2013 QCCQ 7515, 2013 QCCQ 7515
Opinion
Protection de la jeunesse — 131560 2013 QCCQ 7515 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE : [...] LOCALITÉ DE : [...] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-41-001470-131 JUGEMENT RENDU LE : 21 février 2013 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 26 mars 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] , domicilié au [...] , Ville A, district A . _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au [...] , Ville A, district A .
Mère-intimée B , domicilié au [...] , Ville A, district A . Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis. [ 2 ] La requérante allègue les difficultés de la mère principalement en lien avec sa consommation d'alcool pour demander un suivi social. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que le couple parental fait vie commune et ont deux enfants, soit X âgé de 14 ans et Y âgée de 15 ans. Tous vivent au domicile familial. [ 5 ] La mère présente un sérieux problème de consommation d'alcool. L'intervenante décrit les difficultés de la mère de la façon suivante : « Quand elle consomme, la mère présente des comportements dysfonctionnels qui entraînent des perturbations des relations interpersonnelles, elle devient instable au niveau émotif et s’emporte facilement.
Dans de telles situations, la mère tient des propos suicidaires, tente de s’emparer de couteaux ou d’objets (allumette, briquet) dans le but de mettre le feu, elle contacte les policiers prétendant être victime de violence de la part du père, elle tente de réveiller toute la maisonnée en mettant la musique à tue-tête. Bien
qu’elle ait fait une démarche l’été dernier pour aller en thérapie, quand elle a eu une place, elle pleurait et ne voulait plus y aller. » [ 6 ] Ce problème existe depuis plusieurs années. Il y a eu des services offerts aux parents pour leur problème de toxicomanie et la violence conjugale de la mère. Les interventions n'ont pas donné de résultats. [ 7 ] La mère a une humeur dépressive. Elle est également ambivalente face à une thérapie. Elle a de la difficulté à reconnaître l'impact de sa consommation sur les enfants. [ 8 ] Ces derniers ont été déçus à plusieurs reprises et doutent de l'efficacité des services.
Ils aspirent à pouvoir éventuellement quitter leur domicile lorsqu'ils seront en âge de le faire. [ 9 ] On souligne que depuis décembre, la mère aurait cessé sa consommation, ce qui laisse un léger espoir aux enfants. Ils notent que c'est plus calme à la maison depuis ce temps. [ 10 ] La mère a pris rendez-vous avec [le Groupe A] et a eu quelques visites déjà. Elle doit éventuellement rencontrer un psychologue pour l'aider dans sa démarche. [ 11 ] Le père est dépassé par la situation de sa conjointe. [ 12 ] La mère devra redoubler d'efforts pour régler son problème.
Les effets de ces difficultés sur ses enfants sont très importants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis; [ 15 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches personnelles, notamment pour ses problèmes de consommation d’alcool; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 17 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Julie Bourbeau, procureure de la D.P.J. Me Geneviève Marchand, procureure de l’adolescente Me Daniel Landry, procureur des parents Date d’audience : 21 février 2013
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