2011 QCCA 2306, 2011 QCCA 2306
Opinion
Transforce acquisition no. 2 inc. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail 2011 QCCA 2306 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-006997-107 (200-05-003483-919) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 décembre 2011 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. ( ad hoc )
PARTIE APPELANTE AVOCATS TRANSFORCE ACQUISITION NO. 2 INC. Me GUY DUSSAULT (ABSENT) (Cain, Lamarre) Me JEAN FÉLIX BRASSARD, procureur conseil (ABSENT) (Stein, Monast)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Me PIERRE-MICHEL LAJEUNESSE (ABSENT) Me LINE RÉGNIER (ABSENTE) (Vigneault, Thibodeau)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT TRANSPORT CABANO D'ANJOU INC.
En appel d'un jugement rendu le 25 février 2010 par l'honorable Édouard Martin de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Prescription extinctive Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION Cause entamée le 12 décembre 2011 9 h 35 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 25 février 2010 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Édouard Martin), qui a accueilli la réclamation en répétition de l'indu pour l'indemnité additionnelle payable sur le montant de cotisations versées en trop par Transport d'Anjou inc., mais qui a rejeté sa réclamation au bénéfice de Transport Hamel inc., Distribution Sentinelle inc., Transport Cartier inc., Transport Cabano inc. (ci-devant Transport Hamel inc.), Transport Murray Bay inc. et Beauce Express inc., et qui a mitigé la demande de remboursement des frais payés à l'expert Larouche. [ 2 ] L'appelante invoque que le juge de première instance a erré en déclarant que les droits qu'elle réclame, hormis ceux relatifs à Transport d'Anjou inc., étaient prescrits. [ 3 ] La déclaration initiale du 5 novembre 1991 ne comprend qu'une réclamation de 15 000 $ pour Transport Cabano d'Anjou inc. et ce n'est que le 2 avril 2009 que la demanderesse en reprise d'instance, Transforce Acquisition N o 2 inc., réamendera sa déclaration afin d'y introduire une réclamation relativement aux cotisations versées en trop à compter de l'année 1981 par Transport Hamel inc, Distribution Sentinelle inc., Transport Murray Bay inc., Transport Cartier inc. et Beauce Express inc.
[ 4 ] Selon les dispositions de l'article 2260, al. 8 C.c.B.-C., une réclamation pour répétition de l'indu se prescrit par 5 ans, de sorte que les réclamations ajoutées à la déclaration en 2009 étaient manifestement déjà prescrites, à moins qu'il y ait eu interruption de prescription, puisque la déclaration initiale introduite le 5 décembre 1991 ne concernait que les cotisations payées en trop par la demanderesse Transport Cabano d'Anjou inc. (Transport d'Anjou inc.). [ 5 ] La Cour est d'avis que la résolution P-2 adoptée par l'intimée CSST le 16 février 1989 ne constitue pas une renonciation à la prescription acquise ni une interruption de prescription. [ 6 ] En effet, par cette résolution, le conseil d'administration de la CSST accepte de rembourser aux employeurs exploitant une entreprise de juridiction fédérale les sommes indûment payées à
titre de cotisations au cours des années 1981 à 1988, en autant qu'ils produisent leur demande de remboursement avant le 31 décembre 1989. La CSST accepte également de payer un intérêt de 5 % l'an à compter de chaque paiement effectué en trop. [ 7 ] Il n'y a pas lieu d'imputer à l'intimée CSST une reconnaissance de droits autres que ceux qui sont stipulés dans cette résolution P-2.
La CSST n'y prend aucun engagement relativement au remboursement d'une indemnité additionnelle en plus des intérêts au taux de 5 % l'an, alors qu'en réalité cette demande d'indemnité additionnelle est la raison d'être de chacune des réclamations. [ 8 ] D'ailleurs, même si la Cour était d'avis que la résolution P-2 du 16 février 1989 avait interrompu la prescription, lorsque l'amendement est survenu en 2009, celle-ci serait déjà acquise en ce qui concerne tous les recours à l'exception de celui de Transport d'Anjou inc. [ 9 ] Ici, l'introduction d'un recours initial au nom de Transport d'Anjou inc. n'incluait pas les autres compagnies, puisque aucune allégation ne les concerne dans la requête originale et aucun indice ne permet de déduire que la requête vise aussi leurs droits. [ 10 ] Selon les dispositions des articles 2224 C.c.B.-C. et 2896 C.c.Q. , l'interruption résultant d'une demande en justice se continue jusqu'au jugement définitif et a son effet à l'égard de toutes les parties pour tout droit découlant de la même source et, selon les dispositions de l'article 199 C.p.c. , les parties peuvent en tout temps avant jugement amender leurs actes de procédure. [ 11 ] En l'espèce, la source du recours est individuelle à chacune des compagnies de transport, de sorte que la source des droits d'action de Transport d'Anjou inc. est différente de celle des autres compagnies.
En conséquence, l'introduction de la requête en novembre 1991 n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription à l'égard des entreprises autres que Transport d'Anjou inc. [ 12 ] Les amendements apportés en 2009 et, par la suite, le 4 février 2010 n'ont pas redonné vie aux droits déjà prescrits en ce qui concerne les entreprises autres que Transport d'Anjou inc, de sorte que le juge de première instance n'a pas commis d'erreur. [ 13 ] Par ailleurs, comme le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en rejetant les recours de la demanderesse en reprise d'instance concernant les entreprises autres que Transport d'Anjou inc., la façon dont il a exercé sa discrétion afin de mitiger les frais d'expert et d'expertise ne comporte aucune erreur, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'intervenir.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE l'appel, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. ( ad hoc )
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