2017 QCCQ 7255, 2017 QCCQ 7255
Opinion
L'Espinasse c. Ville de Montréal 2017 QCCQ 7255 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-133816-126 DATE : 25 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EMMANUEL IANEVA L’ESPINASSE Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 7 000 $ à
titre de dommages résultant d’une intervention policière survenue le 26 novembre 2011 au cours de laquelle, il soutient avoir été victime de brutalité lui causant des blessures corporelles. [ 2 ] Le demandeur soutient que les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont agi illégalement en l’amenant de force à l’hôpital. [ 3 ] À l’audience, le demandeur a demandé l’autorisation de modifier le montant de la demande afin de réclamer la somme de 15 000 $. [ 4 ] Or, à cet égard, considérant que les blessures et préjudices que le demandeur allègue avoir subis découlent entièrement des événements survenus le 26 novembre 2011 et considérant la jurisprudence applicable en la matière [1] , pour les motifs énoncés séance tenante, la demande de modification du demandeur a été rejetée par le Tribunal de telle sorte que la réclamation demeure à 7 000 $. [ 5 ] La défenderesse conteste la demande du demandeur.
Ainsi, à la contestation déposée au dossier, elle allègue, entre autres : « 2. Le demandeur prétend avoir été brutalisé par des policiers en date du 26 novembre 2011; 3. Le demandeur n’a pas été l’objet de brutalité; 4. Au contraire, c’est le comportement du demandeur qui est la cause de l’intervention policière; 5. En effet, les policiers ont reçus au moins deux appels signalant le comportement dangereux du demandeur; 6.
En répondant à ceux-ci, les policiers n’ont fait que s’assurer que le demandeur était dans un état de santé convenable et ne représentait pas un danger pour sa sécurité, sa vie et celle des autres locataires; 7. Au terme de l’intervention policière auprès du demandeur, urgence santé a même dû être appelé sur les lieux afin de le transporter à l’hôpital; 9. Il n’y a aucune accusation de portée contre le demandeur découlant de cette intervention policière du 26 novembre 2011; 11. Les policiers, préposés de la défenderesse, ont, en tout temps relatif à cet événement, agi à
titre d’agent de la paix dans l’exécution de leurs fonctions et selon les pouvoirs qui leurs sont conférés par la loi; 12. De plus, les policiers ont agi de bonne foi, sans intention de nuire au demandeur et dans le seul but d’assurer la sécurité des personnes; 13.
Les policiers n’ont pas commis d’erreur ni de faute lors de leur intervention; [ 6 ] La nuit des événements à l’origine du litige, le demandeur affirme qu’il était couché et dormait sur un matelas sur le plancher de sa chambre lorsque soudainement et sans avertissement, vers 4h25, les policiers à l’emploi de la défenderesse ont fait éruption dans son logement et pénétré dans sa chambre, lampes de poche allumées à la main. Au même moment, bien qu’aveuglé par la lumière des
lampes de poche, il affirme avoir entendu les policiers crier « police ». [ 7 ] Le demandeur déclare avoir alors demandé « que se passe-t-il? » et s’être immédiatement fait asperger le visage de poivre de Cayenne comme réponse à sa question. [ 8 ] Comme le poivre de Cayenne aspergé sur sa figure lui brûlait les yeux, le demandeur déclare s’être rendu à la fenêtre de sa chambre afin de l’’ouvrir et mettre sa tête à l’extérieur pour respirer.
Selon lui, à ce moment, sans raison aucune, un des policiers lui a tiré les cheveux vers l’arrière et l’a couché de force sur le matelas. [ 9 ] Pendant qu’il était couché, le demandeur affirme que les policiers ont été arrogants envers lui et ont menacé de l’arrêter afin de l’emmener en prison sans toutefois lui dire pourquoi. [ 10 ] Selon le demandeur, pendant qu’il était couché sur le matelas, les policiers se sont aussi demandés s’ils allaient l’arrêter ou le transporter à l’hôpital, vu son état de santé mentale questionnable, selon eux. [ 11 ] Le demandeur déclare avoir dit aux policiers qu’il n’était pas malade et qu’il refusait de se rendre à l’hôpital.
Nonobstant son refus, les policiers ont décidé de l’emmener à l’hôpital contre son gré et pour ce faire, ils ont appelé une ambulance d’Urgence Santé. [ 12 ] Une fois les ambulanciers arrivés sur les lieux, le demandeur reconnaît qu’il a résisté à son transfert par ambulance à l’hôpital.
C’est là que les policiers l’ont traîné dans les escaliers sur le dos et ce jusqu’au rez-de-chaussée là où l’attendaient les ambulanciers. [ 13 ] Le demandeur affirme que les ambulanciers, après avoir discuté avec les policiers, ont décidé de le contentionner pendant son transfert à l’hôpital. [ 14 ] Selon le demandeur, les policiers lui ont infligé des blessures à l’avant-bras gauche, aux côtes et aux cuisses en le couchant sur le matelas et en le forçant à descendre les escaliers jusqu’à l’ambulance. [ 15 ] Le demandeur affirme qu’il n’avait pris aucune substance illicite ni d’alcool dans la soirée qui a précédé l’intervention des policiers.
De plus, il précise qu’il n’a dérangé aucun voisin de l’immeuble pendant les heures qui ont précédé ladite intervention. [ 16 ] La preuve a révélé que suite à son hospitalisation, l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont a présenté une requête pour garde en établissement fondée en vertu des articles 26 et 30 C.c.Q. et des articles 778 et suivants C.c.p. [2] .
La susdite requête fut rejetée par le Cour du Québec et ce par jugement rendu le 5 décembre 2011. [ 17 ] Relativement aux blessures qu’il dit avoir subies, en plus de son témoignage à cet égard, le demandeur a déposé des photographies qui révèlent leur existence surtout en ce qui concerne l’avant-bras gauche. [ 18 ] Relativement aux faits entourant leur intervention chez le demandeur, la version des policiers du SPVM est toute autre. [ 19 ] Ainsi, à l’audience, a témoigné Pierre-Yves Lecompte, un policier du SPVM ayant participé à l’intervention du 26 novembre 2011 concernant le demandeur.
Il était en devoir le soir du 25 novembre 2011 travaillant sur la relève de nuit avec sa collègue, l’agent Marie-Anick Lapointe. [ 20 ] L’agent Lecompte déclare qu’un premier appel provenant d’une personne habitant l’immeuble où demeure le demandeur a été logé au poste de police vers 23h30 le 25 novembre 2011 afin de porter une plainte de « bruit » à l’encontre du demandeur. [ 21 ] À son arrivée sur les lieux, en compagnie de l’agent Lapointe, l’agent Lecompte affirme qu’il n’y avait plus de bruit et tout paraissait calme dans l’immeuble.
Néanmoins, lui et sa collègue se sont rendus à l’appartement du demandeur mais, comme tout était calme, vu l’heure tardive, ils ont décidé de ne pas cogner à la porte de son logement et ils ont quitté les lieux sans le rencontrer pas plus que le plaignant qui ne voulait pas s’impliquer davantage. [ 22 ] À 4h55 le 26 novembre 2011, le poste de police a reçu un deuxième appel concernant le demandeur, cette fois-ci à l’effet qu’il y avait du bruit dans le corridor du troisième étage de l’immeuble.
De plus, selon l’agent Lecompte, le plaignant affirmait avoir entendu un homme faire des menaces à une autre personne. [ 23 ] Selon les informations obtenues par les policiers dans le cadre de cette nouvelle plainte, un homme cognait aux portes de ses voisins avec un couteau à la main. De plus, cet homme semblait éprouver des problèmes de nature psychologique.
Ces informations sont consignées au rapport des données de l’incident déposé en preuve (pièce D-1). [ 24 ] À son arrivée sur les lieux, l’agent Lecompte mentionne qu’il n’y avait plus de bruit dans l’immeuble et qu’il n’y avait personne dans les corridors des étages. Cependant, vu la nature de la plainte logée à l’effet qu’un homme, en toute probabilité, le locataire de le logement occupé par le demandeur, avait menacé des voisins avec un couteau, il a déclaré qu’Il ne pouvait quitter les lieux sans s’être assuré que la situation était sécuritaire pour tous.
En conséquence, les policiers sur les lieux, au nombre de huit, ont vérifié l’ensemble de l’immeuble laissant l’appartement du demandeur pour la fin. [ 25 ] Après s’être assuré que l’ensemble de l’immeuble était sécurisé, l’agent Lecompte s’est rendu au logement du demandeur et a cogné à sa porte en s’identifiant. La porte du logement était verrouillée et personne n’a répondu à l’appel. [ 26 ] Dans ces circonstances, un autre policier a obtenu les clés du logement du demandeur en s’adressant au concierge de l’immeuble.
À ce moment, l’agent Lecompte a encore demandé au demandeur d’ouvrir la porte de son logement sans réponse de sa part. Les policiers ont donc ouvert la porte du logement et ont pénétré à l’intérieur de celui-ci. Ils ont alors constaté qu’il y avait de l’eau qui coulait sur le plancher à partir de la salle de bain du logement. [ 27 ] Les policiers ont vérifié toutes les pièces du logement pour ensuite se diriger vers la chambre à coucher du demandeur. En pénétrant à l’intérieur de la chambre avec leur lampe de poche allumée, ils ont constaté que le demandeur était couché sur le matelas.
[ 28 ] L’agent Lecompte affirme qu’il s’est identifié comme policier et a demandé au demandeur de lui montrer ses mains. À ce moment, la lumière s’est allumée et le demandeur s’est précipité vers la fenêtre de la chambre projetant la moitié de son corps à l’extérieur de ladite fenêtre. [ 29 ] L’agent Lecompte déclare qu’il a alors cru que le demandeur pouvait avoir des idées suicidaires. Les policiers ont donc tenté de le ramener à l’intérieur du logement. Toutefois, il a résisté en s’agrippant à la brique extérieure de l’immeuble avec ses avant-bras.
Se faisant, c’est ainsi qu’il s’est, en toute probabilité, infligé la blessure à l’avant-bras gauche. [ 30 ] Vu la résistance du demandeur, les policiers l’ont alors agrippé par les bras et les jambes en appliquant une certaine force afin de l’obliger à rentrer à l’intérieur du logement. Selon l’agent Lecompte, comme le demandeur résistait toujours, ils ont décidé d’utiliser le poivre de Cayenne. Toutefois, même après avoir été aspergé, il a continué à résister ne voulant pas quitter le cadrage de la fenêtre.
C’est à ce moment qu’un policier a tiré le demandeur vers l’arrière par les cheveux et même là, celui-ci a continué à résister. [ 31 ] Finalement, l’agent Barrette a appliqué une technique qui a fait en sorte que le demandeur a lâché prise ce qui a permis aux policiers de le coucher sur le matelas. [ 32 ] Selon l’agent Lecompte, considérant que l’état de santé mentale du demandeur lui paraissait anormal, lui et ses collègues ont pris la décision de le faire hospitaliser afin que celui-ci subisse un examen psychiatrique. [ 33 ] Considérant que le demandeur refusait d’être hospitalisé et ne voulait pas se rendre volontairement à l’ambulance, l’agent Lecompte confirme que les policiers se sont vus obligés de le descendre de force jusqu’à l’ambulance.
Après discussion avec les ambulanciers, ces derniers ont décidé de le contentionner sur la civière pour son transfert à l’hôpital. [ 34 ] La preuve a aussi révélé que le demandeur a eu des démêlés avec la justice et ce antérieurement aux événements survenus le 26 novembre 2011 et qu’il a été hospitalisé à quelques reprises en raison de son état de santé mentale. [ 35 ] Ceci dit, vu les circonstances entourant l’intervention des policiers, tel que révélées par la preuve, il s’avère que ceux-ci étaient, dans l’opinion du Tribunal, tout à fait justifiés de vouloir faire examiner le demandeur par un psychiatre et de le forcer à se rendre à l’hôpital pour se faire. [ 36 ] À cet égard, l’article 8 al. 2 de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui [3] énonce ce qui suit : « 8. Un agent de la paix peut, sans l’autorisation du tribunal, amener contre son gré une personne auprès d’un établissement, visé à l’article 6. 2° à la demande du titulaire de l’autorité parentale, du tuteur au mineur ou de l’une ou l’autre des personnes visées par l’
article 15 du Code civil , lorsqu’aucun intervenant d’un service d’aide en situation de crise n’est disponible, en temps utile, pour évaluer la situation. Dans ce cas, l’agent doit avoir des motifs sérieux de croire que l’état mental de la personne concernée présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui.
Sous réserve des dispositions de l’article 23 et des urgences médicales jugées prioritaires, l’établissement auprès duquel la personne est amenée doit la prendre en charge dès son arrivée et la faire examiner par un médecin, lequel peut la mettre sous garde préventive conformément à l’article 7.
Dans le présent article, on entend par «service d’aide en situation de crise» un service destiné à intervenir dans les situations de crise suivant les plans d’organisation de services en santé mentale prévus par les lois sur les services de santé et les services sociaux. » [ 37 ] Or, en l’espèce, l’ensemble des circonstances entourant l’intervention des policiers révèle que ceux-ci avaient des motifs sérieux de croire que l’état mental du demandeur présentait un danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui.
En conséquence, les policiers à l’emploi de la défenderesse n’ont commis aucune faute en décidant de faire hospitaliser le demandeur. [ 38 ] D’ailleurs, à cet égard, la preuve a révélé que les psychiatres de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont ont cru nécessaire de présenter une Requête pour garde en établissement visant le demandeur laquelle a été rejetée le 6 décembre 2011 par la Cour du Québec soit dix jours après son hospitalisation. [ 39 ] Enfin, bien que la preuve révèle que les policiers ont agi avec une certaine force à l’égard du demandeur, celle-ci révèle aussi que ce dernier, malgré les demandes répétées des policiers, refusait obstinément de revenir à l’intérieur de son logement. [ 40 ] Considérant cela, le Tribunal ne doute aucunement que les policiers craignaient que le demandeur puisse sauter à l’extérieur de l’immeuble ce qui aurait pu entraîner soit de graves blessures soit la mort. [ 41 ] En conclusion, les mesures prises par les policiers afin de maîtriser le demandeur n’apparaissent pas déraisonnables.
Dans les circonstances, le Tribunal ne peut donc conclure qu’ils ont commis une faute quelconque lors de leur intervention. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur, le tout sans frais de justice. __________________________________ ARMANDO AZNAR, J.C.Q.
Date d’audience : 17 avril 2017
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