2017 QCCA 1851, 2017 QCCA 1851
Opinion
Mobilfab inc. c. Modspace Financial Services Canada Ltd. 2017 QCCA 1851 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027111-178, 500-09-027116-177 (760-17-004114-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 novembre 2017 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. No : 500-09-027111-178 REQUÉRANTE AVOCAT MOBILFAB INC. Me PIERRE-MARC MALLETTE ( Bernard & Brassard s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCATS MODSPACE FINANCIAL SERVICES CANADA LTD. Me JONATHAN FEINGOLD Me ZACHARY OUIMET (Robinson Sheppard Shapiro sencrl) MISES EN CAUSE AVOCAT SECTO BÂTIMENTS MODULAIRES INC. SOCCRENT 2006, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE Me FRÉDÉRIC MICHEL (Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l.)
No : 500-09-027116-177 REQUÉRANTES AVOCAT Secto Bâtiments Modulaires Inc. SOCCRENT 2006, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE Me FRÉDÉRIC MICHEL (Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCATS Modspace Financial Services Canada Ltd. Me JONATHAN FEINGOLD Me ZACHARY OUIMET (Robinson Sheppard Shapiro sencrl) MISE EN CAUSE AVOCAT MOBILFAB INC. Me PIERRE-MARC MALLETTE ( Bernard & Brassard s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requêtes pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 21 septembre 2017, transcription révisée le 28 septembre 2017, par l’honorable Claude Dallaire de la Cour supérieure, district de Beauharnois. (Art. 31 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 23 novembre 2017. La présence des parties n’est pas requise ce matin. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Mobilfab inc. (« Mobilfab ») poursuit l’intimée Modspace Financial Services Canada Ltd. (« Modspace ») devant la Cour supérieure, en action sur compte de 2 392 937,57 $ pour des unités modulaires qu’elle a construites aux fins du chantier du projet hydroélectrique de Muskrat Falls au Labrador.
Dans le cadre de cette action, Modspace a introduit une demande reconventionnelle contre Mobilfab, alléguant que son refus de payer les factures résulte d’erreurs et de délais attribuables à Mobilfab. [ 2 ] Ce qui est particulier c’est que la demande reconventionnelle de Modspace ne vise pas seulement Mobilfab, mais aussi deux tiers avec lesquels Modspace a fait affaire dans le cadre du projet de Muskrat Falls , soient Secto Bâtiments Modulaires inc. (« Secto ») et Soccrent 2006, société en commandite (« Soccrent »). [ 3 ] Mobilfab, Secto et Soccrent ont demandé le rejet de la demande reconventionnelle visant Secto et Soccrent s’appuyant sur l’article 172 du Code de procédure civile.
Cet
article prévoit que la demande reconventionnelle vise le demandeur en l’instance. Elles reconnaissent que la jurisprudence a parfois permis le dépôt d’une demande reconventionnelle contre des tiers liés à une
partie demanderesse, tels les administrateurs, mais elles soutiennent que cette jurisprudence ne s’étend pas jusqu’à permettre à la
partie défenderesse de se porter demanderesse reconventionnelle contre des tiers qui ne sont pas liés à la
partie demanderesse principale. [ 4 ] Dans un jugement du 21 septembre 2017, la juge Claude Dallaire de la Cour supérieure, district de Beauharnois, rejette ces demandes d’irrecevabilité. Mobilfab, Secto et Soccrent demandent maintenant la permission d’appeler de ce jugement. [ 5 ] La jurisprudence de cette Cour est à l’effet que le jugement qui rejette une demande en irrecevabilité n’est pas normalement susceptible d’appel : Immeubles Karka inc. c. 9124-9797 Québec inc. , 2016 QCCA 1342 (la juge St-Pierre siégeant comme juge unique); 9119-3557 Québec inc. c.
Garantie Habitation du Québec inc. , 2017 QCCA 1161 (le juge Kasirer siégeant comme juge unique); St- Gelais c. Barette , 2016 QCCA 604 . En principe, un tel jugement ne cause pas un préjudice irrémédiable à une
partie au sens de l’article 31 C.p.c. , puisque l’inconvénient du procès n’est pas en soi un tel préjudice. [ 6 ] Il existe quelques exceptions importantes à cette règle, soit lorsque le débat soulève une question de compétence, de litispendance, de chose jugée ou une question nouvelle de droit public (telle une question constitutionnelle) ou de droit substantif qui risque de toucher à l’intégrité même de l’instance judiciaire en cours et qui doit être tranchée immédiatement par la Cour : Immeubles Karka inc. c. 9124-9797 Québec inc. , précité. [ 7 ] Vu que le libellé de l’article 172 C.p.c. m’apparaît clair, j’étais enclin, à première vue, de permettre l’appel.
Par contre, une étude approfondie du jugement de la juge Dallaire me permet de conclure que celui-ci s’assimile plutôt à un jugement qui permet la mise en cause forcée de tiers (ici Secto et Soccrent) « afin de permettre une solution complète du litige » au sens de l’article 184 C.p.c. portant sur l’intervention de tiers au procès, ou à un jugement de jonction d’instances au sens de l’article 210 C.p.c. portant sur la jonction et la disjonction d’instances. À ces égards, les propos suivant de la juge Dallaire m’apparaissent déterminants : [31] Dans son recours, Mobilfab réfère à quelques reprises à Secto.
[32] Elle allègue entre-autres être au courant que Secto devait fournir des services d’ingénierie, de coordination, de conception ainsi que de production, en lien avec les onze dortoirs requis pour le site. Elle est au courant que Secto a été en défaut à certains égards, ce qui explique pourquoi elle a hérité de la production de quatre des dortoirs que Secto devait à l’origine fabriquer. [33] Mobilfab allègue aussi que lors de l’exécution de son contrat avec Modspace, elle a relevé certaines erreurs dans les plans fournis par Modspace et que certains plans de fabrication étaient incomplets.
Cela aurait nécessité des modifications et des travaux complémentaires de la part de Mobilfab, en lien avec la conception, entre-autres. [34] Mobilfab reconnaît que le contexte d’urgence dans laquelle son intervention sur le chanter survient fait en sorte que les ententes avec Modspace n’ont pas toutes été confirmées par écrit. [35] Toutefois, même s’il en reste plusieurs à acquitter, plusieurs des extras qu’elle a facturés ont été payés par Modspace. [36] L’étude des pièces présentées par Mobilfab démontre qu’au moment où Mobilfab interagit avec Modspace, Secto est impliquée dans le projet. […] [45] Cette histoire devrait-elle être entendue par un seul juge, dans un seul dossier, soit celui initié par Mobilfab contre Modspace et dans lequel Modspace poursuit aussi Secto et Soccrent dans une demande reconventionnelle, ou si le litige entre Mobilfab et Modspace doit être traité indépendamment de celui entre Modspace et Secto / Soccrent? [46] À un certain moment, ces dossiers pourraient-ils être réunis?
Si oui, est-il préférable de régler le tout dès maintenant? [47] Voilà l’objet de cette décision, à travers le prisme des demandes en irrecevabilité de la demande reconventionnelle de Modspace contre Secto et Soccrent. […] [58] En l’espèce, l’analyse que Modspace fait des allégations de la demande principale, par rapport aux trois demandes reconventionnelles, nous convainc que dans le cadre d’une demande en irrecevabilité sous l’article 168 C.p.c., il existe une interaction suffisante entre tous les acteurs dont nous avons parlé jusqu’à maintenant par rapport au projet de Muskrat Falls ; cette interaction porte sur la fabrication et la conception de quelques dortoirs. [59] Nous sommes d’opinion qu’il est dans l’intérêt de la justice, de même que dans celui de l’ensemble des parties, qu’un seul litige soit mu entre les parties sur ce sujet. [60] Selon nous, il est vraisemblable qu’une preuve commune significative soit présentée, ne serait-ce que celle portant sur l’explication du projet, l’implication de Secto (Soccrent), venue en renfort dans le dossier, et tout particulièrement pour établir s’il n’y a pas quelque part un lien de causalité entre les fautes que Modspace reproche à Mobilfab et l’implication de Secto, dans ce que Mobilfab pourrait arriver à présenter comme défense à l’encontre de la demande reconventionnelle présentée contre elle. [61] En effet, à la lumière de la procédure et des pièces, il semble déjà que la conception, le design, et la participation de Secto sur le site ne soit pas claire, mais que sa participation soit toutefois suffisante pour lier tous ces acteurs à une source connexe, qui est la réalisation des fameux dortoirs pour le projet hydro-électrique de Muskrat Falls . [62] A priori , ce sont les démarches d’ingénierie, d’architecture, de support technique, l’implication de Secto dans des dessins modifiés, dans la coordination, ou du moins celle qu’elle semble avoir faite, qui ressortent entre autres de certaines pièces déposées, de même que des allégations qui se retrouvent dans les diverses procédures. [63] Comme nous venons de le mentionner, la source connexe est fondée sur les faits à l’origine des réclamations de chacun dans ce dossier et sur l’interaction entre ces trois acteurs, même si elle peut être
sommaire. [69] En l’espèce, nous sommes d’opinion que la demande reconventionnelle contre Secto et Soccrent présente une solution plus logique et plus efficace et qu’en bout de piste, cette procédure permettra à la Cour de sauver du temps, sans nuire de façon indue aux parties. [ 8 ] Bien que le véhicule procédurier utilisé soit a priori étrange, comme le reconnaît d’ailleurs la juge au paragraphe 64 de son jugement, il s’agit manifestement ici d’un jugement qui porte essentiellement sur la gestion de l’instance et qui explore des moyens innovateurs afin de faire avancer les recours de l’ensemble des parties impliquées. [ 9 ] Dans ce contexte, Mobilfab, Secto et Soccrent ne m’ont pas convaincu qu’il y a lieu de déroger à la règle habituelle voulant que les jugements rejetant une demande d’irrecevabilité ne soient pas susceptibles d’appel et elle ne m’ont pas convaincu qu’elles répondent aux rares exceptions à cette règle.
POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ: [ 10 ] REJETTE les demandes pour permission d’appeler, avec frais de justice.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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