2019 QCCQ 8626, 2019 QCCQ 8626
Opinion
Protection de la jeunesse — 198695 2019 QCCQ 8626 JC 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 415-41-002210-197 JUGEMENT RENDU LE : 5 novembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2015 Enfant -et- A , domiciliée au [...].
Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis.
Il invoque comme motif de compromission l’abus sexuel de la part du père. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur suggère principalement que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent sous la supervision d’une tierce personne désignée par le Directeur, ainsi qu’un suivi social pour une période d’une année. [ 3 ] Le père nie avoir abusé sexuellement de l’enfant et requiert le rejet de la demande. [ 4 ] La mère consent à la demande du Directeur, telle que présentée. [ 5 ] La procureure de l’enfant, agissant en vertu d’un mandat légal, suggère au Tribunal d’entériner la demande du Directeur, en y ajoutant un second motif de compromission, soit la négligence sur le plan éducatif en lien avec le père.
Également, elle suggère de prévoir que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon le désir de celle-ci. [ 6 ] En début d’instruction, l’enfant est déclarée inapte à témoigner et ce, de consentement de chacune des parties. Contexte
[ 7 ] X est l’unique enfant issue de la relation des parents. Ceux-ci se séparent dans les semaines après sa naissance. La mère a aussi un fils né le [...] 2018 et elle est depuis peu monoparentale. [ 8 ] La mère a la garde de l’enfant et le père exerce ses droits d’accès à raison d’une fin de semaine sur deux, en plus d’une semaine pendant l’été et d’une autre pendant la période des Fêtes.
Un jugement de la Cour supérieure rendu le 21 novembre 2018 officialise le tout, bien que les parents commencent à appliquer ces modalités quelques mois après leur séparation. [ 9 ] L’enfant fréquente une garderie en milieu familial depuis septembre 2018. [ 10 ] Le 9 janvier 2019, la responsable de la garderie, madame C, constate que l’enfant pleure pendant sa sieste et dit « moi je fais l’amour à papa, pas à Y » . Madame C avise la mère de cet évènement. [ 11 ] Il s’agit de la première fois que l’enfant tient de tels propos à la garderie.
Auparavant, madame C remarque que l’enfant se masturbe, peut parler des parties intimes et aussi, elle entend à une occasion dire « ça sent le vagin ». Elle ne questionne pas l’enfant sur la verbalisation entendue le 9 janvier, mais à son réveil, elle lui demande si elle avait fait une belle sieste, ce à quoi l’enfant lui répond par l’affirmative. [ 12 ] Le lendemain, une conseillère au soutien pédagogique, madame D, se présente à la garderie pour rencontrer madame C. Alors qu’elles sont ensemble, X s’approche de madame D et joue dans des trous de son chandail.
Selon celle-ci, X, qui lui est alors inconnue, semble à l’aise et dit tout bonnement « papa B lèche mon vagin ». Étant incertaine des mots entendus, madame C lui demande de répéter, ce qu’elle fait intégralement. [ 13 ] Le surlendemain, soit le 11 janvier 2019, l’enfant, qui est alors âgée de 3 ans, est rencontrée dans le cadre d’une entente multisectorielle. Étant réticente à rencontrer le policier devant l’interroger, c’est plutôt la personne autorisée, madame [Intervenante 1], qui procède à l’entrevue enregistrée sur DVD.
Au cours de celle-ci, bien que son attention soit dissipée, X mentionne que son père touche son vagin une fois dans sa chambre à la maison de papa B et qu’elle lui dit d’arrêter. [ 14 ] Madame [Intervenante 1] précise qu’après l’entrevue, l’enfant se montre choquée et lui manifeste ne pas vouloir qu’elle en parle au père. [ 15 ] Le 18 janvier 2019, l’enfant exprime aussi son inquiétude à madame C, alors qu’elles sont à l’extérieur. L’enfant lui semble alors mal à l’aise et elle lui dit tout bonnement « C, toi tu le diras pas hein? ».
Questionnée sur ce qu’elle veut dire au juste, l’enfant lui dit que son père serait fâché, en référant aux verbalisations faites antérieurement. [ 16 ] Lorsque la mère est informée de la teneur des propos de l’enfant par madame C, elle en est bouleversée et peine à y croire.
Le soir même, alors qu’elle va border l’enfant dans son lit, celle-ci aborde le sujet en disant et mimant ce que son père fait, soit qu’il se crache ou met de la bave dans sa main et par la suite, lui touche le vagin. [ 17 ] Le dévoilement de l’enfant amène la mère à se remémorer certains faits qui, isolément, l’avaient préoccupée sans pour autant éveiller des soupçons d’abus. [ 18 ] Notamment, le 3 janvier dernier, la mère et l’enfant se parlent par internet (Skype), alors que celle-ci est chez le père pour la semaine. Lors de leur conversation, X mentionne inopinément « on lèche le vagin ».
Le père lui rétorque aussitôt de ne pas dire cela. Deux jours après, alors qu’elle l’accompagne à la piscine, elle entend l’enfant dire pour la première fois « ça sent le vagin ». [ 19 ] La mère confirme que l’enfant se masturbe beaucoup depuis l’âge de 2 ½ ans, au point où elle consulte un médecin à ce sujet.
En janvier 2019, alors qu’elles se rendent rencontrer la personne autorisée, l’enfant lui manifeste sa crainte que son père soit fâché si la mère rapporte ses verbalisations. [ 20 ] Finalement, le 12 mai 2019, au cours d’un bain, l’enfant pose le pied sur le vagin de la mère, qui s’oppose immédiatement à ce geste. C’est alors que l’enfant lui dit « oui mais papa B, il touche à mon vagin ». [ 21 ] Le père nie avoir commis les gestes invoqués par l’enfant. Il émet l’hypothèse qu’il s’agisse d’un stratagème de la mère pour le tasser de la vie de X.
Aussi, il fait valoir que la grand-mère paternelle est présente presque toute la journée lorsque l’enfant est chez lui. C’est elle qui s’occupe de lui donner son bain. Il regarde des sites de pornographie, mais jamais en présence ou à la connaissance de l’enfant. [ 22 ] Le père confirme les propos de l’enfant entendus par la mère le 3 janvier 2019 lors de la conversation par internet. N’ayant jamais entendu de tels propos auparavant, il confirme aussi être intervenu auprès de l’enfant à ce sujet.
Litige [ 23 ] Le litige porte sur trois aspects : • la preuve démontre-t-elle que le père a abusé sexuellement de l’enfant, au sens de l’article 38
d) de la Loi? • comme le soumet la procureure de l’enfant, la preuve démontre-t-elle que l’enfant subit de la négligence sur le plan éducatif de la part du père (article 38b) 1 o iii) de la Loi)? • si un ou des motifs de compromission sont retenus par le Tribunal, quelles sont les mesures de protection appropriées pour l’enfant? Droit et analyse
[ 24 ] Il appartient au demandeur (le Directeur) de démontrer par une preuve prépondérante le bien-fondé des faits au soutien de ses prétentions. L’
article 2804 du Code civil du Québec prévoit : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [1] [ 25 ] La preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. [2] Cette preuve, même non contredite, doit atteindre un niveau de probabilité suffisant pour être retenue. [ 26 ] Comme dans bien des causes, la crédibilité des témoins entendus revêt un caractère important, voire déterminant, dans l’appréciation de la preuve.
En l’espèce, la preuve repose essentiellement sur les verbalisations de l’enfant faites à de tierces personnes. L’abus sexuel [ 27 ] X est une fillette âgée de 3 ans lorsqu’elle fait la majorité de ses verbalisations et de 4 ans concernant l’une d’entre elles faite à la mère le 12 mai 2019. [ 28 ] Les verbalisations de l’enfant doivent être appréciées en considérant notamment son âge et son degré de maturité.
La Cour suprême fait la mise en garde suivante : Il se peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater des détails précis et de décrire le moment ou l'endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu'ils se méprennent sur ce qui leur est arrivé et qui l'a fait. [3] [ 29 ] La Loi prévoit que la déclaration d’un enfant inapte à témoigner, comme en l’espèce, est recevable pour faire preuve de l’existence des faits allégués. [4] [ 30 ] Les verbalisations de X sont répétitives sur un court laps de temps, soit principalement au cours du mois de janvier 2019, et elles sont faites de façon inopinée dans son milieu de garde et auprès de la mère.
L’enfant est constante dans sa description des gestes et elle désigne uniquement le père comme auteur de ceux-ci. [ 31 ] Le malaise de l’enfant face aux gestes qu’elle décrit se manifeste inconsciemment lors d’un cauchemar, et consciemment par sa volonté de cacher ses verbalisations au père, par crainte qu’il en soit fâché. De plus, elle est en mesure de mimer les gestes en question. Il s’agit là de facteurs qui appuient la vraisemblance des faits allégués. [ 32 ] L’hypothèse du père quant à un stratagème de la part de la mère visant à l’éloigner de l’enfant n’est pas supportée par la preuve.
Au contraire, il est plutôt établi que la mère ne redoute en aucun temps le père et rien de contemporain ne permet de conclure qu’elle tente de nuire au lien entre lui et l’enfant. [ 33 ] Par exemple, le père confirme avoir entendu les propos de l’enfant lors de la communication du 3 janvier 2019 avec la mère.
Bien que la mère soit surprise de ces propos, elle n’en tire pas de conclusions négatives à l’encontre du père ou de son milieu. [ 34 ] Ce n’est que lorsqu’elle apprend la nature des verbalisations de l’enfant faites dans le milieu de garde, que la mère devient bouleversée et qu’elle fait des liens avec certains faits, dont les propos de l’enfant du 3 janvier 2019. [ 35 ] La dénégation du père ne fait pas le poids devant l’ensemble de la preuve présentée par le Directeur, qui repose principalement sur les verbalisations de l’enfant et le contexte les entourant.
Le Tribunal conclut que le Directeur s’est déchargé de son fardeau de démontrer de façon prépondérante le bien-fondé du motif d’abus sexuel subi par l’enfant de la part du père. La négligence sur le plan éducatif [ 36 ] Une ordonnance provisoire est rendue le 30 janvier 2019 prévoyant la supervision des contacts entre le père et l’enfant, ainsi que l’exclusion de la grand-mère paternelle pour agir comme superviseure. [ 37 ] Lors de la supervision des contacts, des observations permettent de constater certaines lacunes chez le père.
La personne autorisée décrit ainsi la situation : Nous constatons que le père présente peu d’habiletés relationnelles, est peu responsable et déterminé, quand il parle à l’enfant il lui donne des surnoms négatifs : p’tit monstre, p’tite peste, p’tite tannante, gourmande. Quand l’enfant tente de l’intégrer dans ses jeux, il ne sait pas comment jouer et lui nomme. L’enfant se réfère à l’intervenante pour avoir du renforcement positif durant la supervision.
Nous constatons que X recherche ailleurs de la relation avec son père, la réponse à ses besoins affectifs sécurisants, de stimulation et d’éducation. [5] [ 38 ] La preuve démontre que la mère assume majoritairement la charge de l’enfant, le père n’exerçant que des droits d’accès à raison d’une fin de semaine sur deux, ainsi que deux fois une semaine complète par année. [ 39 ] Les lacunes observées chez le père relativement à ses habiletés parentales ne sont pas réellement contestées par lui.
Par ailleurs, il est établi que lorsque l’enfant est avec lui, la grand-mère paternelle est souvent présente et on peut raisonnablement présumer que de façon générale, le père s’entoure de personnes aptes à l’assister dans sa réponse aux besoins de l’enfant. [ 40 ] Lorsqu’un enfant subit de la négligence sur le plan éducatif, des indices en sont souvent perceptibles, que ce soit en lien avec sa
capacité à répondre à un encadrement ou encore, par rapport à son niveau de développement ou sa capacité de faire des apprentissages. [ 41 ] En l’espèce, la preuve démontre que l’enfant fonctionne bien dans le milieu de garde. Aucune preuve de retard ou même d’indice de retard de développement ou encore, de difficultés à répondre à un encadrement n’est démontrée.
En plus, la mère n’apporte aucun éclairage particulier pouvant entériner le fait que le père néglige de répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant sur le plan éducatif. [ 42 ] Que le père ait besoin de parfaire ses habiletés parentales ou d’être sensibilisé sur de meilleures façons d’agir avec son enfant, ne place pas nécessairement celle-ci dans une situation de négligence. Ce n’est pas parce qu’il y a place à l’amélioration qu’il y a pour autant négligence.
Il faut examiner le contexte global, notamment le rôle qu’occupe concrètement le père dans la vie de l’enfant et les impacts qui en découlent. [ 43 ] Le Tribunal constate que la preuve est nettement insuffisante pour établir le bien-fondé de ce motif de compromission. Mesures de protection [ 44 ] Le père adopte une attitude défaitiste face à la présente situation. Il apparaît fragile et démuni. Il mentionne prendre des antidépresseurs depuis quelques années.
Il est retourné vivre chez sa mère. [ 45 ] La supervision des contacts entre le père et l’enfant s’impose pour répondre au besoin de protection de celle-ci en lien avec le motif de compromission établi par la preuve, soit l’abus sexuel. [ 46 ] Il est préférable que la grand-mère paternelle ne supervise pas les contacts du père pendant un certain temps. Elle doit premièrement être sensibilisée sur son rôle et accepter d’agir de façon neutre vis-à-vis l’enfant, dans l’éventualité où elle veuille exercer une supervision.
Idéalement et dans la mesure du possible, le Directeur devra favoriser d’autres membres de la famille paternelle ou personnes suggérées par le père, si celles-ci répondent aux critères pour assumer un tel rôle. [ 47 ] L’objectif est de permettre à l’enfant de bénéficier de contacts dans un cadre le plus normalisé, tout en tenant compte des contraintes nécessaires pour assurer sa protection. [ 48 ] La mère a la garde de l’enfant et le père, des droits d’accès, et ce, conformément à un jugement de la Cour supérieure rendu le 21 novembre 2018.
Désormais, il s’avère nécessaire de baliser les contacts entre le père et l’enfant en-deçà de ce qui est déjà prévu, sans pour autant, comme le demande la procureure de l’enfant, les soumettre à la volonté de celle-ci. En effet, X n’a que 4 ans et de l’avis du Tribunal, elle n’a pas la maturité nécessaire pour assumer un rôle décisionnel relativement à sa relation avec son père. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 50 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 d) 1 o (abus sexuel) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 51 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment en lien avec les abus sexuels subis; [ 52 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de deux (2) heures par semaine ; [ 53 ] ORDONNE que ces contacts entre le père et l’enfant se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, la grand-mère paternelle étant exclue pour agir à ce
titre pour les six premiers mois; [ 54 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et les services de santé en lien avec l’abus sexuel subi. [ 55 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 56 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 57 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Catherine Laramée-Asselin, procureure du D.P.J. M e Maïté Morin, procureure de l’enfant M e Angie Lemieux, procureure de la mère M e Geneviève Marchand, procureure du père
Date d’audience : 12 septembre 2019 Dernière pièce déposée : D-6
Loading document…