2018 QCCA 1754, 2018 QCCA 1754
Opinion
Cormier c. R. 2018 QCCA 1754 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006867-186 (705-36-000771-178) (705-01-088122-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 octobre 2018 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
REQUÉRANT AVOCATE CARL CORMIER Me MARIE-PIER BOULET (BMD Avocats inc) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SIMON ROBIN (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 28 août 2018 par l’honorable France Charbonneau de la Cour supérieure, district de Joliette. ( Art. 839 C.cr . ) Requête en suspension de l’exécution de la sentence ainsi que l’ordonnance d’interdiction de conduire durant l’appel. ( Art. 261(1) , 683(5) , 839(2) C.cr . ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 10 h 13 Début de l’audience. Argumentation de Me Marie-Pier Boulet. 10 h 31 Argumentation de Me Simon Robin. 10 h 37 Me Boulet n’a pas de réplique. Suspension de l’audience. 10 h 49 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 50 Échanges entre le juge et les parties. 10 h 56 Suspension de l’audience. 12 h 41 Reprise de l’audience. Échanges entre le juge et Me Boulet. 12 h 42 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT Sur la requête pour permission d’appeler [ 1 ] Je suis convaincu que les questions de droit soulevées dans la requête pour permission d’appeler méritent l’attention de la Cour.
POUR CE MOTIF, LE SOUSSIGNÉ : [ 2 ] ACCUEILLE la requête; [ 3 ] FRAIS À SUIVRE le sort du pourvoi Sur la requête en suspension de l’exécution de la sentence ainsi que l’ordonnance d’interdiction de conduire durant l’appel [ 4 ] Le requérant me demande de suspendre jusqu'à la décision définitive sur l'appel le paiement de l'amende et de la suramende, de même que l’interdiction de conduire prononcée en vertu de l’
article 259 C.cr . Les articles 261 et 683 C.cr. me donnent le pouvoir de le faire. [ 5 ] Il me demande également de suspendre la révocation du permis de conduire du requérant prévue à l’article 180 du Code de la sécurité routière jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue en appel. Je doute de ma compétence à cet égard. [ 6 ] Je précise que l’intimée ne s’oppose à aucune des demandes. [ 7 ] Toutefois, je constate que la Société de l'assurance automobile du Québec n’est pas en cause alors que l’ordonnance recherchée la concerne. Deuxièmement, les parties n’ont pas été en mesure de m’indiquer d’où je tire ma compétence pour satisfaire la conclusion demandée.
[ 8 ] Me Boulet a obtenu de la direction des affaires juridiques de la SAAQ (Me André Buteau) un consentement à ce que la demande de « suspendre la révocation du permis de conduire du requérant prévue à l’article 180 du Code de la sécurité routière jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue en appel » soit accueillie. Voilà qui règle la participation de la SAAQ. [ 9 ] La question de la compétence demeure. Il n’est pas impossible que la Cour ait le pouvoir de rendre des ordonnances afin qu’un appel ne devienne pas théorique, mais à
titre de juge de la Cour, je n’ai que les pouvoirs que m’accorde la loi. [ 10 ] En droit criminel, l’appel ne suspend pas les effets du jugement attaqué comme en droit civil. Par conséquent, le fait de porter en appel la déclaration de culpabilité ne la suspend pas, et elle demeure l’élément déclencheur de la révocation du permis au sens de l’article 180 C.S.R .
S’agissant d’un aspect administratif relevant du droit provincial, peut-être que le juge d’appel pourrait se rabattre sur les pouvoirs de l’article 379 du Code de procédure civile ? [ 11 ] La question n’a pas été pleinement débattue et vu le consentement de tous, j’estime que je peux en faire l’économie. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] ORDONNE la suspension du paiement de l’amende, des frais et de la suramende jusqu'à la décision définitive sur l'appel; [ 14 ] ORDONNE la suspension de l’ordonnance d'interdiction prononcée à l'
article 259 C.cr . à la suite de la déclaration de culpabilité, sans condition, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur l'appel; [ 15 ] PREND ACTE du consentement de la Société de l'assurance automobile du Québec de suspendre la révocation du permis de conduire du requérant prévue à l’article 180 du Code de la sécurité routière jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue en appel. [ 16 ] SUSPEND la révocation du permis de conduire du requérant prévue à l’article 180 du Code de la sécurité routière jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue en appel. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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