2019 QCCQ 9948, 2019 QCCQ 9948
Opinion
Protection de la jeunesse — 1911337 2019 QCCQ 9948 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 200-51-000001-197 DATE : 12 avril 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Ès qualités de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse ET X Adolescente ET A -et- B Parents ET C
Partie intéressée ET CONSEIL A Intervenant ET [INTERVENANTE 2] Intervenante JC0C44 JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 9 juin 2010, la juge Nathalie Aubry, siégeant dans le district A, accueille une demande en révision et en prolongation concernant X, née le [...] 2004, et la confie à la famille d’accueil de monsieur C jusqu’à sa majorité. X est d’origine autochtone et ses parents demeurent sur la réserve A.
Depuis 2011, l’adolescente, monsieur C et sa conjointe demeurent à Ville A. En raison de la séparation de monsieur C et de sa conjointe, madame D et du déménagement possible de celui-ci dans la région A, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision de cette ordonnance et requiert que l’adolescente soit confiée à madame D.
[ 2 ] C’est dans ce contexte que le Conseil A (Conseil) demande au Tribunal de lui accorder le statut de partie. L’objectif de cette demande est de permettre au Conseil de demander le transfert du dossier de l’adolescente dans le district judiciaire A et de présenter une preuve et des observations en lien avec le manque de communication entre les services de protection de l’enfance de la communauté autochtone A et la directrice de la protection de la jeunesse A. Plus particulièrement, le demandeur allègue que la DPJ A le tient à l’écart relativement au dossier de l’adolescente. Rappelons que suivant l’article 81.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , une personne qui assume un rôle en matière de services à l’enfance et à la famille d’une communauté autochtone peut, d’office, lors de l’audience de toute demande concernant un enfant de cette communauté, témoigner, présenter ses observations et être assistée d’un avocat à cette fin. [ 3 ] La DPJ, l’adolescente, monsieur C et madame D s’opposent à cette demande. Le père y consent. La mère est absente à l’instruction. Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si le statut de
partie doit être accordé au Conseil A. CONTEXTE [ 4 ] La situation de l’adolescente est signalée à sa naissance en raison du mode de vie de ses parents. Elle est hébergée dans des familles d’accueil [...] entre septembre 2004 et février 2006. X vit avec monsieur C depuis 2006. Elle vit avec monsieur C et madame D depuis 2009. Tel que mentionné précédemment, elle vit à Ville A avec ces derniers depuis 2011. X n’a pas de contacts avec ses parents depuis 2011. [ 5 ] La famille d’accueil de monsieur C et de madame D est rémunérée par le Conseil depuis 2006. Le Conseil a accès à leurs coordonnées.
Madame [intervenante 3], personne autorisée par les services sociaux B, signe, le 18 décembre 2018, un rapport psychosocial à être déposé dans le dossier de la demande en révision en lien avec le suivi des parents. PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES [ 6 ] L’article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse permet au Tribunal d’accorder le statut de
partie à toute personne s’il le juge opportun dans l’intérêt de l’enfant. Cette disposition doit recevoir une interprétation restrictive. [1] [ 7 ] Parmi les critères dégagés par les tribunaux pour évaluer l’opportunité d’accorder le statut de
partie à un tiers : [2] «(…) le tribunal doit apprécier la capacité du tiers à ajouter à la preuve des données inédites, pertinentes et susceptibles d’avoir une portée réelle sur l’issue du litige, le lien qui unit l’enfant à cette personne, et la nécessité réelle de la participation du tiers à
titre de partie. Peuvent également être pris en considération les objectifs recherchés par l’intervention (qui doivent concerner l’enfant lui-même, non le tiers, et qui doivent être réalistes), ainsi que la place que le tiers occupe dans la vie de l’enfant et le rôle qu’il est susceptible de jouer pour son avenir.
L’Intervenant doit démontrer un intérêt particularisé, un plan d’action identifiable et des objectifs précis et réalistes et que l’enfant pourra bénéficier de son intervention et de son implication dans sa vie. » (Références omises).» [3] «[22] L’objectif poursuivi par l’article 81 n’est pas de permettre à une personne de venir présenter une preuve ou encore de rétablir des faits concernant la situation de l’enfant. [23] (…) ce n’est pas non plus de permettre à une personne d’exprimer sa position sur l’orientation à donner à la situation de l’enfant ni de demander qu’on le lui confie. [24] L’octroi du statut de
partie doit répondre aux besoins de l’enquête. En ce sens, on accorde au juge saisi, la discrétion de considérer opportun, dans l’intérêt de l’enfant, l’octroi d’un tel statut.». [ 8 ] Évidemment, l’octroi du statut de
partie doit être dans l’intérêt de l’enfant. ANALYSE [ 9 ] L’importance fondamentale de l’identité culturelle de cette adolescente et le respect dû à ses origines n’est pas en cause.
Il s’agit plutôt de déterminer s’il est opportun, dans son intérêt, d’autoriser le conseil de sa communauté à intervenir au-delà de ce que la loi prévoit déjà d’office. [ 10 ] Certes, l’appartenance de l’adolescente à sa communauté est importante, mais le Tribunal estime que le Conseil n’a pas démontré qu’il a la capacité d’ajouter à la preuve des données inédites, pertinentes et susceptibles d’avoir une portée réelle sur l’issue du litige, dans la mesure où il déclare ne pas disposer d’informations sur la situation de celle-ci. [ 11 ] L’objectif recherché par l’intervention concerne les demandes du Conseil en lien avec le transfert du dossier dans le district judiciaire A et la possibilité d’obtenir des informations sur l’adolescente. [ 12 ] Suivant l’article 73 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal entend la cause d’un enfant dans le district où est situé son domicile ou sa résidence. L’adolescente vit à Ville A, avec sa famille d’accueil, depuis huit ans, soit près de la moitié de sa vie. Il n’est pas opportun, dans l’intérêt de l’adolescente, d’accorder le statut de
partie au Conseil afin de présenter cette demande, cette dernière étant manifestement vouée à l’échec. [ 13 ] Quant aux reproches formulés à l’endroit de la DPJ A en lien avec des allégations de communication déficiente avec les autorités des services de la protection de l’enfance de la communauté autochtone A, le Tribunal considère que l’audition d’une demande en révision concernant cette adolescente n’est pas le forum approprié pour tenir de tels débats.
Permettre au Conseil d’intervenir et de présenter une telle preuve ne permettra en rien au Tribunal de décider quel est le milieu de vie le plus approprié pour l’adolescente concernée par la présente affaire, étant entendu qu’elle réside avec madame D depuis les huit dernières années.
[ 14 ] Le demandeur n’a pas démontré un intérêt particularisé, un plan d’action identifiable et des objectifs précis et réalistes en lien avec l’adolescente. Tel que mentionné précédemment, il sera loisible au Conseil de présenter ses observations à l’intérieur du cadre prévu par l’article 81.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE la demande. __________________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. M e Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Sylvia Rizzo, pour l’adolescente M e François-Bernard Saillant, pour madame D M e Isabelle Pouliot, pour le Conseil A /is Date d’audience : Le 28 mars 2019
Loading document…