2019 QCCA 1396, 2019 QCCA 1396
Opinion
Tremblay c. Procureure générale du Québec 2019 QCCA 1396 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010053-194 (350-02-000063-193) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 août 2019 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT(
S) DANIEL TREMBLAY NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC M e AUDREY-ANNE BLAIS (Lavoie, Rousseau)
PARTIE MISE-EN-CAUSE AVOCAT(
S) CNESST CHAUDIÈRE-APPALCHES ABSENTE DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance rendu le 13 juin 2019 par l’honorable Chantal Gosselin de la Cour du Québec , district de Beauce (art. 30 al.2 et 357 C.p.c. ) Greffière audiencière : Clara De Brito Salle : 4.30
AUDITION 9 h 29 Appel du dossier et identification des parties; Représentations de Monsieur Tremblay; Échanges entre la juge et Monsieur Tremblay; Monsieur Tremblay poursuit ses observations; 9 h 34 La juge s’adresse à Monsieur Tremblay; Monsieur Tremblay poursuit ses observations; 9 h 37 Échanges entre la juge et Monsieur Tremblay; La juge réfère aux décisions rendues dans le dossier de Monsieur Tremblay; Monsieur Tremblay poursuit ses observations; 9 h 41 La juge s’adresse à Monsieur Tremblay et rappelle les critères applicables en matière de permission d’appeler; 9 h 44 Échanges entre la juge et Monsieur Tremblay; 9 h 45 Représentations de M e Blais; M e Blais réfère aux articles de loi applicables; Échanges entre la juge et M e Blais; M e Blais poursuit ses observations; 9 h 47 La juge réfère à certains paragraphes du jugement de première instance et demande des précisions à M e Blais; M e Blais poursuit ses observations; 9 h 50 Réplique de Monsieur Tremblay; 9 h 56 La juge demande des précisions à M e Blais concernant les délais pour l’émission d’un certificat de recouvrement et la notion de prescription; 9 h 58 Monsieur Tremblay poursuit sa réplique; 9 h 59 Suspension de l’instance; 10 h 23 Reprise de l’instance; Jugement; Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une demande pour permission d’appeler d’un jugement qui rejette une demande d’annulation d’une saisie- exécution et de la vente projetée d’un bien, à savoir une automobile. [ 2 ] Le requérant soutient que la juge a erré en s’appuyant sur les articles 103 et 103.1 de la
Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (RLRQ c. A-13.1.1 ) portant sur les mesures de recouvrement. Essentiellement, il prétend que l’aide reçue dans l’attente de la réalisation d’un droit – aide qu’il doit rembourser au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale – est insaisissable. [ 3 ] Avec égards, le requérant se méprend. Comme l’explique la juge au paragraphe [34] du jugement, le fait que des prestations de
la CNESST et des rentes d’invalidité de la RRQ puissent avoir servi au requérant pour acheter son automobile ne rend pas celle-ci insaisissable : « la nature d’insaisissabilité de ces revenus ne se transfère pas aux biens ainsi achetés ». [ 4 ] Au fond, il ressort du jugement et de la demande pour permission d’appeler que ce que le requérant conteste, c’est la créance du Ministre. Il reconnaît devoir des sommes, mais prétend que les montants réclamés (503,34 $ et 8 450,38 $) ne sont pas les bons.
Or, il est bien établi qu’une demande d’annulation d’une saisie-exécution n’est pas un moyen de contester une décision devenue exécutoire, ni une forme d’appel ou de pourvoi en rétractation de jugement : Sodema inc. c. Sarafian , 2006 QCCA 816 , paragr. 36 , notamment. [ 5 ] En somme, l’appel proposé ne satisfait pas au critère prévu par l’article 30 al. 3 C.p.c. et ne présente aucune chance raisonnable de succès. Il serait donc contraire au meilleur intérêt de la justice et au principe de proportionnalité d’accorder la permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, sans frais de justice. SUZANNE GAGNÉ , J.C.A.
Loading document…