2020 QCCQ 7247, 2020 QCCQ 7247
Opinion
Protection de la jeunesse — 206347 2020 QCCQ 7247 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000928-205 Jugement rectifié le 4 novembre 2020 DATE : 9 octobre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Né le [...] 2011 Enfant et A Mère et B Père Jugement rectifié JUGEMENT (Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en protection concernant X , né le [...] 2011. [ 2 ] La demanderesse estime que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, et ce, pour les motifs suivants :
a) Négligence sur le plan de santé;
b) Négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] Elle demande que l’enfant soit confié à sa mère avec diverses mesures pour une période de six (6) mois. [ 4 ] La mère est présente à l’audience. Elle conteste la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse et considère que la sécurité ou le développement de son enfant n’est pas compromis.
[ 5 ] L’étude de la situation sociale de l’enfant préparée par [Intervenante 1] le 12 août 2020 a été produite en preuve pour valoir son témoignage. CONTEXTE [ 6 ] Les parents ont fait vie commune pendant plusieurs années et se sont séparés en 2016. [ 7 ] C’est la mère qui détient la garde de l’enfant.
Le père a été incarcéré pour plusieurs délits et il est sorti de prison le 7 juillet 2020. [ 8 ] Le 2 mars 2020, les parties conviennent d’une entente sur mesures volontaires par laquelle les parents reconnaissent que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison de négligence sur le plan de la santé ainsi que sur le plan éducatif. [ 9 ] Il est alors convenu que les parents participent à diverses mesures, et ce, pour une période de six (6) mois afin de mettre fin aux motifs de compromission.
MOTIFS DE COMPROMISSION [ 10 ] L’enfant éprouve des difficultés concernant les apprentissages et son comportement en milieu scolaire. [ 11 ] Il présente un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et impulsivité et doit prendre une médication prescrite pour en contrôler les effets. [ 12 ] Avant que les parties conviennent de mesures volontaires, il est rapporté à l’intervenante par le milieu scolaire que l’enfant était très fatigué et s’endort sur son bureau. Il leur disait se coucher tard.
De plus, il pouvait se présenter à l’école sans avoir déjeuner. [ 13 ] Depuis, il a été difficile pour l’intervenante d’observer les changements réels en milieu scolaire, compte tenu de la période de confinement due à la Covid-19. [ 14 ] Cependant, l’intervenante a pu observer à deux (2) reprises des conflits importants entre la mère et l’enfant lors de la préparation pour l’école.
Par ailleurs, lors du deuxième incident, l’enfant a demandé à l’intervenante si elle avait reçu un message de sa mère, car cette dernière lui a dit qu’elle l’enverrait au [lieu A] en faisant semblant d’appeler l’intervenante. [ 15 ] Par ailleurs et tel que mentionné précédemment, l’enfant doit prendre une médication pour contrôler les effets de son TDAH.
En raison du confinement, la mère a cessé de donner la médication prescrite à son enfant, mais aurait recommencé à lui donner la dose adéquate à compter du 28 mai 2020, date du retour scolaire de l’enfant. [ 16 ] Pourtant, le milieu scolaire constate rapidement de grandes difficultés de l’enfant.
Malgré les grandes réserves de la mère à accepter une augmentation de la dose craignant les effets secondaires, la médication est augmentée et le milieu scolaire constate une amélioration. [ 17 ] Le 22 juin 2020, l’enfant mentionne à l’intervenante ne pas prendre sa médication depuis plusieurs jours, puisque la mère lui a dit qu’il n’en a pas besoin. [ 18 ] L’intervenante vérifie auprès de la pharmacie et est informée que la dernière prescription récupérée par la mère remonte au 29 janvier 2020. [ 19 ] La mère nie que la sécurité ou le développement de son enfant est compromis.
Elle a toujours donné la médication telle que prescrite lors des périodes scolaires de l’enfant, mais les fins de semaine et les périodes de congé elle ne lui donne pas puisqu’il n’en a pas besoin. [ 20 ] Dans les circonstances, elle avait accumulé beaucoup de comprimés et c’est pour cela que la dernière prescription a été recueillie en janvier 2020. [ 21 ]
Malgré qu’elle ait convenu de mesures volontaires en mars 2020, elle nie que son enfant est négligé sur le plan de la santé et au plan éducatif.
Elle témoigne avoir signé l’entente pour acheter la paix. [ 22 ] Contrairement à ce qu’il est mentionné par le milieu scolaire et les constatations de l’intervenante, la mère est d’avis que son fils n’a pas besoin d’un encadrement particulier, que ça va très bien à la maison, qu’il semble avoir une bonne routine pendant les périodes scolaires et que, somme toute, la situation est sous contrôle. [ 23 ] Elle nie également que l’enfant manque d’encadrement concernant les devoirs et les leçons. [ 24 ] Pourtant, la mère a avoué à l’intervenante ne pas avoir donné la médication lors de la première semaine du retour scolaire de l’enfant. [ 25 ] Il ne fait pas de doute que la mère manque de transparence tant envers les intervenantes de la DPJ que lors de son témoignage devant le Tribunal. [ 26 ] Il y a des incohérences entre le discours de la mère et ce qui est constaté par l’intervenante et le milieu scolaire.
Entre autres, concernant la médication et les conflits qui peuvent intervenir à la maison. [ 27 ] Il ne fait pas de doute que l’enfant a besoin d’un encadrement strict et cohérent et prendre sa médication adéquatement afin qu’il puisse bien fonctionner en milieu scolaire et familial.
[ 28 ] Le Tribunal s’explique mal que la mère a accepté de collaborer avec la DPJ en signant une entente sur mesures volontaires et en admettant que la sécurité ou le développement de son enfant était compromis pour, cinq (5) mois plus tard, affirmer que tout va bien et qu’il n’y a jamais eu de problème qui pouvait justifier l’intervention de la DPJ. Depuis, le suivi démontre le contraire. [ 29 ] La preuve prépondérante convainc le Tribunal que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et que la mère a besoin de soutien quant à la médication et ses méthodes éducatives auprès de son enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis en vertu des articles 38 b) 1 ii et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 32 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 33 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 34 ] ORDONNE que l’enfant puisse recevoir tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment la poursuite de son suivi médical et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés, notamment la prise de médication prescrite en respectant la posologie; [ 35 ] ORDONNE que les contacts père-enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence à être convenue entre les parties, le tout en tenant compte des besoins et de l’intérêt de l’enfant; [ 36 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées en vue de mettre fin à la situation de compromission; [ 37 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l’enfant et de ses parents de se transmettre des informations concernant l’évolution de la situation; [ 38 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me ALEXANDRA FRÉCHETTE Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me JULY ROY Centre communautaire juridique A Avocate de l’enfant Dossier en délibéré le : 25 août 2020
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