2016 QCCQ 8315, 2016 QCCQ 8315
Opinion
Boycott, désinvestissement, sanction,
section Québec (Comité de la Coalition pour la justice et la paix en Palestine) c. Montréal (Ville de) 2016 QCCQ 8315 JA0841 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-230088-166 DATE : LE 20 JUILLET 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU GREFFIER SPÉCIAL: Me DOMINIC AUBÉ ______________________________________________________________________
BOYCOTT, DÉSINVESTISSEMENT, SANCTION,
section Québec (Comité de la Coalition pour la justice et la paix en Palestine) et KAZT, BRUCE es qualité agent officiel BDS et KATZ, BRUCE, en son nom personnel et FRIESINGER, SABINE et GUAY, LORRAINE et JONES, FREDERICK et LÉGER, JEAN et MAROUF, CHADI et PHILPOT, JOHN et PARTI COMMUNISTE DU CANADA et GOLDSTICK, DANNY, es qualité agent officiel et FIGUEROA, MIGUEL, es qualité chef du Parti Communiste du Canada et FIGUEROA, MIGUEL, personnellement et SLOAN, WILLIAM et FONTAINE, PIERRE et BRETON-FONTAINE, MARIANNE et WELSH, ADRIEN Demanderesse c.
VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT / 11 et 16 ______________________________________________________________________
[ 1 ] LE GREFFIER SPÉCIAL , saisi suivant 72 C.p.c. d'une "demande de la défenderesse en précision et production de documents (art. 169 C.p.c.)" (côte 11 au plumitif), ainsi que d'une "requête en production de documents (art. 169 C.p.c.)" (côte 16 au plumitif) présentée cette fois par la demanderesse; [ 2 ] CONSIDÉRANT la "demande introductive d'instance modifiée (art. 141 et 206 C.p.c.) pour dommages matériels, moraux et punitifs" datée du 22 juin 2016 (ci-après "DIIM"); [ 3 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse reproche essentiellement à la défenderesse d'avoir illégalement détruit des pancartes électorales en lien avec l'élection fédérale du 19 octobre 2015; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la demande en précision a été remise au 8 juillet 2016 par le tribunal, et ce, le 23 juin 2016; [ 5 ] CONSIDÉRANT le procès-verbal de la conférence de gestion de l'instance tenue le 16 juin 2016, ainsi que les représentations du procureur de la défenderesse à l'effet que la mention selon laquelle sa cliente n'entendait pas présenter de demande en précision est une erreur de sa part; [ 6 ] CONSIDÉRANT les prétentions du procureur de la demanderesse à l'effet qu'il a fourni des précisions par lettre le 7 avril 2016 ainsi que celles de son collègue à l'effet que les précisions doivent être apportées dans l'acte de procédure; [ 7 ] CONSIDÉRANT l'article 169 al. 2 C.p.c., lequel permet à une
partie de s'adresser au tribunal afin qu'il ordonne à l'autre
partie de fournir des précisions sur des allégations de la demande ou de la défense ou de lui communiquer un document; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu'un acte de procédure doit notamment énoncer les faits qui le justifient et indiquer tout ce qui, faute d'être énoncé, pourrait surprendre une autre
partie ou soulever un débat imprévu [1] ; [ 9 ] CONSIDÉRANT que les énoncés d'un acte de procédure doivent être présentés avec clarté, précision et concision [2] ; [ 10 ] CONSIDÉRANT que "l'u n des buts d'un acte de procédure civile étant de bien circonscrire le débat, il faut donc que la
partie adverse et éventuellement le tribunal sachent précisément sur quels faits se fonde la demande" [3] ; [ 11 ] CONSIDÉRANT le principe de la proportionnalité [4] ; [ 12 ] CONSIDÉRANT que les parties ont la maîtrise de leur dossier, dans le respect des principes, objectifs et règles de la procédure [5] ; [ 13 ] CONSIDÉRANT que les parties doivent veiller à limiter l'affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige [6] ; [ 14 ] CONSIDÉRANT que les parties doivent coopérer, notamment en s'informant mutuellement, en tout temps, des faits et éléments susceptibles de favoriser un débat loyal [7] ; [ 15 ] CONSIDÉRANT que les parties doivent notamment, au temps prévu par le Code ou le protocole de l'instance, s'informer des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et des éléments de preuve qu'elles entendent produire [8] ; [ 16 ] CONSIDÉRANT la décision Envac Systèmes Canada Inc. c.
Montréal (Ville de) [9] ; [ 17 ] CONSIDÉRANT les représentations des procureurs; [ 18 ] CONSIDÉRANT qu'il est pertinent et nécessaire d'accueillir les demandes de précisions 4
a) et c) (re paragraphe 19(1) DIIM), 5
a) et b) (re paragraphe 19(2) DIIM), 7
a) et d) (re paragraphe (19(7) DIIM), 8
a) et e) (re paragraphe 19(8) DIIM), 9 c) (re paragraphe 19(11) DIIM), 10 b) (re paragraphe 19(12) DIIM), 11 b) (re paragraphe 19(13) DIIM), 12 a) (re paragraphe 19(14) DIIM), 13
a) et b) (re paragraphe 20(1) DIIM); [ 19 ] CONSIDÉRANT qu'il y a lieu, en lien avec le paragraphe 20(6) de la demande introductive d'instance (paragraphe 14
a) de la demande en précision et production côte 11 au plumitif), d'ordonner la communicationsi ce n'est déjà fait, mais non pas la production, chaque
partie demeurant maître de sa preuve; [ 20 ] CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'accueillir la demande verbale de modification de la demande en production de documents (cote 16 au plumitif) visant à retirer les termes "de citoyens" des conclusions, et ce, vu les articles 208 et 18 C.p.c.; [ 21 ] CONSIDÉRANT les représentations du procureur de la défenderesse à l'effet qu'il communiquera les demandes de service (caviardées en ce qui a trait aux informations nominatives) qu'il sera en mesure de retrouver; [ 22 ] PAR CES MOTIFS : [ 23 ] ORDONNE à la
partie demanderesse de fournir les précisions suivantes dans un délai de 10 jours : 4
a) et c) (re paragraphe 19(1) DIIM), 5
a) et b) (re paragraphe 19(2) DIIM), 7
a) et d) (re paragraphe (19(7) DIIM), 8
a) et e) (re paragraphe 19(8) DIIM), 9 c) (re paragraphe 19(11) DIIM), 10 b) (re paragraphe 19(12) DIIM), 11 b) (re paragraphe 19(13) DIIM), 12 a) (re paragraphe 19(14) DIIM), 13
a) et b) (re paragraphe 20(1) DIIM); [ 24 ] ORDONNE à la
partie demanderesse de communiquer les documents demandés au paragraphe 14 a) (re paragraphe 20(6) DIIM) dans un délai de 10 jours; [ 25 ] ACCUEILLE la demande verbale de la
partie demanderesse en modification de sa demande en production de document (16 au
plumitif) afin de retirer les termes "de citoyens" des conclusions; [ 26 ] ORDONNE à la défenderesse de communiquer au procureur de la demanderesse copie des demandes de service/ work orders et plaintes en lien avec l'allégation que la défenderesse enlevait des pancartes en réponse à des plaintes, et ce, dans un délai de 10 jours de la notification de la demande introductive d'instance précisée et prend ACTE de l'engagement de la
partie défenderesse de caviarder les informations nominatives; [ 27 ] REJETTE les autres demandes; [ 28 ] LE TOUT frais à suivre. __________________________________ GREFFIER SPÉCIAL Me Alain Tremblay OUELLET NADON & ASSOCIÉS Pour la demanderesse (télécopieur : 514-528-1353) Me HUGI FILIATRAULT DAGENAIS GAGNIER BIRON AVOCATS Pour la défenderesse (télécopieur : 514 872-2828)
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