2020 QCCQ 9134, 2020 QCCQ 9134
Opinion
Protection de la jeunesse — 206793 2020 QCCQ 9134 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-009468-192 DATE : Le 8 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2018 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le [...] 2018, est présentée au Tribunal. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que depuis le 4 février 2020, divers faits justifiant une révision et exigeant la prolongation de l’ordonnance sont survenus. Elle soutient que l’enfant évolue positivement en famille d’accueil et a bénéficié d’évaluations en orthophonie et en psychologie. Le père, malgré qu’il soit significatif pour l’enfant, n’a toujours pas changé son mode de vie d’un iota. Elle ajoute que cela rend improbable, voire impossible, toute tentative de réinsertion familiale paternelle. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier l’enfant en famille d’accueil avec un suivi social jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2036. [ 4 ] La mère, dûment signifiée le 11 août 2020, n’est pas présente. Le Tribunal a procédé en son absence. La mère a fait savoir son refus de se présenter, voire de s’impliquer, dans la vie de son fils. [ 5 ] Le père formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience.
Il informe le Tribunal de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice, mais souhaite des contacts d’une fin de semaine sur deux avec son fils. [ 6 ] L’avocate de l’enfant en bas âge ignore les allégations de la demande. Elle informe le Tribunal de son consentement, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice en demandant la désignation spécifique de la famille d’accueil. [ 7 ] La preuve révèle que X est confié à la même famille d’accueil soit celle de Dame C, depuis le 24 mai 2019, à l’âge de 15 mois. Il est resté auprès d’eux pour plus de la moitié de sa vie.
Il présente des retards de langage. [ 8 ] Il se réfère à sa mère d’accueil pour tous ses besoins et a repris ses retards de développement. [ 9 ] X a des tests normaux en audiologie. Il est à travailler en orthophonie. Une consultation dans trois mois est prise afin d’évaluer sa progression. [ 10 ] L’enfant ne présente pas de réaction ni avant ni après les contacts auprès de son père. [ 11 ] Le père ne s’est prévalu d’aucun service en désintoxication ou afin d’augmenter ses capacités parentales. Il n’a toujours pas de logement ni d’emploi.
[ 12 ] Il a débuté son suivi avec un éducateur.
Le père est très anxieux. [ 13 ] La mère est absente de la vie de son fils depuis le 20 juin 2019, et ce, malgré plusieurs démarches de la Directrice afin de solliciter sa participation au suivi social. [ 14 ] Le 20 avril 2020, le père fait mention que son fils est bien dans son milieu d’accueil, qu’il a réponse à tous ses besoins et, en sus, le père fait confiance à Dame C. [ 15 ] Les visites père-fils se font sous l’accompagnement de l’éducateur. [ 16 ] La mère a carrément abandonné son fils, et ce, malgré les relances de la Directrice. [ 17 ] Le père a été en mesure de reconnaître ses limites personnelles et de mettre l’intérêt supérieur de son fils à l’avant-scène de ses priorités. [ 18 ] Il est ainsi en mesure d’assurer à ce dernier la continuité des soins et la stabilité des liens en famille d’accueil.
Ceci lui procurera inévitablement un développement optimal. [ 19 ] Le père représente une figure significative dans la vie de son fils et ce dernier est ainsi en mesure de se promener librement des bras de l’une à l’autre. [ 20 ] La relation avec la famille d’accueil est respectueuse, avec une bonne entente, de grande complicité où chacun connaît son rôle sans empiéter sur l’autre. La famille d’accueil est désireuse de s’occuper de l’enfant jusqu’à sa majorité.
X est très insécure et demande très souvent les bras des parents d’accueil. [ 21 ] Ainsi, le père sait que ses difficultés font en sorte qu’il ne peut et ne pourra jamais reprendre la garde de son fils à temps plein, mais pourra éventuellement jouer le rôle de père à temps partiel une fin de semaine sur deux. [ 22 ] Les délais maximaux de placement étant dépassés et devant la preuve que ni un ni l’autre des parents ne peuvent reprendre l’enfant à temps plein à court terme, il est dans l’intérêt de ce dernier de le maintenir dans la même famille d’accueil où il bénéficie d’une continuité des soins et d’une stabilité des liens. [ 23 ] Il est, par ailleurs, également dans son intérêt de maintenir ses liens auprès de son père. [ 24 ] Le juste contrepoids famille d’accueil – milieu paternel favorisera son développement harmonieux et maximal jusqu’à sa majorité. [ 25 ] Concernant la mère, son abandon est marqué et ses contacts doivent être suspendus afin de maintenir le fragile équilibre qui s’est développé entre la famille d’accueil et le père. [ 26 ] En sus, le père pourra signer seul les autorisations parentales devant l’abandon maternel. [ 27 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 30 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 février 2020; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de Dame C, choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et qu'ils soient favorisés; [ 33 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse entend étendre les contacts entre l’enfant et son père à une fin de semaine sur deux, suivant l’évolution de l’enfant et en considérant les installations physiques du père pour l’accueillir; [ 34 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et sa mère; [ 35 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 36 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 38 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement des suivis pédiatriques et orthophoniques, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels impliqués; [ 39 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE le père à signer seul les autorisations
requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite et de permis de conduire; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2036. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Karine Nantais Procureure de la Directrice Me Kathleen O’Meara Procureure du père Me Catherine Pilon Procureure de l’enfant Date d’audience : 8 septembre 2020
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