2013 QCCQ 9362, 2013 QCCQ 9362
Opinion
Protection de la jeunesse — 132584 2013 QCCQ 9362 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002137-127 750-41-002142-127 DATE : Le 18 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS: X, née le […] 2002 Y, né le […] 2001 enfants [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver des décisions et des ordonnances prononcées lors de l'audience le 18 mars 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse de requêtes en révision d’une ordonnance prononcée le 3 octobre 2012 concernant la situation des enfants, X et Y , et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 des procédures. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que l’ordonnance doit être modifiée pour obtenir une gestion des contacts plus facile entre les enfants et la mère. [ 4 ] La Directrice souligne que les parents ne sont pas en mesure de s’entendre quant aux contacts avec les enfants et que les enfants sont toujours placés dans une situation de conflit de loyauté avec les parents. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche le maintien de l’ordonnance du 3 octobre 2012 et l’obligation pour la mère d’effectuer le transport des enfants à l’allée et au retour des contacts de fin de semaine. [ 6 ] La mère, par la voix de sa procureure, a admis partiellement les allégations de la procédure et conteste les conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] En fait, elle est en accord à ce que les contacts avec l’enfant X soient supervisés, qu’il y ait des contacts téléphoniques à l’initiative des enfants mais ne désire pas effectuer les transports les vendredis et les dimanches soirs en raison de sa situation personnelle. [ 8 ] Le père, bien qu’informé de son droit d’être assisté ou accompagné d’un procureur, a procédé sans cette assistance.
Il s’est déclaré en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice ainsi qu’avec les allégations de la procédure. [ 9 ] Il considère que les mesures ordonnées provisoirement par madame la juge Primeau le 19 décembre 2012, doivent être prolongées puisque depuis la situation s’est améliorée de façon significative. [ 10 ] La procureure des enfants a confirmé que ceux-ci étaient en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 11 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous la cote D-2 une évaluation psychosociale et sous D-3 un rapport rédigé par l’intervenante de la région de la mère.
[ 12 ] De la position des parties, la Cour retient que la seule question à trancher est celle des ordonnances puisque, bien que la Directrice demandait une prolongation d’une période d’une année, elle est en accord avec une prolongation qui se limiterait au 19 décembre 2013 pour que l’année soit compilée à compter de l’application des mesures provisoires.
Toutes les parties en conviennent. [ 13 ] Quant aux contacts mère-enfants, la Cour note que ceux entre X et la mère sont particulièrement difficiles et sujets de tension importante puisque l'enfant s’oppose à la mère laquelle continue de critiquer et de tenir des propos désobligeants à l’égard du père. [ 14 ] Quant à Y , il a demandé à pouvoir être confié à son père et depuis, son degré d’anxiété a diminué de façon importante. [ 15 ] La collaboration du père a continué à progresser.
Lui et sa conjointe se mobilisent et s’investissent grandement auprès des enfants. [ 16 ] Les comportements d’aliénation parentale qui lui étaient reprochés sont maintenant beaucoup moins importants. [ 17 ] Par ailleurs, la situation de la mère est plus difficile, cette dernière tenant toujours des propos négatifs à l’égard du père devant les enfants et ayant beaucoup de difficulté à respecter l’ordonnance prononcée par la Cour. [ 18 ] En fait, le conflit de séparation existant entre les parties est vécu de façon très éprouvante par la mère. [ 19 ] Celle-ci considère subir un préjudice du fait qu’elle doive assumer le transport des enfants entre son milieu de vie et celui du père. [ 20 ] La mère témoignera des longues heures nécessaires pour effectuer le transport de Y puisque quant à X , les contacts sont moins fréquents. [ 21 ] Le père quant à lui précise que depuis cette nouvelle organisation des contacts, la situation évolue favorablement et qu’il y a moins de conflits lors du transfert des enfants. [ 22 ] La mère précisera à la Cour que bientôt elle n’aura plus le privilège d’utiliser le véhicule de son conjoint.
Ce faisant, il ne sera pas possible pour elle de venir les reconduire de Ville A jusqu’à Ville B en véhicule mais qu’elle devra le faire en autobus. [ 23 ] La Cour note que dans le passé la mère a toujours pris les dispositions pour s’organiser de telle sorte que les transports ont pu être effectués, et ce, même malgré certaines difficultés ponctuelles. [ 24 ] Au surplus, le père a maintenant la garde des deux enfants sur une base permanente. [ 25 ] En conséquence, il est dans l’ordre des choses que la mère ait à effectuer les transports, et ce, d’autant plus que toute collaboration entre les parents est à toutes fins pratiques, impossible. [ 26 ] La Cour est tout à fait consciente du fait que la mère n’accepte pas cette décision et réagit grandement, et que cela ne sera pas sans mettre de la pression sur les enfants lorsqu’ils seront avec elle. [ 27 ] Cependant, la mère devra réaliser que par son attitude actuelle et par ses comportements d’aliénation parentale, elle éloigne les enfants plutôt que de les rapprocher. [ 28 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y , sont toujours compromis; [ 32 ] RÉVISE partiellement l’ordonnance prononcée le 3 octobre 2012; [ 33 ] MAINTIENT les conclusions de ladite ordonnance sauf quant aux contacts; [ 34 ] AUTORISE que l’échange des contacts puisse s’effectuer au domicile respectif des parents; [ 35 ] ORDONNE que la mère aille chercher les enfants au domicile du père le vendredi entre 17 h et 18 h et qu’elle assume le transport; [ 36 ] ORDONNE que le retour des enfants s’effectue le dimanche entre 19 h et 20h et que la mère assume le transport; [ 37 ] PREND ACTE que la conjointe du père sera présente au domicile du père pour recevoir les enfants; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant X et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties quant aux modalités, à la fréquence et au degré de supervision; [ 39 ] ORDONNE que les contacts téléphoniques entre les enfants et la mère aient lieu à raison de trois fois semaine, et ce, à l’initiative des enfants; [ 40 ] PREND ACTE que les autres conditions de l’application des contacts seront celles déterminées par la Cour supérieure;
[ 41 ] CONFIE la situation des enfants, X et Y , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 42 ] LE TOUT jusqu’au 19 décembre 2013. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q. Me Marie-Ève Garceau, procureure de la DPJ Me Anne Pellerin, procureure des enfants Me Dominique Desjardins, procureure de la mère
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