2012 QCCQ 8489, 2012 QCCQ 8489
Opinion
Bertrand c. Chevrier (Rénovation CL) 2012 QCCQ 8489 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-014745-121 DATE : Le 26 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DONALD BERTRAND & NANCY BRISSON Demandeurs-Défendeurs reconventionnels c. JEAN CHEVRIER, faisant affaire sous le nom de RÉNOVATION C.L.
Défendeur-Demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la procédure écrite, la documentation produite et les témoignages entendus; [ 2 ] ATTENDU que les demandeurs, Donald Bertrand et Nancy Brisson, réclament du défendeur une somme de 4 881,45$ en remboursement et en dommages-intérêts pour des travaux d'installation de revêtement extérieur qu'ils allèguent avoir été mal effectués, le tout tel que décrit à leur demande datée du 10 février 2012 qui s'énonce comme suit: «1.
Le ou vers le 30 avril 2011, la
partie défenderesse a causé les dommages suivants à la
partie demanderesse: pose inadéquate du revêtement extérieur de notre résidence: du fibrociment de marque Certainteed, du bardeau de plastique Novik, de l'aluminium blanche (sic) et des planches blanches. Les détails des dommages causés à notre résidence par le défendeur sont plus amplement décrits dans la mise en demeure du 16 août 2011. 2. La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes: travaux mal exécutés et négligés qui ne représentent en rien les normes de la construction. 3. La faute a été commise le 1 er avril 2011 à 2640 chemin Ste-Marie, St-Polycarpe, Québec, J0P 1X0. 4. Les dommages se sont produits à 2640 Ste-Marie à St-Polycarpe. 5. La
partie demanderesse réclame la somme de 4 881,45$ pour les raisons suivantes: nous avons dû racheter beaucoup de matériel chez Aluminium Dépôt dont vous trouverez les factures au dossier. Nous avons dû enlever tout le matériel mal posé par M. Chevrier. Nous avons aussi dû engager d'autres contracteurs (sic) fiables pour refaire tout le travail de façon à ce qu'il n'y ait plus de vices cachés en ce qui a trait au revêtement extérieur de notre résidence. 6. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer.» [ 3 ] ATTENDU que le défendeur, Jean Chevrier, refuse de payer cette somme pour les motifs ainsi allégués à sa contestation datée du 1 er mars 2012: «- La réclamation des demandeurs est irrecevable. - Les demandeurs ont refusé de laisser le défendeur compléter ses travaux. - De plus, aucune mise en demeure (
article 1602 C.c.Q. ) n'a été envoyé (sic) au défendeur avant l'exécution des travaux réclamés. Le défendeur n'a jamais refusé de compléter ses tavaux.
- Les faits allégués à la mise en demeure du 16/08/11 sont erronés. - Les demandeurs ne peuvent témoigner à
titre d'expert (sic) (aucune expertise au dossier).» [ 4 ] ATTENDU que le défendeur, Jean Chevrier, se porte également demandeur reconventionnel contre les demandeurs pour une somme de 2 000,00$ pour les raisons suivantes: «- Les demandeurs ne peuvent se faire justice à eux-mêmes et ne pas respecter l'entente avec le défendeur. - L'entente était d'un montant de 6 000,00$ et les demandeurs fournissaient les matériaux. - En prenant en considération les travaux exécutés jusqu'à l'arrêt de ses (sic) derniers, le demandeur évalue son manque à gagner à 2 000,00$ (1 500,00$ temps réel + 500,00$ profit).» [ 5 ] ATTENDU qu'il n'est pas contesté qu'un contrat est intervenu entre les parties par lequel le défendeur Chevrier et ses employés devaient installer le revêtement extérieur de la maison des demandeurs et que ceux-ci devaient fournir les matériaux.
L'entente prévoyait le paiement d'une somme de 6 000,00$ comptant dont les demandeurs ont avancé 2 000,00$ le 11 avril 2011. [ 6 ] ATTENDU qu'il est admis qu'en juin 2011, le demandeur Bertrand a ordonné au défendeur Chevrier de quitter le chantier, n'étant pas satisfait des travaux; [ 7 ] ATTENDU que dans les jours qui ont suivi, le demandeur Bertrand a procédé à l'enlèvement complet du revêtement extérieur installé par le défendeur et ce, avec l'aide d'un de ses employés de la ferme; [ 8 ] ATTENDU que par la suite, en juillet 2011, les demandeurs ont requis les services de l'entrepreneur général licencié Daniel Claude afin de réinstaller le revêtement extérieur selon les règles de l'art; [ 9 ] ATTENDU que le 16 août 2011, les demandeurs ont fait parvenir une lettre au défendeur lui exposant leur insatisfaction, les vices d'installation, le remboursement de l'avance de 2 000,00$ ainsi que le coût de remplacement de certains matériaux enlevés qui étaient irrécupérables; [ 10 ] ATTENDU que les articles 1602 , 1595 et 1739 du Code civil du Québec stipulent ce qui suit: « 1602.
Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur. Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice.» [ 11 ] ATTENDU que les tribunaux [1] ont, à plusieurs reprises, consacré le principe qu'une dénonciation écrite préalable à la réalisation de travaux correctifs est impérative et essentielle et que l'absence d'un tel avis écrit préalable est fatale au recours; [ 12 ] ATTENDU que le défendeur Chevrier a été mis devant un fait accompli lors de la réception de la lettre du 16 août 2011 et qu'il n'avait alors plus aucun moyen de corriger l'exécution de son obligation; [ 13 ] ATTENDU qu'en raison de l'absence de dénonciation écrite préalable, tel qu'exigé par la loi, le recours des demandeurs doit être rejeté; LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 14 ] ATTENDU que le témoin Daniel Claude, entrepreneur général licencié, a expliqué au Tribunal que le travail effectué par le défendeur Chevrier n'était pas conforme aux règles de l'art; [ 15 ] ATTENDU que l'entrepreneur a exigé l'enlèvement complet du revêtement afin de pouvoir garantir son travail; [ 16 ] ATTENDU que le Tribunal est d'avis que le défendeur Chevrier n'a pas démontré qu'il a droit à la somme réclamée de 2
000,00$; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande des demandeurs Donald Bertrand et Nancy Brisson; REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur, Jean Chevrier; LE TOUT chaque
partie payant ses propres frais. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 19 juillet 2012
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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