2012 QCCA 514, 2012 QCCA 514
Opinion
Gagnon c. Service de police de la Ville de Montréal 2012 QCCA 514 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022134-118 (500-17-062517-100) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 16 mars 2012 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT HUGUETTE GAGNON Personnellement FONDATION HG PARTIES INTIMÉES AVOCATES SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL ET AL. Me Myrtho Adrien CHAREST GAGNIER BIRON DAGENAIS Me Gaëlle Missire BERNARD ROY (Justice-Québec) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 6 OCTOBRE 2011 PAR L'HONORABLE LUCIE FOURNIER DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h48 : Début de l'audience. Madame Gagnon demande continuer sa requête sine die. 9h49 : Me Adrien conteste cette demande. 9h50 : PAR LE JUGE - La demande de remise est REJETÉE. Argumentation par madame Gagnon sur la requête pour permission d'appeler. 9h54 : Commentaires de Me Adrien.
Suite de l'argumentation par madame Gagnon. 9h58 : Me Adrien et Me Missire renoncent à réclamer les dépens en Cour supérieure. 9h59 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure rendu le 6 octobre 2011 qui refuse de prolonger le délai pour la production de son inscription pour enquête et audition. [ 2 ] À la lecture du dossier, il appert que le délai de 180 jours se terminait en juin 2011 et qu'il a été prolongé une première fois
par le juge Cullen et une deuxième fois par le juge Schrager.
Lorsque l'affaire est finalement arrivée devant la juge Fournier, la demanderesse était toujours incapable de faire progresser son dossier répétant comme elle l'avait devant les deux premiers juges qu'elle avait besoin d'assistance juridique. [ 3 ] La juge de première instance a conclu que cette affaire devait prendre fin. [ 4 ] Je ne vois pas ce que la Cour d'appel pourrait faire à la lumière du dossier tel qu'il est constitué. [ 5 ] Par ailleurs, tant l'intimée Ville de Montréal que le Procureur général du Québec m'indiquent qu'ils renoncent à réclamer les dépens pouvant résulter du désistement présumé en Cour supérieure. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler; [ 8 ] PREND ACTE du fait que tant l'intimée Ville de Montréal que le Procureur général du Québec renoncent à réclamer les dépens en relation avec l'action intentée par madame Gagnon dans le dossier 500-17-062517-100; [ 9 ] LE TOUT , sans frais PIERRE J.
DALPHOND, J.C.A.
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