2021 QCCQ 7558, 2021 QCCQ 7558
Opinion
Progitech GS inc. c. Micro Logic Sainte-Foy ltée 2021 QCCQ 7558 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-088750-203 DATE : 16 juillet 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. PROGITECH GS INC. Demanderesse c. MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTÉE Défenderesse JUGEMENT SUR UNE OBJECTION À UN ENGAGEMENT DANS LE CADRE D’UN INTERROGATOIRE PRÉALABLE (
Article 228 C.p.c. ) [ 1 ] Progitech GS inc. (« Progitech ») réclame la somme de 50 000 $ à Micro Logic Sainte-Foy ltée (« Micro Logic ») lui reprochant d’avoir embauché l’un de ses sous-traitants en contravention de la clause de non-sollicitation contenue à l’entente de service conclue entre eux le 25 mai 2018. [ 2 ] C’est dans le contexte de cette demande introductive d’instance qu’une objection à la production de la liste des sous-traitants de Progitech ayant travaillé sur les appels de service de Micro Logic est soulevée lors de l’interrogatoire préalable de sa représentante, Mme Annick Gaudreault.
QUESTION EN LITIGE L’objection soulevée par Progitech quant à son refus de fournir la liste de ses sous-traitants ayant travaillé sur les appels de service de Micro Logic est-elle fondée?
CONTEXTE [ 3 ] Progitech est une entreprise dont les principales activités sont l’intégration, l’impartition et l’entretien de systèmes informatiques. [ 4 ] Micro Logic est une entreprise dont les principales activités sont la vente et la réparation d’équipements, de périphériques et de logiciels. [ 5 ] Le 25 mai 2018, les parties signent une entente de service aux termes de laquelle Progitech s’engage à « fournir des services d’installation et de maintenance d’équipement relié au domaine informatique, tels que, sans s’y limiter : ordinateur de bureau, ordinateur portable, imprimante, serveur et équipement de réseautique pour les clients de Micro Logic » (l’ « Entente de service »). [ 6 ] L’Entente de service, d’une durée de deux ans, pouvait être résiliée avant terme, sur préavis écrit d’au moins 90 jours par l’une ou l’autre des parties.
Cette entente comprenait notamment une clause de non-sollicitation au terme de laquelle, pendant toute la durée de l’entente et pour une période supplémentaire d’une année après sa résiliation, Micro Logic s’engageait à ne pas solliciter ni embaucher directement ou indirectement les sous-traitants de Progitech. [ 7 ]
En cas de violation de l’engagement de non-sollicitation souscrit par Micro Logic en faveur de Progitech, l’Entente de service
prévoyait une pénalité de 50 000 $. [ 8 ] Au cours de l’exécution de l’Entente de service, Micro Logic fait la connaissance de M. Matthieu Dubé qui prend en charge plusieurs appels de service pour Micro Logic à
titre de sous-traitant de Progitech [1] . [ 9 ] Le 30 octobre 2018, Micro Logic transmet à Progitech un préavis de résiliation de l’Entente de service. [ 10 ]
Malgré la transmission de ce préavis, Micro Logic continue de solliciter les services de Progitech. [ 11 ] Le 18 novembre 2019, Micro Logic embauche M. Dubé [2] . [ 12 ] Jugeant que Micro Logic a contrevenu à son engagement de non-sollicitation en vertu de l’Entente de service en embauchant M.
Dubé, Progitech la poursuit afin de lui réclamer la pénalité de 50 000 $ prévue à l’entente. [ 13 ] Lors de l’interrogatoire préalable de la représentante de Progitech, Mme Gaudreault, tenue le 2 novembre 2020, l’avocate de Micro Logic lui demande de lui fournir la liste des sous-traitants ayant travaillé sur les appels de service de Micro Logic pour la période précédant la résiliation de l’Entente de service. [ 14 ] L’avocate de Micro Logic s’oppose à la communication de cette liste compte tenu du caractère hautement confidentiel de ses informations et leur sensibilité commerciale élevée, particulièrement dans le contexte où la demanderesse et la défenderesse se trouvent en concurrence directe. [ 15 ]
Malgré l’objection formulée par l’avocate de Progitech, lors de la transmission des engagements à la suite de l’interrogatoire préalable, un certain nombre d’informations est transmis à Micro Logic par Progitech à l’égard de la liste de ses sous-traitants ayant travaillé sur les appels de service de Micro Logic.
En l’occurrence, Progitech achemine une liste de ses sous-traitants en les désignant en fonction du lieu de leur place d’affaires, et ce, sans les identifier par leur nom. [ 16 ] Micro Logic n’est pas satisfaite de cette information et maintient que la réponse à l’engagement communiquée par Progitech n’est pas suffisante et en demande la communication de manière complète. Micro Logic allègue que la réponse à cet engagement est au cœur du litige puisqu’elle touche directement la portée de la clause de non-sollicitation invoquée par Progitech et donc à sa validité.
Plus particulièrement, Micro Logic soutient que l’identité précise des sous-traitants de Progitech doit lui être communiquée afin, notamment, d’établir la portée géographique de la clause de non-sollicitation en litige ainsi que le nombre d’individus visés par l’interdiction qu’elle comporte. [ 17 ] Finalement, Micro Logic prétend que sans cette information, elle ne sera pas en mesure de présenter une défense complète et entière face aux procédures instituées par Progitech. [ 18 ]
Malgré l’invitation du Tribunal faite aux parties d’en arriver à une solution négociée, les parties ne réussissent pas à s’entendre. [ 19 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal doit trancher l’objection soulevée lors de l’interrogatoire au préalable tenu le 2 novembre 2020. ANALYSE ET DÉCISION [ 20 ] L’interrogatoire préalable ne se limite plus aux allégations de la demande introductive d’instance, mais s’étend à tous les faits se rapportant au litige et aux éléments de preuve qui les soutiennent. [ 21 ] À cet effet l’
article 221 du Code de procédure civile [3] ( C.p.c. ) prévoit ce qui suit : 221 . L’interrogatoire préalable à l’instruction, qu’il soit écrit ou oral, peut porter sur tous les faits pertinents se rapportant au litige et aux éléments de preuve qui les soutiennent; il peut également avoir pour objet la communication d’un document.
Il ne peut être fait que s’il a été prévu dans le protocole de l’instance, notamment quant aux conditions, au nombre et à la durée des interrogatoires. [ 22 ] De plus, les objections portant sur la pertinence n’empêchent pas la poursuite de l’interrogatoire puisque le témoin est tenu d’y répondre. Ce n’est que lorsqu’une question soulève un « intérêt légitime important » que la personne interrogée peut s’abstenir de répondre. Dès lors, il appartient au Tribunal de trancher l’objection soulevée lors de l’interrogatoire. [ 23 ] À cet égard, l’
article 228 C.p.c. prévoit ce qui suit : 228. Les parties peuvent, avant la tenue de l’interrogatoire, soumettre à un juge les objections qu’elles anticipent afin que celui-ci en décide ou leur donne des directives pour la conduite de l’interrogatoire. Si les objections soulevées pendant l’interrogatoire portent sur le fait que la personne interrogée ne peut être contrainte ou sur les droits fondamentaux ou encore sur une question soulevant un intérêt légitime important , cette personne peut alors s’abstenir de répondre. Ces objections doivent être présentées au tribunal dans les cinq jours pour qu’il en décide.
Les autres objections, notamment celles portant sur la pertinence, n’empêchent pas la poursuite de l’interrogatoire, le témoin étant tenu de répondre . Ces objections sont notées pour être décidées lors de l’instruction, à moins qu’elles ne puissent être soumises au tribunal pour qu’il en décide sur-le-champ. Le jugement qui tranche une objection peut être rendu sur le vu du dossier. [Soulignements ajoutés]
[ 24 ] Dans l’affaire Corporation Jamp Pharma (Wampole) c.
Dollarama [4] , la Cour supérieure rappelle les grands principes jurisprudentiels qui encadrent le droit applicable en matière d’objection soulevée à l’occasion d’un interrogatoire préalable : [25] La phase exploratoire de l’instance, avant l’audition, favorise la transparence et la communication des éléments de preuve susceptibles de permettre aux parties d’établir la véracité des faits qu’elles allèguent. [26] Au stade de l’interrogatoire au préalable, la pertinence s’apprécie largement et correspond à une notion d’utilité pour la conduite de l’instance. […] [30] Cependant, dans la mesure où les objections soulevées portent sur une question soulevant un intérêt légitime important, le témoin peut s’abstenir de répondre.
Il appartient alors au tribunal de trancher l’objection. [31] Dans l’arrêt Southam inc. c. Landry , la Cour d’appel rappelle que la confidentialité des documents ne devrait pas être un obstacle à leur communication au stade de l'interrogatoire, compte tenu de l'engagement implicite de confidentialité reconnu à cette étape par l'arrêt Lac d'Amiante du Québec c. 2858-0702 Québec inc. , du fait que l'interrogatoire ne fait pas
partie du dossier de la cour et n'est soumis au principe de la publicité des débats que lorsque la transcription est produite en preuve et, enfin, du fait que les parties ont alors la possibilité de demander des ordonnances pour protéger leurs droits. [32] De plus, il ne suffit pas d’invoquer la confidentialité d’un document pour soulever automatiquement un « intérêt légitime important ». L’exception à cet égard doit être interprétée restrictivement. [33] L’« intérêt légitime important » doit comporter des conséquences graves pour la
partie qui l’invoque, tels les secrets commerciaux et industriels ou, encore, des données financières confidentielles. [Soulignements ajoutés; références omises] [ 25 ] Qu’en est-il de la présente objection? [ 26 ] Rappelons que Progitech a acheminé à Micro Logic la liste de ses sous-traitants ayant travaillé sur les appels de service de Micro Logic en ne les identifiant que par le lieu de leur place d’affaires. [ 27 ] Pour le Tribunal, la demande d’obtention de la liste des sous-traitants de Progitech ayant travaillé sur les appels de service de Micro Logic n’est pas justifiée dans le contexte de la demande introductive d’instance alléguant une contravention à une clause de non- sollicitation par l’un de ses anciens clients.
L’analyse de la demande introductive d’instance de Progitech ne démontre pas la pertinence de la production d’une telle liste.
En exigeant la communication de la liste des sous-traitants ayant travaillé sur les appels de service de Micro Logic, cette dernière se livre à une recherche qui va bien au-delà de ce qu’exige son fardeau de preuve dans la présente affaire. [ 28 ] Le Tribunal estime qu’une liste de sous-traitants, tout comme une liste des clients d’une entreprise [5] , constitue des informations hautement confidentielles et s’inscrit dans le cadre de la notion d’ « intérêt légitime important » et ne doit pas être communiquée à Micro Logic.
La liste des sous-traitants de Progitech ayant travaillé sur les appels de service de Micro Logic constitue donc des informations hautement confidentielles et leur divulgation serait préjudiciable à Progitec, surtout dans le contexte de la pénurie de main-d’œuvre actuelle et du risque de démarchage de la part de Micro Logic.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] MAINTIENT l’objection formulée par Progitech GS inc. à la communication et production de la liste de ses sous-traitants ayant travaillés sur les appels de service de Micro Logic Sainte-Foy ltée; [ 30 ] PROLONGE le délai pour l’inscription pour instruction et jugement au 20 août 2021. __________________________________ LOUISE LÉVESQUE , J.C.Q. M e Diane Serres Simard Boivin Lemieux Pour la demanderesse M e Sylvia Ortan Cain Lamarre Pour la défenderesse Date d’audience : 2 juin 2021 Date du délibéré : 10 juin 2021
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