qualité de ceux-ci.
[ 11 ] En septembre 2016 madame se présente à quatre contacts avec X sur une possibilité de huit.
En octobre 2016 elle est présente à tous les contacts mais réagit avec colère à l’intervention de la travailleuse sociale qui lui demande de ranger son cellulaire. [ 12 ] En février 2017, encore une fois exaspérée par l’intervention sociale, elle fait preuve d’agressivité devant son fils; en mars 2017, elle est expulsée d’une formation en cuisine pour manque de respect envers les intervenants de la Mission Bon Accueil. [ 13 ] Madame se débat toujours avec son problème d’impulsivité qu’elle croit pouvoir contrôler par une consommation modérée de cannabis. [ 14 ] Madame participe actuellement à un programme de réinsertion au travail, à raison de trois à quatre jours/semaine.
Elle affirme que son fils est la seule chose qui la tient en vie. [ 15 ] Les parents d’accueil entretiennent une relation courtoise avec la mère et affirment leur volonté de participer au maintien des contacts mère-enfant dans le cadre d’un placement à majorité. [ 16 ] Les contacts mère-enfant s’effectuent actuellement deux heures, deux fois/semaine, au Centre Desjardins. La supervision exercée par le personnel de ce centre est moins confrontante pour la mère que celle exercée directement par la Directrice. [ 17 ]
Malgré ce contexte plus neutre, pour des motifs de distance ou de réveil tardif, madame a manqué deux contacts dans le dernier mois. [ 18 ] L’enfant profite de moments de qualité avec sa mère lorsque celle-ci est disponible à ses jeux d’enfant. [ 19 ] La mère témoigne d’un état de santé fragile, affecté par des étourdissements et pour lequel elle consulte son médecin. ANALYSE [ 20 ] Depuis les débuts de l’intervention de la Directrice, l’instabilité émotive, résidentielle et occupationnelle de la mère compromet la sécurité ou le développement de X. [ 21 ]
Malgré l’affection qu’elle éprouve pour son fils, la mère n’est pas en mesure de lui offrir le milieu sécuritaire, prévisible, chaleureux et exempt de colère que son développement requiert. [ 22 ] X est hébergé depuis plus d’un an en famille d'accueil et, conformément aux prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse (article 91.1 a)), le Tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie qui sont appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. [ 23 ] Les difficultés persistantes de la mère ne permettent pas d’envisager le retour de l’enfant auprès d’elle à court terme. [ 24 ] Le Tribunal rappelle que les contacts parent-enfant doivent être déterminés uniquement en fonction du bénéfice qu’en retire l’enfant. Au cours des prochaines années la nature de ce bénéfice évoluera, se modifiera.
Madame doit comprendre que c’est en fonction des besoins de l’enfant que les contacts devront s’établir. [ 25 ] Le bénéfice pour l’enfant ne se mesure pas uniquement dans la fréquence des contacts avec son parent. Ces mêmes contacts demeurent bénéfiques pour l’enfant s’ils sont adaptés à son âge, à son profil, qu’ils sont constants et de qualité. [ 26 ]
Malgré l’hébergement à majorité de l’enfant, la mère doit comprendre que son affection pour son enfant doit se manifester par l’exercice de ses responsabilités parentales résiduelles qui sont d’être présente, stable émotivement, disponible affectivement et constante lors des contacts avec son enfant. [ 27 ] X ne doit plus subir les sautes d’humeur de sa mère, ses absences ou être exposé à ses gestes impulsifs et agressifs à l’égard de qui que ce soit. [ 28 ] Par des contacts de qualité et constants, X pourra s’approprier et s’attacher à une figure maternelle positive qui fera
partie intégrante de son histoire de vie. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis; [ 31 ] À
TITRE DE MESURES, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ORDONNE que X soit hébergé dans la famille d'accueil de messieurs B et C; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 34 ] ORDONNE à la mère de faire régulièrement rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse de l’évolution de sa situation; [ 35 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches personnelles en lien avec la gestion de ses émotions et de sa santé physique; [ 36 ] ORDONNE que les contacts mère-enfant s’effectuent minimalement une fois/semaine, pour une durée de trois heures, supervisés par la Directrice ou par une personne agréée par elle, et qu’ils soient modulés en fonction des activités de l’enfant, incluant la fréquentation scolaire, les camps de vacances, les voyages;
[ 37 ] AUTORISE la Directrice à lever la supervision suivant la constance de la mère dans les contacts hebdomadaires pour une période de deux mois et suivant son état émotif et physique; [ 38 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant, à sa famille et sa famille d’accueil; [ 39 ] LE TOUT jusqu’à majorité, le [...] 2033; [ 40 ] CONFIE, pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 41 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire.
Signé ce 18 juillet 2017 __________________________________ Martine Nolin, J.C.Q. MN/ld Me Marie-Aimée Beaulac , avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Guylaine Plourde , avocate de l’enfant Me Alain Beausoleil , avocat de la mère
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