2013 QCCQ 9464, 2013 QCCQ 9464
Opinion
Protection de la jeunesse — 132552 2013 QCCQ 9464 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000853-117 550-41-000854-115 DATE : 13 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause des enfants : X Née le […] 2009 Y Né le […] 2006 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire prolonger une ordonnance rendue le 16 décembre 2011 par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement des enfants X et Y étaient compromis et ordonné entre autres mesures qu'ils soient confiés à leur mère avec des contacts supervisés avec leurs frères aînés et des moyens à prendre pour corriger la situation. [ 2 ] La requête qui a initié les présentes procédures allègue que la situation des enfants exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - La situation nécessite toujours que les contacts entre la fratrie soient supervisés, notamment:
a) La mère n'a pas complété les démarches afin qu'elle soit sensibilisée à la situation d'abus sexuel qui s'est produite à l'égard de sa fille et du haut risque pour son fils. [ 3 ] À l'ouverture des auditions, la directrice de la protection de la jeunesse a présenté des amendements à cette requête pour ajouter le motif suivant: - Les parents n'ont pas respecté les modalités de contacts par la D.P.J. et ont mis les enfants en contact non supervisé avec le frère abuseur. et pour modifier les mesures recherchées essentiellement qu'au lieu de demander un maintien des enfants dans leur milieu naturel qu'ils soient plutôt hébergés en famille d'accueil. [ 4 ] Toutes les parties reconnaissent que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis, mais les parents contestent la mesure d'hébergement en famille d'accueil en soutenant qu'ils se sont conformés aux ordonnances et recommandations de la Cour et plus particulièrement qu'ils ont pris tous les moyens pour que les enfants X et Y ne soient pas en contact avec leurs frères aînés sauf sous la supervision encadrée par la D.P.J. [ 5 ] La Direction de la protection de la jeunesse est intervenue auprès de ces enfants en septembre 2011 suite à un signalement à l'effet que X était victime d'abus sexuel de la part de son frère aîné Z incluant pénétration anale, qu'elle avait peur qu'elle et ses frères aillent en prison, car elle aurait reçu des menaces à cet effet de la part de son père et de son frère A et que ce dernier aurait abusé sexuellement de la fille de la conjointe de l'époque du père. [ 6 ] Le 16 décembre 2011, la Cour déclarait la sécurité et le développement des enfants compromis au motif que X était victime
d'abus sexuel de la part de l'aîné de ses frères et qu'ainsi Y était à risque d'être victime de ce genre d'abus. [ 7 ] À la mi-mai 2012, la directrice de la protection de la jeunesse déposait une requête en révision d'ordonnance visant un hébergement des deux enfants en famille d'accueil pour les motifs suivants: 1) Depuis la dernière ordonnance, de nouveaux faits sont survenus en lien avec de la négligence dans le milieu maternel:
a) les enfants verbalisent manquer de nourriture à la maison;
b) la mère néglige que l'enfant Y reçoive les soins nécessaires pour sa santé physique; 2) La mère implique également les enfants dans des conflits parentaux; 3) La situation requiert également un interdit de contact avec la fratrie. [ 8 ] En date 5 juillet 2012, la directrice de la protection de la jeunesse se désistait de cette requête au motif que la situation s'était résorbée. [ 9 ] C'est l'information obtenue après le dépôt des présentes requêtes à l'effet que les deux enfants auraient eu des contacts non- encadrés avec les frères plus vieux qui a motivé la Direction de la protection de la jeunesse à modifier son orientation demandant maintenant un hébergement en famille d'accueil.
C'est d'ailleurs ce qui ressort du témoignage de l'intervenante de la D.P.J. qui a indiqué qu'avant d'être mise au fait de ces évènements elle avait des inquiétudes sérieuses, mais "c'est cela qui a pesé dans la balance". [ 10 ] Sur ce point, des contacts non-supervisés avec les deux frères aînés, la preuve repose sur des verbalisations faites par les deux jeunes enfants X et Y soit à l'intervenante madame [intervenante 1] soit à madame B de la famille d'accueil. [ 11 ] Madame [intervenante1] de la D.P.J. a rencontré X et Y à l'école à la mi-janvier 2013 suite à des informations reçues des autorités scolaires.
X lui a simplement dit que l'appartement de ses frères était beau tout en devenant très nerveuse, tandis que Y lui a indiqué qu'ils avaient été chez les frères aînés et qu'ils avaient joué dans la chambre avec eux. [ 12 ] De son côté, madame B a rapporté que X lui a verbalisé, en début février 2013, être allée chez ses frères à deux occasions où ils étaient présents soit une fois pour aller porter de la nourriture, que son père lui avait alors dit de fermer ses yeux et de ne pas en parler et une autre fois que son grand-frère Z lui avait expliqué les soins à donner à son oiseau. [ 13 ] À ce sujet, le père a reconnu que les deux plus jeunes sont allés à l'appartement des plus vieux afin que la mère puisse y préparer de la nourriture, mais qu'il s'assurait qu'ils ne soient pas en contact en faisant sortir les plus vieux par la porte avant alors que les plus jeunes entraient avec la mère par la porte arrière.
La mère n'a que nié toutes formes de contact sans détail alors qu'un des plus vieux A a confirmé intégralement la version détaillée du père en ajoutant que c'est lui qui a expliqué à X les soins à donner à son oiseau et ce lors d'une des visites supervisées auxquelles il participe régulièrement. [ 14 ] En confrontant les deux versions la Cour ne peut pas conclure selon les règles de preuve applicables qu'il existe suffisamment d'élément pour rendre non seulement possible mais probable l'existence du fait litigieux à savoir que les enfants ont été mis en contact avec les frères aînés. [ 15 ] La déclaration de Y est très
sommaire et la première déclaration de X ne fait que confirmer qu'elle est allée chez ses frères, mais n'établit pas leur présence et pour la seconde des explications ont été fournies par le père à l'effet qu'il y avait eu un malentendu et qu'elle et son frère étaient sortis trop tôt de l'appartement et par son frère A qui dit que c'est lui qui lui a expliqué comment prendre soin de son oiseau lors d'une visite supervisée.
Ces explications sont plausibles surtout à cause de la corroboration de A, mais il reste que le "modus operandi" élaboré d'aller avec les plus jeunes au lieu de résidence des plus vieux en les faisant sortir par une porte alors que les plus jeunes entrent par l'autre est à éviter. [ 16 ] Par contre, il y a lieu de constater qu'il y a peu de collaboration et d'implication de la part des parents dans les mesures qui leur ont été proposées pour corriger la situation et que d'autres types de mesures sont nécessaires dans l'intérêt des enfants. [ 17 ] Le milieu familial est à problème, Z a abusé sexuellement de X, A a abusé d'un enfant de l'ex-compagne du père et finalement le jeune Y s'est livré à des jeux sexuels sur sa sœur X alors qu'ils demeuraient chez la mère.
Z n'a suivi aucune thérapie quant aux abus commis. [ 18 ] La jeune X, bien qu'elle ait participé à tous les services du [centre A], demeure à risque à cause de la non-reconnaissance des parents et en plus les cahiers d'activités thérapeutiques fournis par l'organisme ont été jetés et ainsi X n'a pas assimilé les moyens de protection contre les abus dans ce contexte. [ 19 ] La mère a refusé catégoriquement qu'une référence soit faite par la D.P.J. au CLSC pour l'aider dans ses difficultés personnelles, car pour elle c'est honteux d'aller chercher ce type d'assistance.
Certes, la mère a indiqué s'être présentée d'elle-même au CLSC et qu'on lui a simplement conseillé de prendre des cours de langue française ce qui n'est pas étonnant en l'absence d'une référence qui aurait fait état des problèmes à être travaillés avec elle. [ 20 ] Lors des visites il a été constaté que X est mise à l'écart et que la mère interagit très peu avec les enfants. Les enfants réagissent au retour des visites, ils ont des comportements difficiles.
[ 21 ] Quant au père, l'intervenante tient les propos suivants à son rapport et qu'elle a soutenus durant son témoignage: «Depuis le retrait, nous avons pu observer des faits inquiétants, notamment au niveau de l'attitude de M. C. Il est un homme aux paroles calculées. Il tente de manipuler en voulant marchander. Toutefois, lorsque sous pression ou lors de discussions où il ne contrôle pas les décisions, M. C nous apparaît comme une personne très différente. Lorsque nous sommes allés au domicile pour procéder au retrait, M. C est devenu très agressif verbalement et disait vouloir tuer son fils (Z).
De plus, lors de la rencontre du 21 janvier, nous avons annoncé aux parents que nous allions recommander le placement en famille d'accueil pour une période de 30 jours. Le premier réflexe de M. C fut de nous dire de garder X car de toute façon, depuis qu'elle est née elle leur cause des problèmes. Il nous supplie alors de garder X mais de lui remettre Y. X vit beaucoup de rejet et nous considérons qu'elle soit en danger si elle retournait avec ses parents. De plus, lors de l'audition du 22 janvier, M.
C a nommé à la juge de garder les enfants et est sorti de la salle d'audience désorganisé.» [ 22 ] Les enfants vont bien en famille d'accueil par contre X, selon la famille d'accueil, a une estime d'elle-même très basse et présente des retards à l'école car elle ne faisait pas ses devoirs à la maison, mais la situation est en voie de se corriger. [ 23 ] Des témoignages des parents et surtout du père, le Tribunal constate qu'ils ne saisissent pas l'ampleur des problèmes existants, les graves conséquences de l'abus sur les victimes et l'importance de s'impliquer activement dans les mesures correctives.
Ils se limitent au minimum et soutiennent qu'ils ont ainsi suivi les consignes. Il en est ainsi, à
titre d'exemples, pour les servies du [centre A] où on est physiquement présent aux dates de sessions prévues, mais on jette le cahier des activités thérapeutiques en s'empressant d'ajouter que c'est l'enfant qui en a disposé ou on est fidèle aux rendez-vous fixés par la D.P.J. en indiquant qu'on comprend les mesures à suivre, mais on ne les applique pas [ 24 ] Le tout nécessite donc un hébergement des enfants en famille d'accueil pour une période de sept mois dans leur meilleur intérêt afin que les parents prennent les moyens pour corriger la situation tout en étant conscient de sa gravité, car depuis la dernière ordonnance peu a été fait dans ce sens laissant les enfants en situation de compromission et à risque sérieux dans leur milieu familial.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE les requêtes; DÉCLARE que la situation des enfants et leurs intérêts exigent une révision et une prolongation de l'ordonnance rendue le 16 décembre 2011; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire des enfants en famille d'accueil pour une période de sept mois avec réintégration dans le milieu familial si la situation le permet et en se conformant à la Loi; ORDONNE que les enfants reçoivent les soins requis; ORDONNE que les accès des parents avec les deux enfants soient établis selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse incluant supervision si nécessaire.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergence; ORDONNE que les accès entre la fratrie soient établis selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse incluant supervision si nécessaire.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergence; INTERDIT que les enfants se présentent au lieu de résidence de l'un ou l'autre de leurs frères aînés à moins d'autorisation d'une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE que les parents participent et collaborent aux mesures de suivis proposées par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE que les parents se présentent lorsque requis chez la directrice de la protection de la jeunesse et fassent part de l'évolution de la situation et sur les moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une période de douze mois; CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la D.P.J. M e Daniel Lessard Procureur des enfants
M e Noha Muhieddine Procureure de la mère M e Raymond Young Procureur du père Dates d’audience : 18 février 2013, 15 avril 2013
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