2023 QCCQ 8917, 2023 QCCQ 8917
Opinion
Dion c. MFTA Canada inc. 2023 QCCQ 8917 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-705890-209 DATE : 2 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC ROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JASON DION
Partie demanderesse c. MFTA CANADA INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] De mars 2018 à juillet 2019, Jason Dion est à l’emploi de Vanier Mitsubishi [1] , un concessionnaire spécialisé dans la vente de camions Mitsubishi.
Monsieur Dion y occupe la position de directeur des ventes et de (seul et unique) représentant-vendeur. [ 2 ] Le 12 avril 2018, après avoir complété avec succès une formation de deux semaines (« Triple Diamond Training ») sur la vente des camions Mitsubishi Fuso, monsieur Dion reçoit un certificat délivré par la Fuso Academy Sales & Customer Services. [ 3 ] En février 2019, monsieur Dion apprend de Brian Shantz, directeur général des opérations de la division canadienne (« General Manager Canadian Ops ») du fabricant MFTA Canada inc. (« MFTA »), que celle-ci verse des bonis de performance aux concessionnaires et aux représentants-vendeurs de camions Mitsubishi aux termes d’un programme incitatif de vente (« le Programme »).
Pour les représentants-vendeurs, les bonis varient de 500 $ à 1000 $ par camion vendu. [ 4 ] Au cours de son emploi chez Vanier Mitsubishi, monsieur Dion n’a reçu aucun boni en vertu du Programme, puisque ceux-ci étaient versés directement à Pierre Lafrance, propriétaire de la concession. [ 5 ] Monsieur Dion reproche à MFTA d’avoir commis une faute en ne lui versant pas directement les bonis auxquels il avait droit ou en ne s’assurant pas auprès de Vanier Mitsubishi que les montants versés à
titre de bonis lui étaient remis. [ 6 ] Il réclame donc à MFTA les bonis totalisant la somme de 18 975 $ pour la livraison de 28 camions entre le 22 juin 2018 et le 15 juillet 2019. Cette somme est réduite volontairement à 15 000 $ [2] . [ 7 ] D’une part, MFTA reconnaît l’existence du Programme dont bénéficiaient certains membres du personnel des concessionnaires lorsque les objectifs périodiques de ventes étaient atteints.
Dans le cas de Vanier Mitsubishi, monsieur Lafrance exigeait cependant depuis 2011 que les bonis lui soient acheminés directement. [ 8 ] D’autre part, MFTA souligne l’absence de lien de droit avec monsieur Dion, qui aurait dû poursuivre son ancien employeur pour obtenir le versement des bonis auxquels il aurait eu droit. [ 9 ] Vanier Mitsubishi n’est pas
partie à l’instance et aucun de ses représentants n’a témoigné lors de l’instruction. ANALYSE [ 10 ] Il revient à monsieur Dion d’établir, par preuve prépondérante, les faits qui soutiennent ses prétentions et sa réclamation [3] . [ 11 ] D’entrée de jeu, le Tribunal identifie trois sources ou rapports juridiques entre les parties impliquées directement (MFTA et monsieur Dion) ou indirectement (Vanier Mitsubishi) dans le litige et susceptibles d’appuyer la thèse de monsieur Dion : le contrat de travail conclu entre monsieur Dion et son employeur; le contrat de vente et de service intervenu entre MFTA et Vanier Mitsubishi; le Programme incitatif de vente institué par MFTA.
i) Le contrat de travail entre monsieur Dion et Vanier Mitsubishi. [ 12 ] Selon monsieur Dion, le contrat, qui a été conclu verbalement, prévoyait un salaire de base de 1 000 $ par semaine et le versement de commissions équivalant à 30 % du profit sur chaque vente. Toutefois, rien n’aurait été convenu avec son employeur quant au paiement de bonis, que ce soit en vertu du Programme institué par MFTA ou autre. [ 13 ] De fait, au cours de son emploi chez Vanier Mitsubishi, monsieur Dion n’a reçu aucun boni de performance de la part de son employeur.
ii) Le contrat de vente et de service entre MFTA et Vanier Mitsubishi. [ 14 ] À la fin de l’audience, le Tribunal a requis de MFTA une copie du contrat de vente et de service intervenu avec Vanier Mitsubishi. MFTA a plutôt déposé une version électronique des contrats types conclus avec ses concessionnaires au Canada [4] . [ 15 ] Monsieur Dion n’est aucunement parti à ce contrat, qui n’a d’effet qu’entre MFTA et Vanier Mitsubishi [5] . [ 16 ] Peut-il invoquer la stipulation pour autrui et exiger que MFTA lui verse les bonis auxquels il a droit? Cette hypothèse est envisagée à l’
article 1444 C.c.Q. : 1444 . On peut, dans un contrat, stipuler en faveur d’un tiers.
Cette stipulation confère au tiers bénéficiaire le droit d’exiger directement du promettant l’exécution de l’obligation promise. [ 17 ] Or, le contrat type n’accorde aucun droit spécifique aux directeurs des ventes ou aux représentants-vendeurs à l’emploi des concessionnaires et n’impose aucune obligation à MFTA ou aux concessionnaires envers ces personnes. [ 18 ] Tout au plus, il est stipulé que le concessionnaire s'engage à organiser et maintenir le nombre minimum d'employés affectés à la vente, dûment requis par MFTA, dans le plan de développement. [ 19 ] Également, pour aider le concessionnaire à remplir ses obligations, MFTA organise des formations pour développer les compétences du personnel en matière de vente.
Ce faisant, le concessionnaire doit exiger la présence de son personnel de vente lors de ces formations ou autre réunion du genre. [ 20 ] Il y a donc absence de « contrat-porteur » qui traduirait une intention explicite ou implicite, mais néanmoins claire et prépondérante de MFTA, de stipuler à la faveur de monsieur Dion et de lui accorder le droit sur lequel il fonde sa réclamation [6] . [ 21 ] En conséquence, le Tribunal ne peut s’appuyer sur le régime des articles 1444 à 1450 C.c.Q. pour condamner MFTA au paiement des bonis dus à monsieur Dion. iii) Le Programme incitatif de MFTA destiné aux directeurs des ventes et aux représentants de Vanier Mitsubishi. [ 22 ] Chaque trimestre, dans un document interne (« Playbook » ou « Directives »), MFTA publicise les conditions et modalités du Programme au regard du versement de bonis aux représentants-vendeurs et directeurs des ventes à l’emploi de ses concessionnaires autorisés.
Chaque
partie a déposé une copie des directives trimestrielles couvrant la période visée par la réclamation de monsieur Dion. Celles-ci indiquent notamment : Salesperson incentive program (SIP) You are our driving force! We appreciate the work you do for selling FUSO trucks.
Making sure you are rewarded is our intention and pleasure. [liste des bonus versés selon le modèle du camion vendu] A few restrictions/rules to keep in mind: • […] • Timeframe for Retail Delivery Report (RDR) is […] • […] • Salesperson MUST complete, by the RDR date, the required FUSO Academy Salesperson Training. • […] […] DEALER SALES MANAGER BONUS FUSO continues to reward Sales Managers fort the retail success under their leadership. [liste des bonus versés selon le modèle de camion vendu] This bonus will be paid at time of RDR. […] [ 23 ] Les Directives récompensent également les vendeurs et les directeurs des ventes les plus performants en leur offrant, par exemple, des vêtements à l’effigie du fabricant ou d’autres récompenses, comme une publicité dans les médias sociaux ou même un voyage. [ 24 ] Comment qualifier juridiquement ce Programme incitatif de vente? [ 25 ] Le Tribunal est d’avis que le Programme présente les caractéristiques d’un acte juridique par déclaration unilatérale de volonté, souscrit par MFTA, au bénéfice de monsieur Dion, le « tiers avantagé » [7] , reconnu comme créancier [8] . [ 26 ] Voici comment les auteurs Lluelles et Moore décrivent les fondements, les conditions d’application et les limites de cette
notion: 275 . Si l’engagement par déclaration unilatérale de volonté ne fait pas nettement
partie du droit positif légiféré québécois, on peut néanmoins affirmer qu’il existe en quelque sorte en pointillés, grâce au pragmatisme de la jurisprudence et d’une
partie de la doctrine. Sa justification repose essentiellement sur l’existence d’un cadre relationnel préalable unissant le déclarant à la personne avantagée , expliquant qu’une créance peut naître au profit d’une personne sans que cette dernière ait eu à manifester une quelconque acceptation. Elle s’appuie aussi sur la notion d’honneur , principe universel, et sur la notion de bonne foi, laquelle ne peut tolérer qu’une personne ne soit pas conséquente avec l’engagement qu’elle a clairement exprimé . Cette modeste troisième source des obligations ne saurait évidemment jouer tous azimuts.
La volonté du déclarant ne saurait, à elle seule, créer une obligation civile : cette volonté doit plutôt s’inscrire dans un cadre relationnel préalable et doit être communiquée à la personne avantagée pour lier le déclarant , le tout sur la base de ce principe général du droit contemporain du respect des attentes légitimes provoquées chez autrui .
Cette troisième source ne saurait non plus supplanter les sources principales d’obligations que sont le contrat et la loi [9] . [Nos soulignements] [Références omises] [ 27 ] En l’espèce, il existe une certaine relation qui unit le déclarant, MFTA, et la personne avantagée, monsieur Dion : - Au cours de la période visée par sa réclamation, monsieur Dion est à l’emploi d’un concessionnaire avec qui MFTA a conclu un contrat de vente et de service ; - À
titre de directeur des ventes et de représentant-vendeur, monsieur Dion a complété avec succès une formation organisée par MFTA et obtenu de sa part une certification ; - Le Programme de MFTA s’adresse aux directeurs des ventes et aux représentants-vendeurs à l’emploi des concessionnaires autorisés qui ont complété cette formation ; - Les Directives trimestrielles comportent cette intention claire et non équivoque manifestée par MFTA : des bonis de performance seront versés aux directeurs des vendeurs et aux représentants-vendeurs qui atteignent les objectifs identifiés. [ 28 ] Les attentes légitimes que suscite le Programme pourraient donc générer des droits au bénéfice des directeurs des ventes et des représentants-vendeurs à l’emploi des concessionnaires autorisés [10] . [ 29 ] Cela dit, on ne peut tenir MFTA responsable d’avoir manqué à son obligation de verser les bonis auxquels avait droit monsieur Dion, puisque les sommes dues ont bel et bien été payées à Vanier Mitsubishi. [ 30 ] Peut-on reprocher à MFTA d’avoir versé les bonis directement au concessionnaire ou de ne pas être intervenu auprès de Vanier Mitsubishi pour s’assurer que les bonis étaient remis, comme il se devait, à monsieur Dion? [ 31 ] Dans la mesure où une
partie du Programme s’adresse aux directeurs des ventes et aux représentants-vendeurs, lesquels sont éligibles à recevoir des bonis de performance et des récompenses en atteignant les objectifs indiqués dans les Directives, il apparait difficilement concevable que MFTA ferme les yeux alors que monsieur Dion ne recevait pas les bonis auxquels il avait droit. [ 32 ] MFTA explique qu’il ne lui revient pas de s’ingérer dans la méthode de distribution des bonis de performance adoptée par les quelque 25 concessions au Canada et les 180 aux États-Unis.
Pour la gestion du Programme et le versement de bonis, son rôle se limite à suivre les indications du concessionnaire en fonction des « Retail Delivery Report », qu’elle lui acheminait périodiquement. [ 33 ] En outre, pour justifier auprès de MFTA sa décision de ne pas verser de bonis, Vanier Mitsubishi invoquait la rémunération (salaire de base et commissions), déjà suffisamment élevée, payée à son directeur des ventes et à ses représentants-vendeurs. [ 34 ] Rappelons d’ailleurs l’absence de toute stipulation en faveur de monsieur Dion dans le contrat de vente et de service intervenu avec Vanier Mitsubishi. [ 35 ] Toujours est-il qu’ultimement, MFTA ne peut être tenue responsable de la perte subie par monsieur Dion. [ 36 ] En effet, il incombait à monsieur Dion de démontrer, selon la balance des probabilités, l’existence d’un lien de causalité entre la faute reprochée à MFTA et son préjudice, c’est-à-dire la privation de bonis versés dans le cadre du Programme durant son emploi chez Vanier Mitsubishi [11] .
Cette causalité ne doit pas être établie avec une précision scientifique ou hors de tout doute raisonnable [12] ; il suffit que la preuve rende plus vraisemblable qu’invraisemblable l’existence d’un lien direct et immédiat entre la faute et le préjudice [13] . [ 37 ] Or, rien ne prouve que si MFTA était intervenu auprès de Vanier Mitsubishi, monsieur Dion aurait effectivement reçu ces bonis. [ 38 ] Premièrement, aucun représentant de Vanier Mitsubishi n’a témoigné à l’audience. [ 39 ] Deuxièmement, la force obligatoire du Programme doit être située dans cet ensemble que constitue le contrat de vente et de service entre MFTA et Vanier Mitsubishi et le contrat de travail intervenu avec monsieur Dion [14] . [ 40 ] Les engagements souscrits en vertu du Programme ne peuvent ajouter aux obligations qui s’imposent à Vanier Mitsubishi dans le cadre de sa relation contractuelle avec monsieur Dion.
Or, le versement de bonis ne faisait pas
partie de la rémunération prévue au contrat de travail conclu avec monsieur Dion et MFTA n’avait aucune obligation prévue à ce
titre dans le contrat de vente et de service.
[ 41 ] Troisièmement, il est vrai qu’en signant ce contrat, le concessionnaire déclare qu’il accepte de se conformer à la documentation émise par MFTA, y compris, sans aucun doute, le Programme : 9.
Scope of Agreement Dealer agrees to be bound by and comply with each and every term of this MFTA Dealer Sales and Service Agreement, all schedules hereto, the Standard Provisions, the Dealer Development Plan, the Warranty Manual and all other manuals heretofore or hereafter issued by MFTA, all modifications, extensions or renewals of any of the foregoing, and each and every guide, bulletin or directive heretofore or hereafter issued to Dealer by MFTA, and of which are hereby made part of the Agreement with the same force and effect as if set forth herein. [ 42 ]
Malgré cela, le contrat de vente et de service et les Directives trimestrielles n’indiquent aucune méthode de versement ou de distribution des bonis et n’abordent pas les autres questions relatives à l’opérabilité du Programme. Ainsi, les bonis doivent-ils être versés au concessionnaire ou directement à leurs employés? Le concessionnaire peut-il, à sa discrétion, conserver les bonis reçus ou les distribuer à sa guise à ses employés?
Point de réponse. [ 43 ] Dans ces circonstances, on ne peut déduire une quelconque obligation qui exigerait de MFTA, dans le contexte de l’application du Programme, le versement direct des bonis aux employés du concessionnaire ou qui imposerait à celui-ci de remettre les montants reçus à
titre de bonis à ses employés. [ 44 ] Vu sous cet angle, il est difficile de tenir MFTA responsable du manquement aux exigences de la bonne foi [15] , que l’on pourrait aisément reprocher à Vanier Mitsubishi. [ 45 ] En conséquence, le Tribunal rejette la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] REJETTE la demande ; [ 47 ] LE TOUT avec frais de justice de la contestation, fixés à 317 $. __________________________________ DOMINIC ROUX, J.C.Q. Monsieur Jason Dion Monsieur Brian Shantz Date d’audience : 12 octobre 2023
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