2023 QCCQ 9640, 2023 QCCQ 9640
Opinion
Protection de la jeunesse — 234399 2023 QCCQ 9640 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004035-208 DATE : 23 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X , née le [...] 2007 adolescente et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT RELATIF À UN PROJET D’ENTENTE (Art. 76.3 & 76.4 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgée de 16 ans, toujours compromis et invoquant des faits nouveaux, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 5 mai 2022. [ 2 ] À cette date, le soussigné ordonnait que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation. [ 3 ] Les parties en sont venues à une entente tant sur les faits nouveaux justifiant la révision et la prolongation de l’ordonnance du 5 mai 2022 que sur les mesures appropriées dans les circonstances. [ 4 ] L’entente assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’adolescente, appropriées à ses besoins et à son âge, jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
L’entente reflète la volonté des parties et respecte les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Elle est dans l’intérêt de l’adolescente et respecte ses droits. [ 5 ] Dans les circonstances, il y a lieu d’entériner l’entente et de lui donner force exécutoire. [ 6 ] PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 9 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits nouveaux justifiant la révision et la prolongation de l’ordonnance du 5 mai 2022; [ 10 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement et en fait
partie intégrante; CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
__________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Mélina Cham Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur de l’adolescente A Mère – absente à l’audience B Père – absent à l’audience Date d’audience : 23 août 2023. [NDLE : Par souci de confidentialité, SOQUIJ a retiré du présent jugement l’entente.]
Loading document…