2015 QCCQ 9961, 2015 QCCQ 9961
Opinion
Protection de la jeunesse — 151326 2015 QCCQ 9961 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-002314-139 DATE : 12 FÉVRIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né le […] 1999 Enfant-intimé Et A Mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ARTICLE 95 (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement le 12 février 2015. [ 2 ] Le Tribunal est saisi conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (la Loi) d’une requête en prolongation d’une ordonnance rendue le 27 juin 2014 concernant la situation de X, né le […] 1999. [ 3 ] Cette ordonnance prévoyait essentiellement que l’adolescent soit confié en centre de réadaptation pour une période huit mois ainsi que d’autres mesures, dont un suivi social pour une année. [ 4 ] La Directrice soutient qu’une prolongation de son intervention s’avère justifiée car l’adolescent présente toujours des troubles de comportement.
Elle propose que l’adolescent soit confié en centre de réadaptation pour une durée d’une année, qu’il poursuive son suivi psychologique ainsi qu’un suivi social pour une période d’une année. [ 5 ] La mère est présente et non représentée. Elle admet l’ensemble des allégations de la requête et se déclare en accord avec les
conclusions recherchées. [ 6 ] L’avocate de l’adolescent admet, en son nom, les allégations de la requête. Elle se déclare également en accord avec les mesures recherchées. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous la cote D-3 un rapport au Tribunal faisant état de l’évolution de la situation. Rappel de certains faits. [ 8 ] Le 11 décembre 2012, les parties signent une entente sur mesures volontaires.
L'adolescent présente des troubles de comportement (commerce de la drogue, problème de toxicomanie, problème de fréquentations à risque.) [ 9 ] Une mesure d’hébergement provisoire en centre de réadaptation est ordonnée du 6 décembre 2013 au 9 janvier 2014. [ 10 ] Une mesure d’hébergement en centre de réadaptation est ordonnée jusqu’au 30 juin 2014. Cette mesure est alors prolongée jusqu’au 27 février 2015. [ 11 ] L’adolescent a un diagnostic de TDAH et est médicamenté.
L'évolution de la situation depuis la dernière ordonnance. [ 12 ] La situation de l’adolescent requiert un séjour en unité d’encadrement intensif, [unité A], du 23 mai 2014 au 29 juillet 2014. [ 13 ] Le 29 juillet 2014, à l’occasion d’une rencontre bilan, l’adolescent reconnaît davantage ses difficultés. Il se montre capable d’identifier les moments où il a envie de consommer et démontre une ouverture à un suivi [au centre A] et/ou à un suivi psychologique. Vu ces faits, il retourne à l’unité B. [ 14 ] Des démarches sont entreprises afin qu’il intègre une thérapie [au centre B].
Une préadmission est planifiée pour le 8 août. [ 15 ] L’adolescent intègre [le centre B] le 18 août 2014. [ 16 ] Le 25 août 2014, l’adolescent laisse un message à l’effet qu’il souhaite revenir au centre de réadaptation. Il a, à son avis, tous les outils pour se reprendre en main. [ 17 ] Le mois de septembre s’avère de plus en plus difficile, les inquiétudes sont nombreuses et grandissantes. L’adolescent consomme, accumule des dettes, commet des vols ( arrêté pour 5 chefs d’accusations) et fugue à diverses reprises. [ 18 ] L’adolescent se retrouve à nouveau en encadrement intensif le 1 er octobre 2014.
Il n’effectue aucune réelle prise de conscience au cours du premier mois. Il reconnaît que sa consommation le met dans l'embarras mais il n’est pas prêt à arrêter. Il fait des échanges de médication sur l’unité. [ 19 ] Le 2 décembre 2014, l’adolescent démontre plus d’ouverture à travailler ses objectifs d’encadrement intensif.
Il est motivé pour un suivi [au centre A] et fait une demande de suivi psychologique. [ 20 ] Le 16 décembre 2014, à l’occasion d’un troisième bilan, les éducateurs doutent de l’honnêteté et de la transparence de l'adolescente qui répète sensiblement la même chose que lors de son premier séjour. [ 21 ] L’adolescent débute un suivi [au centre A]. Lors du bilan du 6 janvier 2015, l’on note qu’il atteint les objectifs du plan d’intervention, lesquels sont reliés à un processus de réflexion personnelle et d’introspection.
Il est capable de nommer les impacts de sa consommation sur lui et sa famille, il fait preuve de transparence et d’honnêteté, il travaille sur l’identification de ses émotions. Il retourne à l’unité C. [ 22 ] Depuis, l’adolescent a bénéficié de quelques sorties à domicile. Il ne s’est pas montré transparent avec les éducateurs au retour des sorties avouant, après coup, une certaine consommation. [ 23 ] L’adolescent présente de grandes difficultés avec sa dépendance aux drogues.
Il a besoin d’aide et de support pour identifier les facteurs déclencheurs externes à cette consommation et les émotions s’y rattachant. [ 24 ] L’adolescent reconnaît avoir peur de consommer des drogues dures. Il a été demandé à la mère d’assurer une plus grande présence à ses côtés lors des sorties. Sa mère demeure très impliquée. [ 25 ] L’intervention de la Directrice s’avère nécessaire pour permettre à l’adolescent de consolider les divers changements amorcés.
La rééducation doit se poursuivre afin de permettre le retour de l’adolescent dans son milieu familial le plus rapidement possible. [ 26 ] Considérant l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescent, le Tribunal est d'avis que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en vertu de l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a lieu d’imposer les mesures
suivantes. [ 27 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] ACCUEILLE la requête: [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 30 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 27 juin 2014; [ 31 ] ORDONNE que l'adolescent X soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; [ 32 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et sa famille; [ 33 ] ORDONNE que l'adolescent participe activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission, notamment en poursuivant son suivi psychologique; [ 34 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures. [ 35 ] LE TOUT pour une période d'une année. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Frédérique Dupuy Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Lucie Gaucher Procureure de l’adolescent Date de l'audience: 12 février 2015
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