2020 QCCQ 9374, 2020 QCCQ 9374
Opinion
Protection de la jeunesse — 207327 2020 QCCQ 9374 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-013575-154 Ville A, le 16 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2012 Enfant -et- A Père -et- B Intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision ) JT0880 ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le père de X, née le [...] 2012, demande la révision d’une ordonnance concernant l’enfant, prononcée par la soussignée, le 24 septembre 2018. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confiée à sa grand-mère maternelle, madame C, jusqu’à ce qu’elle atteigne sa majorité.
Suivant cette ordonnance, les contacts entre l’enfant et son père étaient suspendus et l’exercice de certains attributs de son autorité parentale lui était retiré. [ 3 ] Madame C, la grand-mère maternelle de l’enfant, s’est vue accorder un statut d’intervenante à l’instruction. [1] [ 4 ] Le père demande au Tribunal de lui accorder des contacts hebdomadaires avec X. Il propose que ces contacts soient supervisés
par sa mère, madame C. Monsieur demande que la fréquence de ces contacts soit établie à une fois aux deux semaines, pour une durée de trois heures chacun. Il réclame aussi des contacts téléphoniques hebdomadaires, lesquels devraient être initiés par X. [ 5 ] L’enfant soutient la demande de son père. [ 6 ] De son côté, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) considère que la reprise de contacts entre le père et la fillette est dans l’intérêt de cette dernière.
Cela dit, l’intervenante sociale demande, à défaut d’entente entre les parties, que les contacts soient limités à une rencontre de deux heures, une fois aux deux mois et qu’ils soient supervisés par une tierce personne désignée à cette fin par la DPJ. L’intervenante sociale demande par ailleurs que les contacts téléphoniques entre le père et X soient initiés par cette dernière. Différentes autres mesures visant à encadrer les contacts sont également proposées par la DPJ. [ 7 ] Madame C, grand-mère et intervenante à l’instruction, est favorable aux recommandations proposées par l’intervenante sociale.
Elle ajoute, au sujet des contacts téléphoniques entre X et son père, être disposée à prendre l’engagement de solliciter l’enfant une fois par semaine, le mercredi, afin qu’elle communique avec monsieur. [ 8 ] Avant toute chose, il convient de rappeler que lorsque la dernière ordonnance a été prononcée, le 24 septembre 2018, l’enfant n’avait pas de souvenir précis de son père. Il avait été en cavale dans [la région A] à compter du mois de février 2015 et jusqu’à l’été 2017 alors qu’il a été mis en état d’arrestation pour différents crimes. Jusqu’au mois de juin 2018, il était détenu.
Pendant toute cette période, le père vivait complètement en marge de l’existence de sa fille. [ 9 ] En avril 2019, le père a entamé une thérapie au Centre de traitement des dépendances A. Cette thérapie s’est poursuivie jusqu’au 31 décembre 2019. Il a entrepris cette démarche thérapeutique dans le contexte où il était détenu provisoirement. [ 10 ] Monsieur a complété cette thérapie, mais non sans embûches.
Qu’il s’agisse de mentionner qu’en novembre 2019, lors d’une sortie autorisée, il a fait usage d’amphétamines. [ 11 ] Au terme de cette thérapie, madame D, agente de liaison judiciaire au Centre [de traitement des dépendances A], écrivait ce qui suit : « Nous estimons que seule une période de temps significative post-thérapie permettra de constater les réels changements que le résident désire apporter à son mode de vie ». [2] [ 12 ] En mars 2019, alors que le père se soumettait à sa thérapie, il a contacté l’intervenante sociale qui l’a rencontrée à quatre occasions au Centre [de traitement des dépendances A].
Il manifeste alors clairement le désir de reprendre contact avec sa fille. [ 13 ] Il faut savoir par ailleurs qu’en novembre 2018, il avait été convenu de l’opportunité que X se soumette à une évaluation psychologique, l’objectif étant d’obtenir un éclairage au sujet de la disponibilité de l’enfant à accueillir des contacts avec son père et d’évaluer les répercussions possibles. [ 14 ] Madame Julie Dubé, psychologue, a procédé à cette évaluation. Son rapport, rédigé le 17 février 2020, a été introduit en preuve.
Au terme de l’évaluation, la psychologue recommande une reprise de contacts entre X et son père [3] : « Au terme de cette évaluation, nous n’avons pas beaucoup de raisons pour nous opposer à une reprise de contacts entre X et son père. L’analyse du matériel que nous avons recueilli nous amène à percevoir chez X un besoin de reprendre contact avec sa figure paternelle. L’évaluation psychologique de la dynamique affective nous a aussi permis de faire ressortir qu’il y a présence chez elle d’une carence affective.
Nous tenons à préciser que X a été placée auprès de sa grand-mère maternelle qui a su lui offrir une stabilité, sécurité et prévisibilité. Toutefois, l’analyse du matériel recueilli, de même que nos observations du comportement de X en entrevue avec nous, nous amène à croire que ses besoins affectifs n’ont pas été pleinement comblés. Ainsi, quoique nous n’ayons pas procédé à une évaluation psychologique de monsieur A, les données obtenues nous amènent à croire que ce dernier pourrait apporter à X une dose de sensibilité parentale pouvant, en partie, combler et atténuer cette carence affective.
Il sera toutefois important pour que les effets chez X soient positifs et bénéfiques que monsieur A assure une stabilité dans ses contacts. Une rupture de ce lien ne ferait qu’accentuer le sentiment d’abandon et de rejet de X.
À l’analyse du dossier, nous entretenons toutefois certaines réserves et certains doutes sur les capacités de monsieur A à assurer une stabilité dans le temps. [ … ] De par son débordement, son agitation et distractibilité qui engendre des difficultés relationnelles, X manifeste le besoin d’être prise en charge Il est donc important, à notre avis, que si des contacts sont autorisés entre X et son père, ils doivent être sous supervision.
La présence d’une tierce personne permettra que l’un et l’autre puissent être supportés dans cette réunion. » (Texte reproduit intégralement( [ 15 ] Selon des jugements à caractère provisoire, prononcés les 24 février et 19 mai 2020, la reprise de contacts entre l’enfant et son père a été autorisée moyennant différentes conditions. [ 16 ] Examinons maintenant de quelle façon a évolué la situation du père depuis qu’il a complété sa thérapie en décembre 2019. [ 17 ] Mentionnons d’entrée de jeu que le père manifeste le franc désir de rétablir des liens avec sa fille et de maintenir cette relation. [ 18 ] Cela dit, au cours des derniers mois, monsieur n’a pas su saisir toutes les opportunités qui lui ont été offertes afin de rétablir rapidement les ponts entre sa fille et lui. [ 19 ] En effet, la situation personnelle du père est demeurée instable et plutôt désorganisée. [ 20 ] L’intervenante sociale résume ainsi l’état de la situation [4] :
« En conclusion, nous sentons le désir du père de faire
partie de la vie de sa fille, mais ses actions et ses choix tendent à l’amener à se prioriser au détriment de celle-ci. Nous avons de la difficulté à suivre la situation de monsieur A qui évolue entre chacune de nos rencontres. Il change son cercle d’amis, chaque fois nous disant que ce sont de bonnes fréquentations et il déménage à plusieurs reprises de logement, soit quatre (4) ou cinq (5) fois.
De plus, il a le désir de se trouver un emploi, mais repousse toujours cela et il nous dit qu’il veut se trouver un appartement seul alors qu’il décide finalement d’habiter avec sa copine qu’il fréquente depuis quatre (4) mois. Monsieur cesse aussi de nous donner des nouvelles pendant un certain temps, n’étant pas disponible pour sa fille, mais préfère nous éviter plutôt que de nous l’avouer, laissant ainsi sa fille sans réponse durant ce temps. Il ne consomme plus de drogue, mais se met à consommer de l’alcool en quantité plus importante à l’été.
Monsieur manque d’organisation, ce qui transparait dans la reprise de contrôle de sa vie et sur la planification des contacts avec sa fille. Il manque également de transparence, nous cachant certains éléments.
Monsieur ne semble jamais bien loin de ses choix passés, mais en même temps, il travaille fort pour s’en sortir, Monsieur exprime sans cesse qu’il a hâte au moment où il aura davantage de contacts avec sa fille incluant des couchers et même la garde de sa fille, alors qu’il n’a pas actualisé tous ses contacts.» (Texte reproduit intégralement) [ 21 ] Dès le début du mois de mars 2020, le père est invité à entamer le processus clinique visant à rétablir la relation avec sa fille. Or, ce n’est que le 19 mai 2020 qu’un premier contact est survenu entre le père et X.
En tout, le père s’est prévalu de trois contacts alors qu’il aurait pu s’en prévaloir de six. Pourtant, l’intervenante sociale a offert différentes opportunités à monsieur afin de l’accommoder et ainsi lui permettre de réaliser tous les contacts avec sa fille. [ 22 ] La première rencontre s’est déroulée le 19 mai 2020, la seconde est survenue en juin et la dernière le 3 novembre 2020. Ces contacts d’une durée de deux heures se sont bien déroulés.
Le père s’est comporté correctement et l’enfant s’est montrée heureuse de ces retrouvailles. [ 23 ] D’autre part, depuis le 26 août dernier, des contacts téléphoniques hebdomadaires sont établis entre le père et sa fille. Ces entretiens apparaissent généralement satisfaisants pour l’enfant. [ 24 ] Cela dit, la preuve révèle qu’après les contacts, tant physiques que téléphoniques, X réagit vivement. À la suite des contacts physiques, les réactions perdurent pendant plus d’une semaine. Pendant ces périodes, l’enfant ne parvient pas à contrôler ses émotions.
Elle est opposante, ne coopère pas aux interventions de sa grand-mère, est irrespectueuse à l’endroit de cette dernière et se livre à des crises. [ 25 ] Il est prouvé que X est une enfant émotive qui réagit aux changements. Il s’avère que, bien que l’enfant soit heureuse de retrouver son père, cela contribue à la déstabiliser. DÉCISION [ 26 ] On le sait, le père souhaite être minimalement en contact avec sa fille une fois aux deux semaines pour une durée de trois heures. Il demande que sa mère soit autorisée à superviser les contacts.
C’est ce que demande aussi l’enfant par l’intermédiaire de son avocate. [ 27 ] Ayant considéré l’ensemble de la preuve, le Tribunal estime prématuré d’établir une telle fréquence de contacts, cela pour différents motifs. [ 28 ] D’abord, le père, en raison des mauvais choix de vie qu’il a effectués, s’est éloigné de sa fille pendant des années.
Incidemment, il s’est maintenu en marge de l’existence de l’enfant alors qu’elle est devenue orpheline. [ 29 ] Alors que depuis le début de l’année 2020 on lui offre des opportunités d’enclencher le processus de reprise de contacts avec sa fille, il a fait preuve d’un certain laxisme, ce qui a ralenti le déroulement des choses. [ 30 ] Finalement, au cours des derniers mois, la situation de monsieur est demeurée plutôt instable, ce qui jette un doute sur la façon dont il pourra véritablement compléter sa réhabilitation. [ 31 ] Pour ces motifs, la plus grande des prudences s’impose au moment d’établir les modalités de contacts entre X et son père.
En effet, il est impératif de prendre les moyens afin d’éviter que l’enfant se retrouve à nouveau en situation de rupture de liens avec son père. [ 32 ] En conséquence, si aucune entente n’intervient entre les parties, la fréquence des contacts physiques entre la fillette et son père sera établie à une fois aux six (6) semaines.
Cela permettra, de l’avis du Tribunal, de recréer des liens entre X et son père et d’éviter des dommages trop importants à l’enfant en cas de rupture de contacts. [ 33 ] D’autre part, il est contre-indiqué, pour le moment, d’autoriser la grand-mère paternelle à superviser les contacts entre le père et l’enfant. [ 34 ] D’abord, madame C n’a pas toujours fait preuve de transparence avec la DPJ en ce qui concerne le père et les contacts que ce dernier aurait pu avoir avec sa fille.
De plus, lorsqu’il est question de son fils, madame C n’a visiblement pas la neutralité nécessaire qui permettrait de lui confier la tâche de superviser les contacts entre le père et l’enfant. [ 35 ] Finalement, le Tribunal juge inopportun de laisser à l’initiative de l’enfant la réalisation des contacts téléphoniques avec son père. Cela aurait potentiellement pour effet de la placer en situation de conflit de loyauté. [ 36 ] Le Tribunal préfère la proposition de la grand-mère maternelle qui s’engage à rappeler à l’enfant l’opportunité qu’elle a de contacter son père par voie téléphonique.
[ 37 ] Pour les motifs déjà énumérés au sujet des contacts physiques, la fréquence des entretiens téléphoniques sera établie à une fois aux deux semaines. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 38 ] ACCUEILLE la demande en partie; [ 39 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis; [ 40 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 24 septembre 2018; [ 41 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) ORDONNE que les contacts entre X et son père se déroulent suivant entente entre les parties ou, à défaut d’entente, suivant les modalités suivantes : a.1) à raison d’un (1) contact de deux (2) heures aux six (6) semaines, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse, en respectant le désir de X d’avoir ou non un contact; a.2) conditionnellement à ce que le père donne à l’intervenante sociale un préavis de soixante-douze (72) heures de son intention de se prévaloir du contact; a.3) ORDONNE que toute reprise de contact soit précédée d’une (1) rencontre avec l’intervenante sociale ou de trois (3) rencontres avec l’intervenante sociale si la période sans contact a été de cinq (5) mois ou plus; a.5) que les contacts téléphoniques entre le père et l’enfant soient établis après entente entre les parties.
À défaut d’une telle entente, autorise un contact d’une durée de quinze (15) minutes une fois aux deux (2) semaines en respectant le désir de X de participer à tel contact; a.6) PREND ACTE de l’engagement de la grand-mère maternelle de rappeler à l’enfant une (1) fois aux deux (2) semaines, le mercredi, l’opportunité qu’elle a de contacter son père par voie téléphonique;
b) ORDONNE que madame C s’assure, lorsque X est en sa compagnie, que l’enfant ne soit pas en contact avec son père, sauf si cela est préalablement autorisé par l’intervenante sociale;
c) ORDONNE que le père participe activement aux mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission, notamment en se présentant à intervalles réguliers au bureau de la directrice de la protection de la jeunesse, lors des rencontres fixées avec l’intervenante sociale, afin de lui faire part de l’évolution de la situation;
d) MAINTIENT l’ensemble des conclusions de l’ordonnance du 24 septembre 2018 qui ne sont pas incompatibles avec les présentes; [ 42 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Thomas Bastille-Lavigne pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l’enfant Me Adèle Juster pour le père Me Sophie Lafleur pour la grand-mère maternelle,
partie intervenante /cb
Loading document…