2023 QCCQ 7284, 2023 QCCQ 7284
Opinion
Protection de la jeunesse — 234374 2023 QCCQ 7284 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001931-213 DATE : 13 juin 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A; Demandeur et X Né le [...] 2006 Enfant et A et B Parents JUGEMENT MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance prononcée le 20 décembre 2022 prévoyant, entre autres, l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation avec une période d’intégration progressive dans le milieu du père à compter du 1 er avril 2023 avec suivi social jusqu’au 15 juin 2023. [ 2 ] La DPJ demande au Tribunal de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au [...] 2024, date de sa majorité.
Elle recommande son hébergement dans un centre de réadaptation en prévoyant des contacts avec ses parents selon entente entre les parties et dans le respect du désir de l’enfant. [ 3 ] Elle demande au Tribunal de prendre acte de son intention de poursuivre le plan de transition vers la vie adulte de l’enfant.
À ce sujet, elle demande d’autoriser des séjours prolongés de l’enfant chez son père et à défaut, qu’il intègre un appartement supervisé par les services du CRDI et en 3 e lieu, qu’il soit hébergé dans une ressource intermédiaire accréditée par le CRDI ou une famille d’accueil. [ 4 ] Le père souhaite le retour de l’enfant dans son milieu. Il est toutefois en accord avec le plan de transition vers la vie adulte proposé par la DPJ. [ 5 ] L’enfant admet les allégations de la demande et consent aux mesures que la DPJ propose.
LE BILAN DEPUIS LE 20 DÉCEMBRE 2022 [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse intervient dans la situation de l’enfant en raison de ses troubles de comportement sérieux, notamment violence verbale et physique et problèmes de fugues. [ 7 ] L’intervenant explique les fugues de l’enfant par un problème de compréhension des enjeux liés à sa sécurité puisqu’il est affecté d’une déficience intellectuelle légère. [ 8 ] Il propose un plan de transition vers la vie adulte de l’enfant en tenant compte des particularités de ce jeune et afin de l’accompagner selon son meilleur intérêt jusqu’à sa majorité. [ 9 ] L’enfant est hébergé en centre de réadaptation à Ville A. [ 10 ] Un lien solide est établi avec l’éducatrice-conseil du centre de réadaptation de même qu’avec l’éducateur PQJ.
Depuis 2 mois, une intervenante du CRDI travaille dans sa situation et connaît l’enfant depuis environ 1 mois.
[ 11 ] Toutefois, le projet socioprofessionnel offert par le CRDI ne convient pas aux besoins de l’enfant. [ 12 ] L’intervenant prévoit trouver un emploi pour l’enfant à Ville B avec des séjours chez le père. [ 13 ] De son côté, le père fait des démarches auprès d’un restaurateur pour que l’enfant puisse commencer un travail de plongeur.
L’intervenant rencontrera l’employeur pour lui faire part des particularités de l’enfant, de son anxiété et de sa condition particulière. [ 14 ] Une fois l’emploi trouvé et exercé par l’enfant, l’intégration chez le père pourra s’amorcer vers le mois d’octobre. [ 15 ] Dans l’éventualité où ce projet ne peut se concrétiser, soit en raison des troubles de comportement de l’enfant ou encore en raison des problèmes de santé importants du père, un appartement supervisé par une ressource du CRDI sera recherché pour l’intégration de l’enfant. [ 16 ] Si malheureusement cette ressource ne convient pas aux besoins et à la condition particulière de l’enfant, une ressource de type intermédiaire accréditée par le CRDI ou une famille d’accueil sera la solution ultime dans la situation de l’enfant. [ 17 ] Généralement, le Tribunal n’autorise pas ces modalités qui, à première vue, semblent hypothétiques.
Exceptionnellement, considérant que l’intervenant agit dans le dossier depuis 2015 et qu’il est bien au fait des comportements, agissements et réactions de l’enfant, cette façon de procéder apparaît dans son meilleur intérêt. [ 18 ] La preuve permet de conclure que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en raison de ses troubles de comportements sérieux. Les mesures que la DPJ propose sont dans son meilleur intérêt et dans le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu de l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 décembre 2022; [ 22 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au [...] 2024 , date de sa majorité, pour l’application des mesures suivantes : [ 23 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans un établissement exploitant un centre de réadaptation; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de contacts avec ses parents selon entente entre les parties et dans le respect du désir de l’enfant; [ 25 ] PREND ACTE de l’intention de la directrice de la protection de la jeunesse de poursuivre le plan de transition vers la vie adulte de l’enfant et AUTORISE des séjours prolongés de l’enfant chez le père, à défaut dans un appartement supervisé par le CRDI ou alternativement, dans une ressource intermédiaire accréditée par le CRDI ou une famille d’accueil, et ce, d’ici l’atteinte de sa majorité; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment le maintien de son suivi auprès du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement (CRDITED) (programme DP-DI-TSA), ainsi qu’en pédopsychiatrie, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels concernés; [ 27 ] ORDONNE à l’enfant ainsi qu’à ses parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire rapport de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 28 ] ORDONNE à l’enfant ainsi qu’à ses parents de participer activement aux mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] ORDONNE qu’un intervenant désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 30 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.
Me Geneviève Chassé Goulet, Langlais, Chassé & Lajoie, Avocates
Procureure du demandeur Me Louise Fortin Centre communautaire juridique A Procureure de l’enfant Monsieur B, père Personnellement Date d’audience : 13 juin 2023
Loading document…