2021 QCCQ 8488, 2021 QCCQ 8488
Opinion
Protection de la jeunesse — 214507 2021 QCCQ 8488 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-003430-200 DATE : 22 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation concernant X, âgé de 2 ans. [ 2 ] L’intervention des services de la protection de la jeunesse dans la vie de l’enfant et de sa famille est notamment motivée par une situation de négligence sur les plans physique, éducatif et de la santé, ainsi que par un risque sérieux de négligence. [ 3 ] En date du 15 décembre 2020, le présent Tribunal entérinait une entente confiant l’enfant à son arrière-grand-mère maternelle pour six mois et prévoyant l’application de diverses mesures, dont un suivi psychosocial, que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission (notamment de prendre les moyens pour travailler leur problématique de toxicomanie), que les parents se présentent à intervalles réguliers auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation et que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état.
[ 4 ] Compte tenu de l’atteinte des délais maximaux de placement, la Directrice de la protection de la jeunesse requiert le placement à majorité de l’enfant chez son arrière-grand-mère maternelle.
D’autres mesures appropriées à la situation sont requises, entre autres, qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pendant cette période et que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état. [ 5 ] L’avocate de l’enfant consent à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] Bien que la demande leur ait été dûment signifiée, les parents sont absents à l’audition et n’ont pas mandaté d’avocats pour les représenter. [ 7 ] Dans les circonstances, le Tribunal fera droit à la demande en révision et prolongation. [ 8 ] Voici les éléments motivant cette décision.
Bilan de la situation depuis la dernière ordonnance [ 9 ] Il appert du rapport psychosocial, préparé par Madame [Intervenante 1], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que l’enfant est confié à son arrière-grand-mère maternelle depuis juin 2020. L’enfant évolue positivement dans ce milieu de vie qui répond très bien à ses besoins. [ 10 ] L’enfant avait un problème d’eczéma chronique qui s’est amélioré.
Le milieu d’accueil traite adéquatement ce problème de santé. [ 11 ] On a constaté que lorsque l’enfant est en colère, il a tendance à se blesser en se grafignant avec ses ongles. [ 12 ] L’enfant est en attente d’une place en garderie et l’arrière-grand-mère maternelle ne peut donc travailler pour le moment. [ 13 ] En ce qui a trait à la mère, elle a un problème de toxicomanie. Elle est allée en thérapie du 4 au 31 octobre 2020. Elle demeure floue quant à ses rechutes. Elle n’a pas de suivi en toxicomanie. [ 14 ] La mère, qui n’a pas de logement, vit au domicile de sa propre mère.
Elle est allée vivre chez une amie pendant un mois à la suite d’un conflit. [ 15 ] La mère a des contacts avec ses enfants et les contacts sont généralement positifs. [ 16 ] Mentionnons que l’enfant X côtoie sa sœur lors des contacts avec la mère. Il lui arrive de frapper sa sœur lors des contacts. [ 17 ] Quant au père, il n’a toujours pas entamé de suivi en toxicomanie et continue toujours une certaine consommation de drogues, bien que moins fréquente qu’auparavant. [ 18 ] Force est de constater que les parents ne sont pas en mesure de s’occuper adéquatement de leur fils.
L’enfant a droit à la stabilité des liens et il doit évoluer dans un milieu sain et sécuritaire.
L’arrière-grand-mère maternelle s’occupe très bien de l’enfant et souhaite s’investir dans sa vie à long terme, ce qui est dans l’intérêt de l’enfant. [ 19 ] Le Tribunal tient à préciser qu’il est important que les parents conservent des liens avec l’enfant et qu’ils aient des contacts avec lui. [ 20 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse pour les motifs suivants : négligence sur le plan physique, négligence sur le plan de la santé, négligence sur le plan éducatif, risque sérieux de négligence. [ 21 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle est bien fondée en faits et en droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 15 décembre 2020; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis; [ 25 ] CONFIE l’enfant à la famille d’accueil de proximité de Madame C, arrière-grand-mère maternelle, jusqu’à sa majorité; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 27 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures proposées en vue de mettre fin à la situation de compromission, notamment de prendre les moyens pour régler leur problématique de toxicomanie; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état;
[ 29 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse afin de lui faire part de l’évolution de la situation; [ 30 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants gravitant auprès de l’enfant et de ses parents; [ 31 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE Madame C, arrière-grand-mère maternelle, à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’enfant puisse recevoir les soins et services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, voyager à l’extérieur du pays, obtenir un passeport et un permis de conduire; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Dominic Cormier Avocat de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant Mère absente à l’audition, non représentée par avocat Père absent à l’audition, non représenté par avocat Date d’audience : 22 juin 2021
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