2010 QCCQ 11335, 2010 QCCQ 11335
Opinion
Simard c. IQOR Canada Ltd. 2010 QCCQ 11335 JA-0353 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC LOCALITÉ DE CHICOUTIMI DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » NO: 150-32-007093-095 DATE : 2 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SIMARD MARC Demandeur c.
IQOR CANADA LTD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame des dommages-intérêts pour une somme de 5 600,00 $. [ 2 ] Il allègue ce qui suit dans le cadre de sa demande : « Le demandeur réclame la somme de 5 600,00 $ pour dommages moraux, atteinte à la réputation et pour tous les troubles et inconvénients causés alors que la
partie défenderesse a confondu l'identité du demande avec une autre personne ce qui lui a causé des problèmes au bureau de crédit et affecté son crédit bancaire, alors que cela ne concernait nullement le demandeur ». [ 3 ] La
partie défenderesse a fait défaut de comparaître et conséquemment de contester. [ 4 ] Le demandeur a bien établi qu'il y avait eu erreur d'identité dont la faute et la responsabilité incombent à la
partie défenderesse. [ 5 ] Cette erreur lui a occasionné beaucoup de troubles et d'inconvénients dont notamment le fait qu'il a été retardé pour l'octroi d'un prêt hypothécaire. Ce retard est de l'ordre de quelque 3 mois, puisque cette erreur d'identité faisait en sorte que son crédit était affecté d'autant. [ 6 ] En effet, compte tenu de cette erreur, son crédit faisait état qu'il était redevable de dettes de sorte que l'institution financière ne pouvait concrétiser le prêt hypothécaire.
[ 7 ] Il a conséquemment dû consacrer énormément de temps afin d'éclaircir la situation par de multiples démarches, appels téléphoniques et autres. [ 8 ] Ça pris presque 1 ½ mois afin d'élucider la situation avec M me Wendy Martins, Obudsman Montréal. [ 9 ] M me Martins a transmis d'ailleurs une lettre le 25 juin 2009 au demandeur qui se lit ainsi : « Monsieur Marc Simard […] Chicoutimi, QC […] Objet: Bell TV N/D: 36029413 Cher Monsieur Simard, Suite à notre conversation téléphonique du 21 mai dernier, la présente est pour vous informer que notre client Bell TV a confirmé que le dossier ci-haut mentionné assigné par eux, ne vous concerne nullement.
Une demande a été effectuée au Bureau de crédit, pour faire retirer toutes demandes relatives à ce dossier vis-à-vis votre bureau de crédit personnel et le tout a été corrigé le 23 juin 2009. Veuillez accepter nos plus sincères excuses pour tous les inconvénients que cela a pu causer. N'hésitez pas à communiquer avec le soussigné si toutefois vous aviez des questions.
Wendy Martins Ombusman Montréal ». [ 10 ] Non seulement cette erreur d'identité lui a causé des troubles, des inconvénients et provoqué ainsi des démarches particulières, mais lui a causé des inconvénients indéniables dont problème d'insomnie, etc. tels qu'il le souligne lors de son témoignage. [ 11 ] Pour toutes ces raisons, la Cour croit juste d'accorder une somme de 1 500,00 $ compte tenu également de l'importance de l'erreur manifeste et inexcusable de la
partie défenderesse. [ 12 ] PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 500,00 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle de l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 20 août 2009 et les frais judiciaires de 157,00 $ . __________________________________ JEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q. Date d'audience: 10 novembre 2010
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