2015 QCCA 1259, 2015 QCCA 1259
Opinion
Pellerin Savitz, s.e.n.c.r.l. c. Guindon 2015 QCCA 1259 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025424-151 (505-22-022751-152) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 juillet 2015 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT PELLERIN SAVITZ S.E.N.C.R.L. Me DAMIEN PELLERIN (Pellerin Savitz s.e.n.c.r.l.) INTIMÉ AVOCAT SERGE GUINDON Me JACQUES MARQUIS DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 juin 2015, par l’honorable Claude Laporte de la Cour du Québec, district de Longueuil (Art. 26 et 494 C.p.c .) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 20 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation du Juge. Me Pellerin produit l’annexe 2 amendé. Suite de l’observation du Juge. 10 h 24 Argumentation de Me Marquis. 10 h 25 Argumentation de Me Pellerin. 10 h 30 Argumentation de Me Marquis. 10 h 42 PAR LE JUGE : Jugement-voir page 3. 10h 48 Fin de l’audition. Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Il va de soi que toute question de droit est tributaire des faits qui lui sont sous- jacents.
Ici, j’estime que la question du point de départ du calcul de la prescription en ce qui concerne les honoraires d’un avocat mérite d’être soumise à la Cour, comme d’ailleurs les autres moyens que le requérant entend invoquer. [ 2 ] Je souligne par ailleurs que dans le dossier Bernard c. Hernandez (500-09-024608-143), un appel portant sur la même question, quoi que sur la base de faits différents, a été autorisé. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] Estime que le requérant satisfait aux exigences de l’article 26 du Code de procédure civile et que l’appel doit être autorisé selon une procédure allégée.
Je note que l’avocat de la
partie requérante ne demande pas et ne demandera pas les dépens lors de l’appel. [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 5 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 4 septembre 2015 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 9 octobre 2015 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 7 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 8 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 9 ] ORDONNE que cet appel soit entendu en même temps que le dossier Bernard c.
Hernandez (500-09-024608-143) dont la date d’audition n’est pas encore déterminée.
[ 10 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties) lorsqu'il sera en état. [ 11 ] LE TOUT , frais à suivre. FRANÇOIS DOYON , J.C.A.
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