2023 QCCQ 8053, 2023 QCCQ 8053
Opinion
Protection de la jeunesse — 234469 2023 QCCQ 8053 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003611-228 DATE : 27 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , née le […] 2015 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision d’une ordonnance rendue le 19 août 2022 concernant l’enfant X. [ 2 ] Le 19 août 2022, le Tribunal, en plus de diverses mesures de protection, confie l’enfant à sa mère et ordonne des contacts avec son père selon entente entre les parties. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis pour une situation de risque sérieux de négligence dans le milieu paternel et demande l’ajout d’un nouveau motif, soit de mauvais traitements psychologiques en lien avec un conflit sévère de séparation. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de maintenir l’enfant chez sa mère, puis des contacts supervisés avec son père tout en permettant la levée de la supervision selon entente entre les parties. Position des parties [ 5 ] La mère est en accord avec les conclusions recherchées et les situations de compromission alléguées. [ 6 ] Le père admet également les motifs et est en accord avec les conclusions recherchées.
Il reconnaît avoir vécu une période d’instabilité dernièrement, mais souhaite se prendre en main et fait des démarches en ce sens. [ 7 ] L’avocate de l’enfant se déclare également en accord avec les conclusions proposées par la Directrice. Description de la situation et Analyse [ 8 ] L’enfant demeure confiée à sa mère depuis la dernière ordonnance. [ 9 ] L’enfant bénéficie de contacts à raison d’une fin de semaine sur deux avec son père.
Ces contacts se déroulent généralement chez la grand-mère paternelle, le père étant toujours sans domicile fixe. [ 10 ] Le père rechute dans la consommation et cesse ses suivis auprès du Centre A et des Alcooliques et Narcotiques anonymes. [ 11 ] De plus, le père ne respecte pas toujours le contrat de règles pour les contacts avec sa fille. Ainsi, il la fait parfois garder ou est en étant de consommation lors des contacts.
[ 12 ] Les parents admettent que l’enfant est exposé à leurs conflits. [ 13 ] L’enfant est témoin des conflits entre ses parents, notamment lors de leurs échanges téléphoniques en mains libres. [ 14 ] L’enfant verbalise être triste de la situation et qu’elle doit parfois faire l’arbitre entre ses parents.
Elle est anxieuse et peut faire des crises de panique. [ 15 ] Une situation particulièrement inquiétante survient le 22 octobre 2022 au retour de l’enfant suivant un contact avec son père. [ 16 ] À cette date, l’enfant revient avec des rougeurs sur le côté du visage, l’oreille qui coule, un discours confus et des vertiges. [ 17 ] Le père refuse d’accompagner la mère et l’enfant à l’hôpital, la mère s’y rend donc seule. [ 18 ] On diagnostique un trauma crânien à l’enfant et un signalement en abus physiques est fait. [ 19 ] L’explication de l’enfant est toutefois suffisamment rassurante pour que la Directrice ne juge pas fondé le motif d’abus physique. [ 20 ] En effet, l’enfant explique avoir joué à « Marco Polo » au logement avec ses cousins et cousines.
Les yeux fermés, elle fonce dans un mur et se cogne la tête. Elle explique avoir ensuite eu très mal à la tête et à l’oreille dans l’auto avec sa mère. [ 21 ] L’enfant maintient la même version et n’implique aucunement son père ou quelque adulte que ce soit dans la situation.
Il semblerait qu’aucun adulte n’ait été témoin de l’évènement. [ 22 ] Toutefois, le père admet avoir consommé cette journée-là et avoir eu un conflit important avec sa conjointe, madame C . [ 23 ] Le père, envahi par le conflit avec sa conjointe et vu son état d’intoxication, appelle la mère et lui demande de venir chercher l’enfant plus tôt que prévu, ce qu’elle fait. [ 24 ] La mère contacte la conjointe du père le lendemain, qui confirme la chicane avec le père, mais qui confirme également ne pas avoir eu connaissance que l’enfant se soit blessée durant le temps qu’elle était chez son père. [ 25 ] En attendant de clarifier la situation, le contact père-enfant suivant est suspendu, puis le Tribunal, en date du 17 novembre 2022, ordonne provisoirement de confier l’enfant à sa mère et de superviser les contacts avec son père. [ 26 ] La situation demeure fragile pour le père. [ 27 ] Tel que mentionné, il reconnaît avoir rechuté dans la consommation et être toujours en recherche de logement.
Il explique toutefois avoir fait des démarches auprès du Centre A et être en démarche auprès de la Maison B. [ 28 ] Quant à la mère, elle est demeurée inquiète et méfiante à l’égard du père, ayant longtemps cru qu’il était en
partie responsable des blessures infligées à l’enfant. [ 29 ] Le Tribunal accepte ce qui est proposé par la Directrice, en réitérant au père qu’il doit impérativement stabiliser sa situation avant de reprendre des contacts plus normalisant avec sa fille. [ 30 ] Les parents ont également un défi additionnel relativement au conflit qui les oppose et dont leur fille est témoin.
L’enfant est très lucide et dit sentir une responsabilité de calmer ses parents alors que ce n’est clairement pas son rôle. [ 31 ] Le Tribunal conclut que les conclusions recherchées rencontrent l’intérêt supérieur de l’enfant et accepte conséquemment d’y donner suite.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la demande; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis pour une situation de risque sérieux de négligence dans le milieu paternel; [ 34 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour le motif suivant : ➢ 38c) : mauvais traitements psychologiques en lien avec un conflit de séparation; [ 35 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 19 août 2022; [ 36 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice; à défaut d’entente, les contacts auront lieu pour une durée de trois heures aux deux semaines; [ 38 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et son père selon entente entre les parties; [ 39 ] PREND ACTE qu’actuellement les contacts sont supervisés par la Directrice; [ 40 ] PREND ACTE que le tiers ciblé pour la supervision des contacts entre le père et l’enfant est le grand-père maternel, soit monsieur D ;
[ 41 ] ORDONNE que l’enfant ne soit pas en présence du père et de madame C , sauf avec l’accord de la Directrice; [ 42 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 43 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 44 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 45 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 46 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Caroline Gagné Avocate de la Directrice M e Gail Rollo Avocate de la mère M e Marinick Lord Avocate du père M e Audrey Lacasse Avocate de l’enfant Date de la signature : 28 août 2023
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