2013 QCCQ 9829, 2013 QCCQ 9829
Opinion
Protection de la jeunesse — 133006 2013 QCCQ 9829 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-006755-112 DATE : Le 15 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X, née[…] 1997 adolescente [intervenante 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l'audience le 15 mai 2013. [ 2 ] La Cour est saisie, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d'une requête visant à obtenir la révision d’une ordonnance prononcée le 23 février 2012 concernant la situation de l’adolescente, X, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») allègue que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison de troubles de comportement chez elle. [ 4 ] À la procédure, la Directrice allègue entre autres des difficultés de comportement liées avec de la violence, des conflits en milieu familial ainsi que du non-respect de l’autorité ajoutant que l’adolescente présente un trouble de déficit de l’attention et que la mère a de la difficulté à imposer son autorité parentale. [ 5 ] Le 12 février 2013, la Directrice procède et dépose un rapport au Tribunal. [ 6 ] Après avoir fait part de leurs admissions respectives, les parties sont en accord avec l’application d’une mesure intérimaire de trois mois dans laquelle l’adolescente serait confiée à la mère. [ 7 ] La Cour conclura alors que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis et la nécessité de l’intervention sociale. [ 8 ] La mère et l’adolescente disaient vouloir travailler à améliorer la situation. [ 9 ] Le 15 mai 2013, la Directrice dépose un rapport complémentaire faisant état de l’évolution de la situation depuis l’ordonnance intérimaire.
La Directrice recommande alors la fermeture du dossier. [ 10 ] Pour l’essentiel, la Cour constate une amélioration sur le plan comportemental chez l’adolescente et le fait que les tensions entre elle et la mère à la maison sont moins importantes. [ 11 ] Par ailleurs, bien que la mère se dise satisfaite de l’attitude de sa fille, laquelle dit ne plus consommer, il reste que leur collaboration à l'intervention est plutôt irrégulière. [ 12 ] Lorsque l’éducatrice qui intervient au dossier demande à la mère et à l’adolescente ce qu’elles veulent, toutes deux répondent « ne plus avoir la DPJ aux fesses. »
Elle conclut donc à une alliance entre elles pour que le suivi se termine. [ 13 ] Du fait qu’il y a une certaine amélioration sur le plan comportemental et du fait que la mère soit allée chercher des services pour
ses difficultés personnelles, elle est mieux capable d’imposer une meilleure autorité. Cependant, il y a actuellement une entente entre elles de rapporter que la situation évolue favorablement et que les services ne sont plus nécessaires. [ 14 ] L’intervenante précise : « L’entente tacite semble; tu peux avoir ta liberté que tu veux à condition de la gérer. Ce que X semble faire de mieux en mieux.
Le diagnostic et la prise de médicaments ne règlent pas tout, mais il apparaît que l’amélioration actuelle du comportement de X satisfait les parties. » (D-4, page 8) [ 15 ] La Directrice demande la fermeture du dossier. L’adolescente et la mère sont en accord avec cette décision. La Cour l’entérinera bien que du travail reste à faire. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X, ne sont plus compromis; [ 18 ] ORDONNE la fermeture du dossier. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Anne-Catherine Bujold, procureure de la DPJ Me Andrée Drolet, procureure de l’adolescente
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