2017 QCCQ 8694, 2017 QCCQ 8694
Opinion
Scandinavian No-Dig Centre c. Dufresne 2017 QCCQ 8694 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-22-009647-168 DATE : Le 11 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SCANDINAVIAN NO-DIG CENTRE Demanderesse-défenderesse c.
ALAINI DUFRESNE Défendeur-demandeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DU DÉFENDEUR EN DÉCLARATION D’ABUS ET DEMANDE EN DOMMAGES ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur, monsieur Alain Dufresne, demande le rejet de la demande introductive d’instance de Scandinavian No-Dig Centre (Scandinavian), ainsi qu’une condamnation à la somme de 3 904,22 $ à
titre de dommages-intérêts. [ 2 ] Scandinavian conteste le bien-fondé de la demande du défendeur, soutenant qu’il n’y a eu aucun abus. QUESTION EN LITIGE : [ 3 ] La demande introductive d’instance dans le présent dossier est-elle abusive au sens de l’article 51 du Code de procédure civile (C.p.c.)? CONTEXTE : [ 4 ] Le 10 avril 2015, monsieur Alain Dufresne dépose une poursuite à la Division des petites créances contre monsieur Soren Nielsen pour une réclamation basée sur un contrat de travail dans le dossier portant le numéro 755-32-008460-158. [ 5 ] La procédure sera ultérieurement modifiée afin d’y ajouter Scandinavian à
titre de codéfenderesse. [ 6 ] Scandinavian conteste la réclamation de monsieur Dufresne et se porte demanderesse reconventionnelle pour une somme de 15 000 $. [ 7 ] L’audition à la Division des petites créances était prévue pour le 18 juillet 2016 et un report a lieu au 13 septembre 2016 pour encombrement du rôle. [ 8 ] À la fin du mois d’août 2016, Scandinavian dépose une demande introductive d’instance dans le présent dossier, réclamant à monsieur Dufresne la somme de 55 614 $.
Il n’est pas contesté que le fondement juridique dans le présent dossier est le même que la demande reconventionnelle présentée à la Division des petites créances. [ 9 ] L’audition à la Division des petites créances devant avoir lieu prochainement, une suspension des procédures est demandée par Scandinavian, et sera rejetée par jugement de l’honorable Monique Dupuis le 28 octobre 2016. [ 10 ] L’audition a lieu à la Division des petites créances le 11 janvier 2017 et jugement est rendu le 31 janvier 2017, accueillant la demande de monsieur Alain Dufresne contre Scandinavian, rejetant la réclamation contre Soren Nielson et rejetant la demande reconventionnelle de Scandinavian. [ 11 ] Suite à la décision rendue à la Division des petites créances, monsieur Dufresne présente la demande en rejet de la demande introductive d’instance et en dommages, alors que Scandinavian produit un désistement au présent dossier le 16 février 2017.
ANALYSE : [ 12 ] Comme un désistement a été produit dans le présent dossier, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur la question du rejet et doit
décider sur la demande d’attribution de dommages conformément à l’article 51 C.p.c. [ 13 ] Le Tribunal doit donc regarder si l’article 51 C.p.c. trouve application : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. [ 14 ] À peu de choses près, l’article 51 C.p.c. reprend l’ancien
article 54.1 C.p.c., la jurisprudence à ce sujet continuant de s’appliquer avec quelques nuances. [ 15 ] Les gestes considérés comme abusifs reprochés par monsieur Dufresne consistent à deux choses, soit le dépôt de la demande introductive d’instance dans le présent dossier ainsi que la demande de suspension présentée à la Division des petites créances. [ 16 ] La demande de dommages est instituée dans le présent dossier, alors que les dommages allégués ont été subis dans le dossier de la Division des petites créances. [ 17 ] En effet, monsieur Dufresne soulève que le dépôt de la demande introductive d’instance dans le présent dossier a eu comme effet le report de quelques mois de l’audition à la Division des petites créances, lui occasionnant des déplacements supplémentaires et des frais d’avocats. [ 18 ] Scandinavian a fait valoir ses droits en Division des petites créances, même si elle n’a pas eu gain de cause. [ 19 ] Le fait que le recours de Scandinavian ait échoué ne donne pas ouverture automatiquement au recours prévu à l’article 51 C.p.c. [ 20 ] Le Tribunal souligne que la demande originale de monsieur Dufresne devant la Division des petites créances visait uniquement M.
Soren Nielsen, président de Scandinavian, contre qui la réclamation a été rejetée. [ 21 ] La seule procédure qui a été faite par monsieur Dufresne dans le présent dossier, outre la présentation de la présente demande, est le dépôt d’une réponse au greffe de la Cour. [ 22 ] L’acte de procédure attaquant l’instance était-il abusif, mal fondé, frivole, dilatoire, vexatoire ou quérulent en vertu de la loi?
La preuve offerte ne permet pas au Tribunal d’en arriver à cette conclusion. [ 23 ] Bien qu’il eût été impensable que Scandinavian puisse obtenir gain de cause dans le présent dossier et dans celui de la Division des petites créances, il lui aurait été loisible de se désister de sa demande à la Division des petites créances pour se concentrer sur la demande présentée en l’instance. Cette décision n’a pas été prise. [ 24 ] Le Tribunal tient à souligner la jurisprudence qui mentionne que le désistement d’un recours n’est pas la preuve du caractère abusif de celui-ci [1] .
La Cour d’appel s’est également prononcée sur la fragilité de la position adoptée par une
partie ou la stratégie douteuse qui peuvent sceller le sort du litige, sans pour autant satisfaire aux paramètres définis par l’article 54.1 (nouveau 51 C.p.c.) [2] . [ 25 ] Ce n’est que par le prononcé du jugement à la Division des petites créances que la « fragilité » du recours de Scandinavian a pu être constatée et non par le dépôt de la demande introductive d’instance. [ 26 ] Le Tribunal désire également souligner l’article 54 C.p.c. qui indique que la requête en déclaration d’abus et demande de dommages peut également constituer un abus de droit au sens de l’article 51 C.p.c. [ 27 ] Le Tribunal ne se prononce pas sur cette procédure, mais tient à mentionner que le temps investi à la préparation de la présente requête, du cahier de pièces et de l’audition de celle-ci semble être plus important que le temps qui a pu être consacré à contester la position de Scandinavian tant dans le présent dossier qu’à la Division des petites créances. [ 28 ] Monsieur Alain Dufresne ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] REJETTE la demande du défendeur en déclaration d’abus et dommages; [ 30 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q .
Me Alexandre Tourangeau (Pour Me Sébastien Dubois Greenspoon, Bellemare) Procureur de la demanderesse-défenderesse Me Brigitte Faquette (Me Gabriel Leblanc Leblanc Faquette, s.e.n.c.) Procureur du défendeur-demandeur Date d’audience : Le 17 mars 2017
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