2014 QCCA 1741, 2014 QCCA 1741
Opinion
FTQ-Construction c. N. Turenne Brique et pierre inc. 2014 QCCA 1741 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024684-144 (500-06-000586-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 septembre 2014 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT FTQ-CONSTRUCTION Me ROBERT LAURIN ( UOML Contentieux ) INTIMÉS AVOCATS N. TURENNE BRIQUE ET PIERRE INC. MAÇONNERIE MAGLOIRE GOSSELIN INC. TOMASSINI ET FRÈRES LIMITÉE CONSTRUCTION MARC CARRIER INC. PATRICK DORAIS NORMAND TURENNE ALAIN GOSSELIN PIERRE TOMASSINI MARC CARRIER Me DAVID BOURGOIN M e BENOIT GAMACHE ( BGA Avocats ) MIS EN CAUSE AVOCAT
CONSEIL PROVINCIAL DU QUÉBEC DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION (INTERNATIONAL) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 22 juillet 2014 par l’honorable Richard Nadeau de la Cour supérieure dans le district de Montréal. (Art. 29, 494 et 511 Code de procédure civile ) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 37 Suite de l’audition du 15 septembre 2014. 9 h 38 Jugement-voir page 4. Fin de l’audition.
Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante FTQ-Construction demande la permission d’interjeter appel d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Richard Nadeau), rendu le 22 juillet 2014, qui rejette sa requête visant à forcer l’intervention du mis en
cause au dossier de première instance. [ 2 ] Le jugement interlocutoire est décidé dans le cadre d’un recours collectif intenté par les intimés. Ces derniers soutiennent que la requérante est responsable, sur le plan extracontractuel, des pertes qu’ils auraient subies en raison des perturbations sur certains chantiers de construction.
Le recours collectif a été autorisé par le juge Nadeau le 15 avril 2013 ( 2013 QCCS 1535 ) et la requête introductive d’instance a été signifiée à la requérante – seule défenderesse en première instance – le 5 juillet 2013. [ 3 ] Après l’autorisation du recours collectif, la requérante annonce divers moyens préliminaires, dont une requête présentée en application de l’article 216 C .p.c. par laquelle elle cherche à forcer l’intervention au recours collectif du Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (international), un autre syndicat, qui serait associé aux perturbations sur les chantiers qui ont donné lieu au recours collectif.
La requérante est d’avis que la présence de ce tiers est nécessaire pour permettre une solution complète du litige. De surcroît, elle estime que l’appel en garantie ne convient pas aux circonstances de l’affaire. *** [ 4 ] Le juge rejette la requête d’intervention forcée.
Après avoir fait un survol de la jurisprudence portant sur l’article 216 C .p.c. dans les recours dits ordinaires, il s’attarde à l’impact d’une telle demande présentée dans le contexte d’un recours collectif autorisé. [ 5 ] Pour le juge, l’ajout d’un nouveau défendeur à ce stade des procédures aurait un impact très lourd sur le recours, en forçant alors la demande à refaire sa recherche de preuves et, peut-être, à « passer de nouveau le filtre de 1003 C .p.c . pour le nouvel arrivé […] » (paragr. [26]).
Le juge ajoute : [28] En somme, de la façon dont le soussigné voit l'affaire, il devrait d'abord accueillir la mise en cause forcée (ou ne pas la rejeter), sur la base des éléments très parcellaires offerts par la défense à même les allégués de la requête introductive en mise en cause forcée et les pièces alléguées, puis suspendre le recours déjà autorisé, le temps que la demande refasse ses devoirs et compile une preuve « prima facie » suffisante contre le nouveau défendeur, qu'elle soumette cette preuve au tribunal sur une nouvelle demande d'autorisation contre le nouveau venu puis, si accordée, qu'elle amende sa requête introductive pour y ajouter le nouveau défendeur et y alléguer les reproches appropriés! [29] Ouf! [30] Est-ce vraiment ce que le Législateur a voulu en introduisant un
chapitre au Code de procédure civile y autorisant les recours collectifs « pour éviter de multiplier les recours sur des questions similaires… » ? [31] Avec égards pour les opinions contraires, s'il en est, le soussigné ne le croit pas! [ 6 ] Le juge conclut ses motifs en soulignant que, à son avis, même si la présence d’un nouveau défendeur pourrait aider à apporter une solution complète au litige, la mise en cause forcée « n’est pas de l’ordre d’une ‘nécessité’ ici au sens de 216 C .p.c. et de la jurisprudence » (paragr. [34]).
Dans ses conclusions, le Tribunal « réserve » à la requérante tous ses droits et recours contre le mis en cause, y compris le droit de l’appeler en garantie (paragr. [37]). *** [ 7 ] Le jugement interlocutoire attaqué est-il sujet à appel? [ 8 ] Règle générale, un jugement interlocutoire qui rejette une requête d’intervention forcée d’un tiers est sujet à appel en vertu de l’article 29 C .p.c. puisque l’exclusion du tiers ne peut être remédié par le jugement final [1] . [ 9 ] La même règle s’applique-t-elle en matière de recours collectif? [ 10 ] Il est acquis que le jugement qui autorise l’exercice du recours collectif n’est pas susceptible d’appel (article 1010, al. 2 C .p.c .).
Par contre, une fois le recours autorisé, les jugements interlocutoires sont, en principe, appelables selon les règles énoncées aux articles 29 et 511 C .p.c . Un tel jugement est régi par l’article 1051 C .p.c . qui renvoie aux règles générales sur l’appel en matière interlocutoire dans la mesure où celles-ci ne sont pas incompatibles avec le Livre IX du Code de procédure sur le recours collectif. [ 11 ] Cela dit, un défendeur ne saurait remettre en cause le bien-fondé d’un recours autorisé en s’attaquant à un jugement interlocutoire décidé par le juge saisi de l’affaire au fond.
En effet, les auteurs mettent en garde contre un « appel déguisé du jugement d’autorisation » [2] dans la mesure où l’appel d'un jugement interlocutoire sert indirectement à contourner la règle à l’article 1010, al. 2 C .p.c. [3] [ 12 ] Est-ce le cas ici? [ 13 ] D’aucuns pourraient voir, dans la démarche de forcer l’intervention d’un nouveau défendeur dans le recours collectif autorisé, un exercice qui cherche à contraindre le tribunal à reprendre l’analyse de la preuve qui a mené à l’autorisation du recours en application des critères de l’article 1003 C .p.c. – ce qui serait un appel déguisé du jugement sur l’autorisation qui devrait être interdit.
On comprend des motifs du juge qu’il redoute exactement ce genre de retour en arrière dans le dossier. [ 14 ] Tout en notant l’intérêt de la question de l’interdiction d’un appel indirect du jugement d’autorisation par l’appel d’un jugement interlocutoire subséquent, j’estime qu’il n’est pas nécessaire de la trancher dans les circonstances. [ 15 ] En tenant pour acquis que le refus de l’intervention fait une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier (art. 29 C .p.c. ), je suis d’avis que les fins de la justice ne requièrent pas que la permission soit accordée dans les circonstances (art. 511 C .p.c. ). [ 16 ] Le juge est d’avis qu’il n’est pas « nécessaire », au sens de l’article 216 C .p.c ., d’ajouter le mis en cause comme défendeur pour permettre une solution complète au litige.
Il arrive à cette conclusion, en partie, en raison de ce qu’il qualifie des « éléments très
parcellaires offerts par la défense à même les allégués de la requête introductive en mise en cause forcée et les pièces alléguées » pour justifier l’intervention forcée (paragr. [28], précité). Bref, à son avis, la preuve n’est pas faite quant à la nécessité de l’intervention et, devant l’important inconvénient que cela représente pour le recours collectif, il rejette la demande, tout en réservant les droits de la requérante contre le mis en cause. [ 17 ] Le juge peut, s’il estime que l’intervention forcée est seulement utile et non nécessaire, rejeter la demande [4] .
De plus, dans le cas qui nous occupe, le juge – chargé de la gestion du recours collectif – tient compte, à bon droit, des considérations relatives à la proportionnalité de la demande, incluant des considérations propres au caractère collectif du recours. Dans les circonstances, et en l’absence d’un début d’argument que le juge ait mal exercé ses pouvoirs, je suis d’avis que les fins de la justice ne requièrent pas que la permission d’interjeter appel du jugement entrepris soit accordée. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 18 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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