2020 QCCQ 7709, 2020 QCCQ 7709
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (Hôpital en santé mentale et CLSC de Malartic) c. A.B. 2020 QCCQ 7709 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile »
N° : 615-40-0006 2 2-200 DATE : 26 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERICES SOCIAUX DE L’ABITIBI- TÉMISCAMINGUE (Hôpital en santé mentale et CLSC de Malartic), sis au 1141, rue Royale, Malartic, dans le district d'Abitibi, province de Québec, J0Y 1Z0 Demandeur c. A...
B... (née le [...] 1979), actuellement hospitalisée à Hôpital en santé mentale et CLSC de Malartic, sis au 1141, rue Royale, Malartic, dans le district d'Abitibi, province de Québec, J0Y 1Z0 Défenderesse et S… Q… (tante), domiciliée et résidant au [...], dans la ville A, district d’Abitibi, province de Québec, [...] Mise en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE GARDE PROVISIOIRE EN ÉTABLISSEMENT ( JUGEMENT RECTIFIÉ ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la Demande introductive d’instance pour l’émission d’une ordonnance de garde provisoire en établissement afin de procéder à des évaluations psychiatriques ( Art. 26 et ss.
Du C.c.Q., 391 à 395 C.p.c., 1 et ss. L.R.Q., c.
P-38-001 ); [ 2 ] CONSIDÉRANT le rapport de la docteure Claire Chalfoun, médecin psychiatre, daté du 18 octobre 2020, selon lequel la défenderesse refuse de collaborer à une évaluation et elle considère que son état de désorganisation l’empêche de consentir valablement à une évaluation psychiatrique dans un contexte de garde; [ 3 ] CONSIDÉRANT le refus de la défenderesse de rester hospitalisée; [ 4 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la preuve convainc le Tribunal à l’effet qu’il existe des motifs sérieux de croire que la défenderesse représente un danger pour elle-même et pour autrui en raison de son état mental, en ce que : a.
Elle est connue pour souffrir d’une schizophrénie, qui est actuellement décompensée; b. Elle a fait l’objet d’une intervention policière du poste de police mixte communautaire autochtone (PPCMA) alors qu’elle criait, faisait du bruit dans son appartement et a lancé du pain mouillé sur la voiture de son voisin; c. À l’arrivée des policiers, la
partie défenderesse tente d’aller chercher un couteau qui se trouve sous son réfrigérateur, a une gaze de coton dans la bouche dont elle ne veut pas se départir, et a un pot de médicaments non identifiés dans sa poche de manteau; d. Elle mentionne avoir cessé sa médication depuis 24h, et avoir pris cinq (5) speeds ; e. Lors de l’entrevue, elle est irritable, hallucinée, agitée et ses propos sont décousus et incohérents; f. Elle est dans un état de désorganisation important qui l’empêche de fonctionner adéquatement; [ 6 ] CONSIDÉRANT l’urgence et l’ensemble des circonstances; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] ORDONNE que soit assuré l’anonymat des défenderesse et mise en cause, incluant lors de la publication du jugement; [ 9 ] ORDONNE la confidentialité et l’accès restreint au dossier et à l’enregistrement des débats judiciaires aux parties impliquées, leurs représentants, les avocats, les notaires et les personnes désignées par la loi, incluant le ministère de la Justice ; [ 10 ] CONFIE Mme A... B... au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue; [ 11 ] ORDONNE à la défenderesse, Mme A...
B..., de se soumettre à une garde provisoire en établissement au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue afin de procéder aux évaluations psychiatriques selon les modalités et délais prescrits par la loi et, le cas échéant, la présentation d’une demande pour l’émission d’une ordonnance de garde en établissement; [ 12 ] DÉTERMINE que le présent jugement s’applique en faisant les adaptations nécessaires à tout établissement de santé où la défenderesse pourrait être transférée; [ 13 ] AUTORISE le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, ainsi que tout autre établissement à l’intérieur duquel la défenderesse pourrait ultérieurement être transférée, par l’entremise de ses médecins y détenant des privilèges d’exercice, à procéder aux évaluations psychiatriques nécessaires selon les modalités et délais prévus par la loi, et ce, malgré son refus; [ 14 ]
En cas de refus , ORDONNE à tout agent de la paix, ambulancier ou autre ressource d’assister le demandeur ou ses représentants ou les représentants de tout autre établissement impliqué dans l’exécution du présent jugement, sur simple demande verbale de ceux-ci, et ce, quel que soit le lieu où se trouve Mme A... B..., dans l’éventualité où cette dernière refuserait de respecter les mesures imposées par le présent jugement; [ 15 ] ORDONNE la notification du présent jugement aux défenderesse et mise en cause; [ 16 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Marie-Andrée Dubois CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue Avocate du demandeur Me Sylvie Roy Centre communautaire juridique de l’A.-T. Avocate de la défenderesse Date d’audience : 20 octobre 2020
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