2017 QCCQ 7526, 2017 QCCQ 7526
Opinion
Legris, Michaud, Lacoursière c. Cossette 2017 QCCQ 7526 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-014031-178 DATE : 22 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LEGRIS, MICHAUD, LACOURSIÈRE, s.e.n.c.
Partie demanderesse c. LOUIS-MATHIEU COSSETTE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE DE REJET (Article 547 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse , firme d’avocats, réclame du défendeur la somme de 829,82 $ à
titre d’honoraires professionnels pour services rendus et déboursés encourus. [ 2 ] Le défendeur présente un motif d’irrecevabilité de la demande fondée essentiellement sur le fait qu’il n’aurait confié aucun mandat à la firme demanderesse. [ 3 ] CONSIDÉRANT que la demande de rejet est formulée par la
partie défenderesse en vertu de l’article 547 du Code de procédure civile du Québec . [ 4 ] CONSIDÉRANT la jurisprudence selon laquelle les demandes de rejet présentées en vertu de l’article 547 doivent se limiter aux questions de compétence de la Cour du Québec siégeant en division des petites créances [1] . [ 5 ] CONSIDÉRANT que les motifs invoqués au soutien de la demande de rejet de la
partie défenderesse ne soulèvent pas de question de compétence, mais constituent plutôt des moyens de contestation de la nature d’une défense au fond. [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demande de rejet est donc prématurée et qu’il appartiendra au juge qui entendra le procès de se prononcer sur le bien-fondé de la demande suite à l’administration d’une preuve complète. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] REJETTE la demande de rejet; [ 8 ] SANS FRAIS. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 21 juin 2017
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