2014 QCCQ 8359, 2014 QCCQ 8359
Opinion
9067-1421 Québec inc. c. Pultuskier 2014 QCCQ 8359 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-130788-112 DATE : 4 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMANDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9067-1421 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse c. NATHAN PULTUSKIER et RONALD PULTUSKIER
Partie défenderesse et demanderesse par reconvention c. 9067-1421 QUÉBEC INC. et WILLIAM LAZAR
Partie défenderesse par reconvention ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit les défendeurs solidairement en réclamation d'une somme de 1 000.00 $ qu'il a prêtée à Ronald Pultuskier et un montant additionnel de 6 000.00 $ pour pertes de revenus causées par les démarches nécessaires à la réclamation de ce montant ainsi que pour détresse émotionnelle et anxiété à William Lazar, son président. [ 2 ] Nathan Pultuskier conteste la réclamation en invoquant l'absence de tout lien de droit et déclarant ne rien devoir à la
partie demanderesse. De plus, il formule une demande reconventionnelle de 5 000.00 $ contre William Lazar ainsi que la compagnie demanderesse pour harcèlement, détresse psychologique et les frais judiciaires dans le cours du processus de recouvrement du montant réclamé. [ 3 ] Ronald Pultuskier fait une contestation similaire et fait la même demande reconventionnelle contre la compagnie demanderesse ainsi que William Lazar pour harcèlement, détresse psychologique, frais de cour et vendetta personnelle. [ 4 ] Quoique les parties aient été dûment convoquées, il n'y a que la
partie demanderesse qui était représentée par son président, William Lazar. [ 5 ] Celui-ci a établi que la compagnie 9067-1421 Québec inc. a prêté, le 16 décembre 2011, la somme de 1 000.00 $ à Ronnie
Pultuskier. [ 6 ] Le père de ce dernier, Nathan Pultuskier, a convenu de cautionner ce prêt et s'est engagé à le rembourser si Ronald Pultuskier ne le faisait pas. [ 7 ] Il est établi que la somme est due et la demande est fondée. [ 8 ] La demanderesse réclame aussi 6 000.00 $ pour les pertes de revenus ou de capacité de gain qu'ont engendrées les démarches nécessaires pour recouvrir la somme due par le défendeur.
Cette somme couvrait aussi une indemnité pour de la détresse émotionnelle, l'anxiété, le stress et les dommages moraux. [ 9 ] À ce chapitre, il y a lieu de souligner qu'une compagnie ne peut réclamer pour la détresse, anxiété, stress et dommages moraux, car on ne lui reconnaît pas pouvoir éprouver de tels préjudices. [ 10 ] Elle n'a pas plus le droit de réclamer une indemnité pour le président qui aurait pu subir de tels dommages.
Ce serait plaider pour autrui ce qui n'est pas permis. [ 11 ] En ce qui concerne les pertes des revenus que la demanderesse prétend avoir encourues, leur montant n'est pas établi, bien qu'il est possible de convenir que forcément du temps et des énergies ont dû être dépensés pour les procédures de réclamation et les démarches judiciaires. [ 12 ] Cependant, il n'y a pas de dédommagement pour toute démarche que l'on peut être appelé à faire pour exercer un droit, comme celui de recouvrer une somme due.
Nous sommes donc d'avis qu'il n'est pas établi qu'un préjudice monétaire, genre perte de revenu, ait été causé. [ 13 ] La réclamation de 6 000.00 $ n'est donc pas recevable. [ 14 ] Bien que les demandeurs par reconvention étaient absents, il a été amplement établi que ni William Lazar ni la compagnie 9067-1421 Québec inc. ne se soient livrés à quelques manoeuvres de harcèlement ou de harassement à l'égard de l'un ou l'autre des défendeurs. [ 15 ] Bien que la demande principale nous apparaisse fondée jusqu'à concurrence de 1 000.00 $, le 17 octobre 2013, Ronald Pultuskier a fait cession de ses biens entre les mains du syndic Nathalie Brault syndic inc. [ 16 ] Ceci met donc fin à toute réclamation de la
partie demanderesse contre ce défendeur, car aux termes de l'article 69.1A de la Loi sur les faillites et l'insolvabilité, les créanciers n'ont aucun recours contre la personne insolvable ou contre ses biens, ni ne peuvent continuer aucune action, exécution ou procédure en vue du recouvrement d'une réclamation prouvable en matière de faillite. [ 17 ] La présente réclamation contre le co-défendeur Ronald Pultuskier est de celles-là. La
partie demanderesse ne peut donc continuer aucune action ou réclamation contre ce défendeur à moins d'une autorisation judiciaire. [ 18 ] La demande reconventionnelle de Ronald Pultuskier étant devenue un droit de créance cédé au syndic, seul lui pourrait reprendre et poursuivre le recours. [ 19 ] Or, aucune procédure de reprise d'instance n'a été signifiée.
[ 20 ] En ce qui a trait à la demande reconventionnelle de Nathan Pultuskier, aucune preuve ne justifie de l'accorder. [ 21 ] Par surcroît, elle ne peut être formulée que contre la demanderesse (968 C.p.c.) et est donc irrecevable contre William Lazar. [ 22 ] Si tant est que la contestation se voulait être une mise en cause d'un tiers, la réclamation n'est pas plus fondée. [ 23 ] La poursuite de la
partie demanderesse contre Ronald Pultuskier ne pourra donc être accueillie à cause de sa faillite. [ 24 ] Par contre, la preuve a établi que Nathan Pultuskier a accepté de cautionner l'emprunt fait par son fils et la réclamation de 1 000.00 $ qui représente le montant de cet emprunt nous apparaît fondée contre cette caution. [ 25 ] La réclamation de la
partie demanderesse sera donc partiellement accueillie contre Nathan Pultuskier pour la somme de 1 000.00 $. [ 26 ] Étant donné l'absence de preuve de convention quant au paiement d'intérêts, c'est l'intérêt au taux légal, qui sera adjugé, (1565 C.c.
Q) augmenté de l'indemnité additionnelle depuis la mise en demeure du 28 juillet 2011. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE partiellement la demande principale. ORDONNE la suspension des procédures contre le co-défendeur Ronald Pultuskier. ORDONNE la suspension de la demande reconventionnelle de Ronald Pultuskier. CONDAMNE Nathan Pultuskier à payer à 9067-1421 Québec inc. la somme de 1 000.00 $ avec intérêts au taux légal augmentés de l'indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis la mise en demeure du 28 juillet 2011 ainsi que les frais de 207 $ et les frais de signification de procédures. REJETTE la demande reconventionnelle avec les frais contre Nathan Pultuskier. __________________________________ GABRIEL DE POKOMANDY, J.C.Q. Date d’audience : 3 septembre 2014
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