2020 QCCQ 8123, 2020 QCCQ 8123
Opinion
R. c. Lessard 2020 QCCQ 8123 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N° : 150-01-055858-188 DATE : 4 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
NATHALIE LESSARD Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Nathalie Lessard [l’accusée], 55 ans, est inculpée de conduite en avril 2018 avec une alcoolémie supérieure à 80 mg, contrairement à l' article 253(1)
b) du Code criminel [ C.cr . ] alors en vigueur [1] . [ 2 ] Invoquant l' article 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés [la Charte ], elle demande l’exclusion des résultats de l’alcootest pour le motif que les policiers n'ont pas respecté son droit de consulter l'avocat de son choix, et ce, contrairement à l'
article 10b) . [ 3 ] La poursuite concède que si la version de l'accusée est crue par le Tribunal, une violation aurait été commise de nature à entraîner l’exclusion de la preuve. [ 4 ] Ce qui, à l’origine, constituait un débat constitutionnel est devenu une question d’appréciation des témoignages. LA QUESTION EN LITIGE [ 5 ] Les policiers ont-ils privé l'accusée de son droit de consulter l’avocat de son choix? LA PREUVE [ 6 ] La preuve est administrée dans le cadre d’un voir-dire.
Plusieurs éléments ne sont pas contestés. [ 7 ] La poursuite appelle le policier qui a principalement interagi avec l'accusée. [ 8 ] Pour sa part, l'accusée, dont l’identité est admise, donne sa version. LE CONTEXTE [ 9 ] Les faits se résument ainsi. [ 10 ] L'accusée, architecte de profession, demeure à Montréal. [ 11 ] En 2018, durant la fin de semaine de Pâques, elle se trouve au Saguenay pour célébrer l’anniversaire d’une amie. Dans ce
contexte, elle consomme de l’alcool. [ 12 ] Dans la nuit du 31 mars au 1 er avril, elle conduit son véhicule et circule à Chicoutimi-Nord. Elle brûle un feu de signalisation qui passe du jaune au rouge. Les policiers qui patrouillent dans le secteur voient l’infraction et procèdent à une interception en vertu du Code de la sécurité routière [2] . Il est 3 h 37. [ 13 ] En accomplissant les formalités d’usage, ils observent quelques symptômes de capacités affaiblies.
Ayant des motifs de soupçonner une conduite avec présence d’alcool dans l’organisme, ils donnent l’ordre de fournir des échantillons d’haleine à l’aide d’un appareil de détection approuvé [ADA] [3] . L’accusée obtempère et le résultat se solde par un échec (fail). [ 14 ] À 3 h 50, elle est mise en état d’arrestation et avisée de ses droits. Elle manifeste son intention de parler à un avocat. [ 15 ] L’arrivée au poste se fait à 4 h. L’accusée est conduite dans un local qui permet une consultation confidentielle avec un avocat. [ 16 ] À cette étape, les versions diffèrent.
Version policière [ 17 ] Le policier obtient la confirmation que l'accusée veut consulter. Sur cette base, il lui demande le nom de l’avocat. Elle répond qu’elle l’ignore. [ 18 ] Dans le contexte où il s’agit d’une personne qui n’est pas familière avec les procédures criminelles et qui est visiblement désemparée, le policier suggère différentes options. Ainsi : « […] il y a un bottin téléphonique qu’on ouvre à la
section des avocats puis elle peut consulter tous les avocats qui sont disponibles dans la région. Sinon, au mur, au-dessus du téléphone, il y a deux affiches, il y a la fiche de l’Aide juridique avec un numéro du service de garde puis il y a une affiche du service du Barreau du Québec avec un numéro de garde aussi qui sont à sa disposition. Et puis c’est ça, on laisse […] l’opportunité à Madame de choisir et puis après un certain temps là, Madame mentionne qu’elle choisit le service du Barreau du Québec.
Donc, on a appelé […] à la ligne de garde qui est un numéro [sans frais] puis c’est M e Bouchard qui a répondu, Madame […] s’est entretenue avec M e Bouchard de [4 h 13] à [4 h 20] » [4] . [ 19 ] Le policier précise que lorsqu’une personne veut parler à un « avocat précis », il prend son téléphone personnel et fait une recherche sur internet pour trouver le numéro de téléphone.
Le cas échéant, une mention est faite dans le rapport. [ 20 ] De plus, il est possible que la personne détenue consulte son cellulaire pour retrouver le numéro de son avocat. [ 21 ] Dans le présent cas, l'accusée n’a pas donné un nom d’avocat et n’a pas demandé l'accès à son téléphone. Le cas échéant, le rapport aurait mentionné ces éléments. Version de l'accusée [ 22 ] Depuis plusieurs années, elle fait affaire avec l’avocat Mario Proulx qui a son bureau à Montréal. [ 23 ] Lorsque conduite dans la salle d’entrevue, le policier lui demande si elle veut parler à un avocat. Elle répond affirmativement.
Par la suite : « On m’a demandé si j’avais un avocat, j’ai dit oui, M e Proulx. […]. Ça fait que là, ils ont cherché un numéro parce qu’ils étaient deux, à ce moment-là, dans la salle. Ils ont cherché un numéro dans un bottin, ils ont fait un appel. Je leur ai dit que ça servait à rien, qu’on était dimanche matin, un jour de Pâques, qu’il suffisait qu’ils me donnent mon sac à main, que mon cellulaire était dedans, que j’avais son numéro personnel et que je pouvais appeler M e Proulx.
Ils ont pas laissé de message, ils ont raccroché le téléphone puis comme […] ils ont pas pu contacter M e Proulx, ils m’ont donné l’autre option de prendre l’avocat de l’Aide juridique ou l’avocat du Barreau. J’ai demandé de parler à l’avocat d’office là » [5] . [ 24 ] Elle précise que « je n’ai pas eu accès à mon avocat, parce que j’ai pas eu accès ni à mon cellulaire, ni à mon sac à main, suite à plus d’une demande » [6] . [ 25 ] De plus, elle mentionne qu’elle fait affaire avec M e Proulx depuis plusieurs années, tant sur le plan professionnel que personnel. Elle lui voue une grande confiance.
Au total : C’est ça qui s’est passé, c’est la vérité, j’ai demandé à parler à M e Proulx et je n’ai pas eu accès à M e Proulx. [7] La suite [ 26 ] À 4 h 30, le premier résultat s’établit à 138 mg. [ 27 ] À 4 h 55, le second test donne 128 mg. [ 28 ] À 5 h 30, l'accusée est remise en liberté. [ 29 ] À 6 h 43, après avoir récupéré son cellulaire, elle envoie un message texte à M e Proulx, demandant à lui parler [8] . Les deux se rejoindront plus tard. [ 30 ] En parallèle, les policiers rédigent leur rapport d’intervention [9] .
Préalablement, ils avaient pris des notes dans leur calepin [10] . [ 31 ] Quelques jours après les événements, l'accusée rédige un résumé qui est transmis à son avocat. Selon un extrait : « Un policier
m’a posé des questions, m’a offert d’appeler un avocat, n’ayant pu avoir accès à mon sac à main afin de trouver le téléphone de mon avocat sur mon téléphone cellulaire (les policiers ont gardé mon sac à main), le policier a appelé le numéro général du bureau d’avocats à Montréal et non le téléphone personnel de mon avocat (que j’ai sur mon portable) » [11] . [ 32 ] L’accusée est inculpée en mai 2018. Sa requête en exclusion de preuve est complétée en janvier 2019. L’audience sur voir-dire se déroule le 2 septembre 2020.
ANALYSE ET DÉCISION [ 33 ] L’accusée demande l’exclusion de la preuve pour le motif que les policiers n’ont pas respecté son droit de consulter l’avocat de son choix. [ 34 ] Les principes sont bien établis en droit. En effet, il est acquis que l'
article 10b) de la Charte garantit à la personne détenue une possibilité raisonnable de consulter l’avocat de son choix [12] . [ 35 ] Dans le présent cas, la poursuite soutient que l'accusée ne rencontre pas son fardeau de preuve en raison de sa faible crédibilité comparée à celle du policier qui a témoigné. [ 36 ] Le Tribunal ne retient pas ce moyen. [ 37 ] L’accusée témoigne de façon crédible qu’elle a demandé à parler à son avocat personnel et que les policiers ne lui ont pas permis de communiquer avec lui.
N’ayant pas eu accès à son sac à main contenant son cellulaire et le numéro personnel de l’avocat, elle a été privée de ses droits. [ 38 ] L’appel au bureau, en pleine nuit, ne servait à rien. [ 39 ] Le fait de parler à l’avocat de garde ne saurait remédier à la situation. La question ne concerne pas la qualité des services [13] mais plutôt le lien de confiance qui est de nature profondément personnelle [14] . [ 40 ] Il est vrai que le résumé ultérieurement rédigé par l'accusée n’est pas précis concernant le nom de M e Proulx.
Toutefois, sur l’essentiel, le document et le témoignage sont compatibles. [ 41 ] En outre, la crédibilité de l'accusée est rehaussée par le fait qu’elle compose le numéro de M e Proulx dès sa libération. [ 42 ] De plus, sa version s’harmonise aux pratiques policières autorisant l’accès au cellulaire pour communiquer avec l’avocat personnel. [ 43 ] Qu’en est-il de la version policière? [ 44 ] Le Tribunal n’a aucun doute sur la bonne foi du policier témoin qui a agi de façon humaine face à une personne désemparée en raison de l’arrestation. Le questionnement se situe plutôt au
chapitre de la fiabilité, soit la mémoire et le sens de l'observation. Il est reconnu qu’une personne peut se tromper honnêtement en relatant les faits [15] . [ 45 ] Dans le présent cas, le policier a rendu un témoignage qui repose sur des pratiques générales. [ 46 ] Contre-interrogé sur des faits précis, il répond souvent qu’il ne se souvient pas (ex. : nombre de personnes présentes au poste, bottin feuilleté ou pas par l'accusée, possession d’un cellulaire, éléments saisis, périodes où le policier se retire).
Voici un exemple : Q. […] Est-ce que vous vous souvenez si Madame vous a demandé de, d’avoir accès à son cellulaire au cours de l’intervention? R. Je me souviens pas simplement. [16] [ 47 ] En outre, le policier commet une erreur à l’égard du nom de l’avocat consulté. Lorsqu’il témoigne, il mentionne « M e Bouchard », information qui correspond au rapport. Toutefois, dans le calepin, il est mentionné « M e Bergeron ». Finalement, le policier rétracte son témoignage et conclut qu’il s’agit bien de M e Bergeron. [ 48 ] Pris isolément, ces éléments ne sont peut-être pas significatifs.
Considérés dans leur ensemble, ils affaiblissent la fiabilité du récit policier. [ 49 ] Conséquemment, le Tribunal conclut à une violation du droit de l'accusée à l’avocat de son choix. [ 50 ] Cette étape étant franchie, vu l’admission de la poursuite, la preuve doit être exclue.
CONCLUSION [ 51 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] Accueille la requête de l'accusée en exclusion de preuve. [ 53 ] DÉCLARE que l’accusée n’a pas eu accès à l’avocat de son choix contrairement à son droit protégé au paragraphe 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 54 ] ORDONNE l’exclusion de tous les éléments de preuve obtenus à la suite de l’arrestation de l’accusée.
__________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Michaël Bourget Directeur des poursuites criminelles et pénales M e Charles Cantin Avocat de l’accusée Dates d’audience : 2 septembre 2020
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