2016 QCCA 83, 2016 QCCA 83
Opinion
Martin c. R. 2016 QCCA 83 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003182-156 (150-36-000263-159) (150-01-047020-152) (150-01-047186-151) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 janvier 2016 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983)
PARTIE APPELANTE AVOCATS YVES MARTIN Me JEAN-MARC FRADETTE (AF4418) Me MÉLANIE DÉCOSTE (AD0L27) Me ROSELINE BOUCHARD-ZEE (AB0P74) (Fradette & Le Bel)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JUSTIN G. TREMBLAY (AT0CR3) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT MICHEL BOUDREAULT
En appel d'un jugement rendu le 19 octobre 2015 par l'honorable Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure, district de Chicoutimi. NATURE DE L'APPEL : Habeas corpus Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 40 Observations de Me Fradette; Observations de la Cour; Me Fradette poursuit; 10 h 28 Suspension; 10 h 43 Reprise; La Cour précise qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre les représentations de Me Tremblay; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Personne ne conteste que le comportement du juge de première instance était inapproprié. Le jugement dont appel le reconnaît et ordonne une nouvelle audition sur la demande de libération.
Selon l’appelant, le juge de la Cour supérieure aurait dû lui accorder d’autres mesures remédiatrices, dont sa libération pendant l’instance moyennant les conditions qu’il proposait, en raison du fait que la poursuite aurait manqué à son devoir de divulgation des manquements du juge de première instance, proposition que le juge de la Cour supérieure a rejeté dans des motifs clairement énoncés. [ 2 ] Il convient de reprendre ici les paragraphes 61 à 63 du jugement attaqué : [61] Pour une saine administration de la justice, pour que le public ne perde pas confiance en son système judiciaire et pour sa protection, on se doit de faire évaluer par un juge la possibilité de remettre le requérant en liberté.
Il faut tenir une audience afin de vérifier si les critères prévus à l’article 515.10 C.cr. sont présents ou non pour déterminer la remise en liberté du requérant.
[62] Le procureur du requérant demande la remise en liberté tenant compte de la décision illégale et que le requérant est détenu illégalement. Il prétend que ce dernier est détenu illégalement depuis le 9 septembre 2015, car l’annulation de la décision doit rétroagir à la date de l’enquête. [63] La décision est nulle ab initio donc elle n’existe pas. Par contre, un mandat a été signé par un juge de paix dans ce dossier. Si on annule la décision, le mandat reste en force, le mandat n’est pas annulé.
Ce que le requérant a droit, c’est une nouvelle enquête. [Référence omise] [ 3 ] Ce raisonnement ne comporte aucune erreur. [ 4 ] Il convient également de rappeler que les remèdes prévus à l’article 24(1) de la Charte existent afin de faire valoir les droits du requérant et non pour punir ceux qui transgressent la Charte [1] . [ 5 ] Le remède octroyé en vertu d’un bref d’habeas corpus doit pondérer l’intérêt de la justice et les droits du requérant afin d’arriver à un remède proportionnel au préjudice subi.
La plupart du temps, le remède sera une nouvelle audience [2] . [ 6 ] Une telle décision est discrétionnaire et une cour d’appel ne sera justifiée d’intervenir que si la décision est fondée sur des considérations erronées en droit ou est erronée au point de créer une injustice [3] . [ 7 ] Pour la première fois, devant la Cour, l’appelant suggère que le dossier soit retourné en Cour supérieure plutôt qu’en Cour du Québec, même s’il en résulterait la perte du droit de demander la révision de la décision de la Cour du Québec, ainsi que l’a noté le juge de la Cour supérieure.
Cette suggestion n’ayant pas été faite en Cour supérieure, il serait inapproprié d’y donner suite maintenant. [ 8 ] À la lumière des circonstances, le jugement de la Cour supérieure est bien fondé. L’appelant ne subit pas une injustice. Il conserve son droit de demander sa libération. Le remède ordonné est approprié et il n’y a pas lieu d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l'appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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