2023 QCCA 4, 2023 QCCA 4
Opinion
Succession de Becallel 2023 QCCA 4 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029695-210 (500-17-110700-195) DATE : 6 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. ESTELLE (ESTHER) CALE, personnellement et en sa qualité de liquidatrice de la succession de Leon Lajb Cale Becallel APPELANTE – défenderesse c.
GLENDA WEISS, personnellement et en sa qualité de liquidatrice de la succession de Leon Lajb Cale Becallel INTIMÉE – demanderesse et BRIAN CALE, personnellement et en sa qualité de liquidateur de la succession de Leon Lajb Cale Becallel INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] Les parties sont frère et sœurs.
Elles sont liquidatrices de la succession de leur père, feu Leon Cale [1] , lequel les a ainsi désignées dans son testament (le « testament »). [ 2 ] Cela étant, Estelle se pourvoit contre un jugement rendu le 16 août 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre) [2] , lequel homologue une transaction intervenue en octobre 2020 entre Glenda et Brian.
Cette transaction réglait, d’une part, les procédures en jugement déclaratoire et dommages entreprises par Glenda contre Estelle et Brian et reprochant à ces derniers d’avoir retiré illégalement des fonds totalisant 685 000 $ d’un compte d’investissements de Leon, et ce, alléguait Glenda, à leur avantage ou à tout le moins de façon ultimement défavorable à la dévolution successorale prévue dans le testament. D’autre part, la transaction réglait aussi certaines modalités de la liquidation de la succession de feu Leon.
Par ailleurs, vu sa décision d’homologuer la transaction et son volet réglant l’instance judiciaire déclaratoire et en dommages, le juge rejette à la même occasion la demande par laquelle Estelle recherchait la jonction de cette instance et d’une autre, en reddition de comptes, qu’elle avait introduite contre Brian et Glenda dans un autre dossier de la Cour supérieure [3] . [ 3 ] Pour les motifs qui suivront plus après, la Cour conclut que l’appel est bien fondé.
Le seul et unique motif pour lequel le juge a homologué la transaction est erroné en droit. [ 4 ] Bien que les éléments qui la composent ne soient pas tous absolument nécessaires pour trancher l’appel, une revue élargie du contexte et de l’historique procédural, tels qu’ils ressortent du dossier d’appel, et de précisions apportées par les parties lors de l’audience sera néanmoins utile à la compréhension de l’issue de l’appel et des raisons qui la sous-tendent. Contexte [ 5 ] Les dernières volontés de Leon sont consignées dans un testament notarié daté du 24 janvier 2013 [4] .
De son vivant, il était domicilié à Montréal, tout comme Estelle et Brian, alors que Glenda réside aux États-Unis avec ses trois enfants. La distance séparant la fratrie n’est certainement pas entièrement étrangère à leurs différends. [ 6 ] Cela dit, en 2016, alors que Leon est toujours vivant, âgé de 92 ans, frappé d’un diagnostic de démence, mais non déclaré inapte, il dispose d’importantes sommes d’argent détenues dans un compte d’investissements auprès de Scotia McLeod (le « compte 84485 »), de sommes moindres dans au moins un autre compte et d’un immeuble locatif à Montréal.
L’immeuble est alors géré par Brian, pour et au nom d’une société constituée par Leon. Par ailleurs, en date du 31 octobre 2016, les valeurs au compte 84485 totalisent 2 685 000 $ [5] . [ 7 ] Le testament prévoit entre autres que les sommes détenues dans ce compte seront léguées à
titre particulier à une fiducie dont les
trois enfants de Glenda sont bénéficiaires à parts égales [6] (le « Dynasty Trust »). Quant au résidu de la succession, il sera légué à une autre fiducie, constituée celle-là au bénéfice de Brian, de ses enfants, de ses petits-enfants et d’Estelle [7] (le « Cale Canadian Family Trust »).
Certaines autres dispositions du testament, sous la rubrique 7 intitulée « REST, RESIDUE AND REMAINDER », prévoient toutefois la possibilité d’une distribution des sommes contenues dans le Cale Canadian Family Trust à Brian et Estelle seuls, à parts égales. [ 8 ] La clause 4.3 du testament, sous la rubrique « LIQUIDATORS » , prévoit par ailleurs ce qui suit : 4.3 In the event that more than two (2) liquidators are in office, all decisions shall be made by majority vote , a dissenting Liquidator never being liable for a decision made without his or her approval. [Caractères gras dans l’original] [ 9 ] Le 29 avril 2016, une somme de 35 000 $ est transférée du compte 84485 à un compte détenu par Estelle [8] auprès de la Banque Scotia (le « compte 50227 »). [ 10 ] En novembre 2016, Estelle et Brian, qui sont les mandataires de Leon en vertu d’une procuration générale signée par ce dernier le 9 mai 1996 [9] , transfèrent une somme de 650 000 $ du compte 84485 vers un compte de la Banque Scotia détenu directement ou indirectement par Leon et portant le numéro 467-31925 [10] (le « compte 31925 »). [ 11 ] Le 6 février 2019, Glenda dépose une demande introductive d’instance afin de faire évaluer Leon sur les plans médical et psychosocial, en vue de l’ouverture d’un régime de protection.
L’inaptitude totale permanente de Leon est constatée par un médecin le 12 février 2019 [11] .
Ce dernier indique dans son rapport qu’un diagnostic de démence a été porté en novembre 2016. [ 12 ] Leon décède en juin 2019, avant que son évaluation psychosociale puisse être effectuée, et sa succession s’ouvre [12] . [ 13 ] À une date qui n’a pas été précisée, un montant de 845 200 $ rapatrié d’Israël à la suite d’un « voluntary disclosure » est ajouté à l’actif successoral. [ 14 ] Le 8 décembre 2019, Glenda introduit dans le dossier de la Cour supérieure n° 500-17-110700-195 (le « dossier 195 ») une demande en jugement déclaratoire et en dommages contre Brian et Estelle. Elle y allègue essentiellement (
i) les problèmes cognitifs de Leon depuis à tout le moins novembre 2016, (ii) le retrait de 650 000 $ effectué sans explication par Brian et Estelle en novembre 2016 du compte 84485 de Scotia McLeod, compte dont le contenu était destiné par Leon au legs particulier au Dynasty Trust constitué au bénéfice des trois enfants de Glenda, (iii) le retrait par Estelle de la somme de 35 000 $ de ce même compte en avril 2016 et (iv) l’interruption par Brian et Estelle, à compter de 2016, des versements annuels de 50 000 $ que Leon avait l’habitude de faire au compte 84485 . [ 15 ] Par les conclusions de sa demande, Glenda cherche (
i) à faire déclarer que la somme de 650 000 $, avec les intérêts courus depuis son retrait du compte 84485 en novembre 2016, est réputée contenue dans le Dynasty Trust, (ii) à faire déclarer que la somme de 200 000 $, représentant le total des montants de 50 000 $ que Leon aurait versés dans le compte 84485 de 2016 à 2019 inclusivement, avec les intérêts courus, est réputée contenue dans le Dynasty Trust, (iii) à faire condamner Estelle au remboursement de la somme de 35 000 $, avec les intérêts courus depuis son retrait en avril 2016, dans le Dynasty Trust et (iv) à faire condamner la succession au paiement de ses frais d’avocats de 35 955,96 $ et des frais de justice. [ 16 ] En octobre 2020, Glenda et Brian concluent seuls une transaction afin de régler les procédures en jugement déclaratoire et en dommages entreprises par Glenda ainsi que certaines modalités de la liquidation de la succession de Leon [13] .
Dans ses aspects davantage pertinents aux fins qui nous occupent, cette transaction prévoit : - que Brian reversera dans le compte 84485 (et donc ultimement dans le Dynasty Trust), à partir du compte 31925, la totalité de la somme de 650 000 $ qui en avait été retirée par lui et Estelle en novembre 2016, avec intérêts; - que Brian transférera un montant de 23 333,33 $ ou de 35 000 $ au compte 84485 (et donc ultimement dans le Dynasty Trust) d’un autre compte de la succession, selon les renseignements qui seront fournis par Estelle concernant son utilisation de la somme de 35 000 $ qu’elle avait retirée de ce compte en avril 2016; - le paiement à Glenda, à même l’actif successoral, de 6 000 $ au
titre du remboursement d’honoraires légaux; - une fois les sommes précitées remboursées et payées, la délégation à Brian, par Glenda, des fonctions de cette dernière à
titre de coliquidatrice de la succession « for all matters having to do with the management of the Estate »; - l’octroi de mandats à un notaire et un comptable nommément désignés, afin de favoriser la liquidation ordonnée de la succession; - l’attribution à Glenda, lors de la liquidation de l’actif successoral, du tiers de la somme de 845 200 $ rapatriée d’Israël, avec les intérêts courus; - sous réserve de l’exécution entière des termes de la transaction, une quittance mutuelle, complète et finale et renonciation à tout nouveau recours en lien avec les allégations et réclamations contenues dans la demande en jugement déclaratoire et dommages introduite par Glenda contre Brian et Estelle dans le dossier 195. [ 17 ] Le ou vers le 2 novembre 2020, Glenda introduit dans ce dossier 195 une demande en homologation de la transaction conclue entre elle et Brian; elle assigne ce dernier et Estelle comme intimés. [ 18 ] Le 8 décembre 2020, Glenda se désiste uniquement contre Estelle de sa demande en jugement déclaratoire et en dommages dans le dossier 195.
[ 19 ] Estelle produit par la suite une déclaration d’intervention portant la date du 24 novembre 2020, par laquelle elle s’oppose à l’homologation de la transaction et requiert diverses conclusions en lien avec l’administration de la succession. [ 20 ] Le 5 mars 2021, le juge Castonguay préside l’audition de la demande d’homologation de la transaction et entend les observations des parties à ce sujet.
Estelle invoque notamment que la transaction fut conclue sans qu’elle y participe et sans respecter la procédure de vote prévue à la clause 4.3 du testament, alors qu’elle affecte le partage successoral, ses fonctions de liquidatrice et qu’elle n’avait toujours pas reçu les informations requises concernant certains sujets traités dans la transaction, incluant les motifs des transferts de fonds en litige. [ 21 ] La transcription des échanges entre le juge et les avocats des parties permet de constater que le juge s’exprime ainsi vers la fin de l’audition : THE COURT : No, I am giving…I am giving a month.
I am going to …I am going to suspend this file and giving a month. She [Estelle] is asking for some information and she is going to get the information, unless it is unreasonable. And then you are just going to proceed to the vote, if … and then as soon as that vote is taken, at the later … at the latest … within a month, you contact me and I will arrange an hearing quite rapidly to finish that thing . Okay? […] So I suspend the file for a duration of one month. I still …I will…je demeure saisi du dossier. I’m sorry about the French.
Je demeure saisi du dossier et je demande aux avocats de communiquer avec moi dès que … dès que le vote aura été pris devant un avocat indépendant choisi par les parties pour la fin de l’audition . [Soulignements ajoutés] [ 22 ] Le procès-verbal d’audience signé par le juge le même jour ne contient aucun jugement. Il se termine par la mention : « Le tribunal suspend le dossier pour un mois et demande aux avocats de le contacter une fois que le vote aura eu lieux [sic] ». [ 23 ] Estelle indique ultérieurement qu’elle ne participera au vote que lorsqu’elle recevra l’information qu’elle demande.
L’avocat de Glenda écrit au juge Castonguay le 26 mars 2021 pour requérir son intervention. Ce dernier informe toutefois les parties, par courriel, qu’il a « ordonné la tenue d’un vote dans les 30 jours » et que « [c]ette ordonnance n’est pas conditionnelle à l’obtention d’informations additionnelles » [14] . [ 24 ] Le 1 er avril 2021, Estelle introduit dans le dossier de la Cour supérieure n° 500-17-116194-211 (le « dossier 211 ») une demande en reddition de comptes contre Brian. Elle y assigne aussi Glenda comme mise en cause. Cette demande sera modifiée le 6 avril 2021.
Estelle y conteste l’administration de l’immeuble locatif par Brian du vivant de Leon et depuis son décès, lui reprochant l’absence de toute reddition de comptes, et allègue notamment que Brian a diverti une
partie des revenus de l’immeuble à son avantage personnel. Elle conteste aussi l’administration unilatérale de la succession par Brian et Glenda, notamment le défaut de ces derniers de lui communiquer l’information requise à ce sujet, et demande que l’inventaire de la succession soit complété et qu’une reddition de compte lui soit fournie. [ 25 ] Le vote discuté lors de l’audience devant le juge Castonguay est prévu le 7 avril 2021, à 16 h, sous la supervision de l’avocate choisie par les parties, Me Frishman.
Après que son avocat eut confirmé qu’elle y participerait, Estelle se rétracte par courriel, au motif que le juge Castonguay est alors en congé de maladie et que « [u]ntil all the parties have received a copy of judge’s orders, which may be subject to appeal or revision, there is nothing to proceed upon, as it is not yet final » [15] . [ 26 ] Le 7 avril 2021, Glenda notifie un avis de gestion afin (
i) que la tenue du vote soit fixée par la Cour à une date péremptoire, (ii) qu’Estelle soit condamnée à lui payer la somme de 3 500 $ au
titre des honoraires légaux qu’elle a assumés pour cet incident en raison de sa contestation abusive de la teneur de l’ordonnance du juge Castonguay ordonnant la tenue du vote et (iii) qu’une date soit fixée pour l’instruction ultérieure de la demande d’homologation de la transaction. [ 27 ] Le 27 avril 2021, Estelle dépose une demande en jonction d’instances visant les dossiers 195 (les demandes de Glenda en jugement déclaratoire et en dommages, d’une part, et en homologation de la transaction, d’autre part) et 211 (sa propre demande en reddition de comptes et ordonnances accessoires). [ 28 ] L’audience de gestion requise par Glenda a lieu le 29 avril 2021 devant le juge Barin. [ 29 ] Le 13 mai 2021, le juge rend sa décision.
Il conclut que le juge Castonguay a bel et bien ordonné qu’un vote sur la transaction soit tenu, ordonne que ce vote ait lieu avant le 26 mai 2021 sous la supervision de Me Frishman et condamne Estelle, en raison de son interprétation abusive de l’ordonnance du juge Castonguay, à payer à Glenda le montant des honoraires légaux qu’elle a dû assumer pour la préparation et la tenue de l’audience de gestion. [ 30 ] Le vote est tenu le 26 mai 2021.
Estelle est absente et Glenda et Brian votent en faveur de la transaction. [ 31 ] Le 20 juillet 2021, l’instruction de la demande en homologation de Glenda et de la demande en jonction d’instances d’Estelle est présidée par le juge St-Pierre. [ 32 ] Le jugement entrepris est rendu le même jour. Le jugement entrepris
[ 33 ] Le jugement, consigné au procès-verbal d’audience, est fort succinct. [ 34 ] Essentiellement, le juge conclut que l’ordonnance du juge Castonguay afin qu’un vote des liquidateurs ait lieu sur l’acceptation ou non de la transaction intervenue entre Glenda et Brian entraîne, par « implication nécessaire », la nécessité de l’homologuer en cas de vote majoritaire [16] . [ 35 ] En effet, selon le juge, puisque le jugement Castonguay n’a pas été porté en appel, il revêt l’autorité de la chose jugée, y compris quant à son volet implicite relatif à la nécessité d’homologuer la transaction, puisque le vote a été tenu et que deux des trois liquidateurs l’ont approuvée. [ 36 ] Le juge homologue donc la transaction, met ainsi fin à l’instance dans le dossier 195 (vu le désistement précité du 8 décembre 2020 de Glenda contre Estelle dans ce dossier) et, du même coup, rejette la demande d’Estelle qui visait à ce que cette instance soit jointe à celle en reddition de comptes qu’elle avait introduite dans le dossier 211.
Les questions en litige [ 37 ] L’appelante formule quatre questions en litige dans son mémoire. La Cour est d’avis que les deux suivantes permettent de trancher l’appel de façon adéquate : - Le juge de première instance a-t-il commis une erreur révisable en concluant que l’ordonnance du juge Castonguay impliquait nécessairement, au
titre de la chose jugée, l’homologation de la transaction en cas de vote majoritaire des liquidateurs? - Le cas échéant, le juge de première instance a-t-il commis une erreur révisable en refusant d’ordonner la jonction d’instances? Analyse - Le juge de première instance a-t-il commis une erreur révisable en concluant que l’ordonnance du juge Castonguay impliquait nécessairement, au
titre de la chose jugée, l’homologation de la transaction en cas de vote majoritaire des liquidateurs? [ 38 ] En vue d’« assurer la sécurité et la stabilité des rapports sociaux » [17] , le législateur a prévu une présomption légale de validité des jugements : 2848. L’autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même .
Cependant, le jugement qui dispose d’une action collective a l’autorité de la chose jugée à l’égard des parties et des membres du groupe qui ne s’en sont pas exclus. 2848. The authority of res judicata is an absolute presumption; it applies only to the object of the judgment when the demand is based on the same cause and is between the same parties acting in the same qualities and the thing applied for is the same .
However, a judgment deciding a class action has the authority of res judicata with respect to the parties and the members of the group who have not excluded themselves therefrom. [Soulignements ajoutés] [ 39 ] Les conditions d’application de la présomption sont donc doubles. D’une part, la triple identité – l’identité de parties, de cause et d’objet – doit être établie. D’autre part, le jugement doit être rendu en matière contentieuse par un tribunal compétent et il doit être définitif [18] . [ 40 ] Constitue un jugement définitif le jugement qui tranche la totalité ou une
partie de la demande, ou encore d'un litige incident survenu en cours d'instance, sans que l'on puisse y revenir devant la même juridiction [19] . Comme on l’a vu, en l’espèce le juge Castonguay n’a ordonné que la tenue du vote et requis des parties qu’elles l’en informent ultérieurement afin de poursuivre l’instruction de la demande d’homologation de la transaction.
On ne saurait donc voir dans cette ordonnance et cette instruction donnée aux parties un jugement revêtant l’autorité de la chose jugée relativement à la question de l’homologation proprement dite. [ 41 ] De même, les propos du juge Castonguay lors de l’audience concernant la célérité avec laquelle il entendait procéder lorsque les parties reviendraient devant lui une fois le vote sur la transaction tenu ne sauraient être interprétés comme une intention arrêtée et d’ores et déjà irréversible d’ultimement homologuer cette dernière.
Encore moins ces propos peuvent-ils revêtir l’autorité de la chose jugée à ce sujet. [ 42 ] D’abord, le procès-verbal ne contient pas de jugement, d’ordonnance ou d’indication clairs à cet effet.
[ 43 ] Ensuite, vu ce constat, il est opportun de rappeler qu’il existe des limites à ce qu’une
partie puisse tenir le juge à ses propos en salle d’audience pour en déduire l’orientation irréversible de son délibéré et de son jugement, et les invoquer ultérieurement à cette fin devant une cour de justice. La Cour observe en effet ce qui suit dans M.R. c.
Hall : [26] […] Cela permet en effet, lorsque nécessaire, d’éclairer davantage le débat et de donner l’occasion aux parties, ou encore aux témoins, de réagir à un questionnement du juge, ou à une proposition qu’il avance, sans pour autant que ces réflexions et commentaires formulés dans le feu de l’action au prétoire constituent une opinion définitive liant le juge aux fins de son délibéré , encore moins un énoncé équivalant à jugement. [20] [Soulignements et caractères gras ajoutés] [ 44 ] Les propos du juge Castonguay concernant le retour des parties devant lui une fois le vote tenu afin qu’il « arrange an hearing quite rapidly to finish that thing » s’apparentent davantage à une mesure de gestion qu’à des motifs implicites et anticipés au soutien de l’homologation de la transaction.
Ils ne sauraient certainement pas revêtir l’autorité de la chose jugée implicite concernant le sort de la demande.
D’autant plus qu’à leur face même, ces propos révèlent davantage son intention de fixer une date d’instruction rapidement après la tenue du vote, que celle de trancher rapidement la demande d’homologation en l’accueillant sans autres formalités ni débat lors de la reprise de l’instruction, comme le suggèrent les intimés de façon opportuniste et manifestement intéressée. [ 45 ] Conclure autrement nous amènerait à considérer qu’en tenant les propos précités, le juge Castonguay aurait du même coup tranché, en sa défaveur et sans consigner ses motifs et sa décision au procès-verbal, tous les arguments invoqués par Estelle dans son acte d’intervention amendé du 1 er mars 2021 visant à s’opposer à l’homologation de la transaction, et toutes les demandes accessoires qui y sont contenues.
Une telle façon de voir les choses ne tient tout simplement pas la route. [ 46 ] Pour toutes ces raisons, la Cour conclut que le juge a commis une erreur révisable en homologuant la transaction au motif que le juge Castonguay avait déjà implicitement tranché cette question par ses propos et son ordonnance du 5 mars 2021, et que sa décision revêtait en conséquence l’autorité de la chose jugée. [ 47 ] Le dossier sera donc retourné en Cour supérieure afin que la demande d’homologation de Glenda et le sort de l’acte d’intervention d’Estelle afin de s’y opposer soient tranchés à tous autres égards que sur la base de l’argument de l’autorité de la chose jugée prêtée au jugement Castonguay. [ 48 ] Le sort de ces demandes, compte tenu de leurs diverses allégations, nécessite en effet un débat qu’il n’appartient pas à la Cour d’instruire au même
titre qu’un tribunal de première instance, et vraisemblablement une preuve qu’il n’est pas davantage approprié d’administrer pour la première fois au stade de l’appel. - Le cas échéant, le juge de première instance a-t-il commis une erreur révisable en refusant d’ordonner la jonction d’instances? [ 49 ] Le juge a rejeté la demande de jonction d’instances d’Estelle uniquement pour faute d’objet, sans en examiner le bien-fondé, étant donné sa décision d’homologuer la transaction au motif de chose jugée. [ 50 ] Or, vu la conclusion précitée de la Cour sur cette question, l’appel du volet du jugement rejetant la demande de jonction d’instances doit subir le même sort.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 51 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice; [ 52 ] INFIRME le jugement, tant son volet accueillant la demande d’homologation de la transaction que celui rejetant la demande de jonction d’instances; [ 53 ] RETOURNE le dossier devant la Cour supérieure afin que la demande en homologation de la transaction, l’acte d’intervention et la demande de jonction d’instances soient instruits par un.e juge qu’il appartient à la juge en chef de cette Cour de désigner. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Me Louis Samuel Me Serena Trifiro DE GRANDPRÉ CHAIT Pour Estelle (Esther) Cale Me Michael Hollander OIKNINE & ASSOCIÉS Pour Glenda Weiss
Me Lazar Sarna Pour Brian Cale Date d’audience : 24 novembre 2022
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