2017 QCCA 1629, 2017 QCCA 1629
Opinion
Guay c. Ville de Brownsburg-Chatham 2017 QCCA 1629 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026770-172 (700-17-009100-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 octobre 2017 CORAM : LES HONORABLES yves-marie morissette , J.C.A. patrick healy , J.C.A. simon ruel , J.C.A. APPELANT AVOCAT MICHEL GUAY Me JEAN CAROL BOUCHER (Boucher & Associé
s) INTIMÉES AVOCATS VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM Me ANDRÉ L. MONTY (Deveau Avocats) MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D’ARGENTEUIL Me DANIEL GOUPIL (Prévost Fortin D’Aoust) JOSÉE DAVIDSON Me JOSÉE DAVIDSON (Cain Lamarre s.e.n.c.r.l.)
En appel d'un jugement rendu le 31 mars 2017 par l'honorable Michel A.
Pinsonnault de la Cour supérieure, district de Terrebonne DESCRIPTION : Requête conjointe des intimées Ville de Brownsburg-Chatham et Municipalité régionale de Comté d’Argenteuil en rejet d’appel et en déclaration d’abus (Articles 365 C.p.c . et 51 et suivants C.p.c .) Requête de l’intimée Josée Davidson en rejet partiel et en déclaration d’abus (Articles 51 et 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 14 Début de l’audition. 10 h 15 Argumentation de Me Monty. 10 h 28 Argumentation de Me Davidson. 10 h 34 Argumentation de Me Boucher. 10 h 58 Suspension. 10 h 59 Reprise. 10 h 59 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] À la lumière, d’une part, des arrêts Savoie c. Thériault-Martel 2015 QCCA 591 et Fanin c. Bilovus 2015 QCCA 606 et, d’autre part, du paragraphe 3 du jugement prononcé par une juge unique de la Cour le 19 juillet 2017, il paraît clair que l’appel a été irrégulièrement formé, situation qui découle peut-être du fait que l’avocat de l’appelant aura été induit en erreur lors de cette audience du 19 juillet 2017.
[ 2 ] Quoi qu’il en soit, la déclaration d’appel, telle qu’elle a été déposée au dossier et qui concerne essentiellement l’appréciation par le juge de première instance d’une preuve testimoniale fournie et contradictoire, ne permet d’identifier aucun motif d’appel qui présenterait une chance raisonnable de succès si l’appel procédait au fond. [ 3 ] Il n’y a cependant pas lieu de déclarer l’appel abusif. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE en
partie les requêtes en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 5 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. yves-marie morissette , J.C.A. patrick healy , J.C.A. simon ruel, J.C.A.
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