2016 QCCQ 6828, 2016 QCCQ 6828
Opinion
Savage c. Location d'autos et de camions Discount 2016 QCCQ 6828 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE CHIBOUGAMAU « Chambre civile » N° : 170-32-000043-152 DATE : 5 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICK SAVAGE
Partie demanderesse c. LOCATION D’AUTOS ET DE CAMIONS DISCOUNT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur M. Nick Savage (M. Savage) poursuit la défenderesse Location d’autos et de camions Discount (Discount) pour un montant de 12 203,48 $ soit 11 530 $ pour la perte de revenu de commission sur la location de véhicules ainsi qu’une somme de 673,48 $ pour une erreur quant à une commission due. LES FAITS [ 2 ] En date du 22 février 2012, une entente est signée entre les parties [1] dans le cadre de laquelle M.
Savage agira comme agent pour le compte de Discount. [ 3 ] En date du 12 décembre 2013, la bannière Discount lui est retirée. [ 4 ] À la fin de l’entente, la somme de 12 203,48 $ est due à M. Savage. PRÉTENTIONS DES PARTIES M. SAVAGE [ 5 ] M. Savage considère payable cette somme de 12 203,48 $ et nie que Discount ait le droit de déduire cette somme d’un montant qu’elle considère avoir dû assumer suite à la reprise de véhicules loués par M. Savage. DISCOUNT [ 6 ] Les représentants de Discount font valoir qu’en reprenant les véhicules loués par M.
Savage, ces derniers s’avéraient affectés de dommages s’élevant à 61 591,55 $ pour laquelle somme un règlement de 43 000 $ a été effectué avec la compagnie locataire des véhicules. [ 7 ] Ils considèrent n’avoir pu récupérer l’entièreté des sommes assumées pour les dommages précités, vu le peu de collaboration de M. Savage. [ 8 ] Essuyant une perte de 18 591,55 $, ils prétendent qu’ils n’ont pas à payer les sommes réclamées par M. Savage. QUESTION EN LITIGE [ 9 ] La réclamation de M. Savage est-elle bien fondée?
ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec se libelle comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 11 ] Or, M.
Savage a fait la preuve que la somme de 12 203,48 $ lui est due. [ 12 ] Quant aux prétentions de Discount, elles ne peuvent être retenues. [ 13 ] En effet, bien que sollicités à cet égard, les représentants de Discount n’ont pas pu faire la preuve des pseudo-dommages aux véhicules s’élevant à la somme de 61 591,55 $ pas plus qu’un quelconque détail desdits dommages. [ 14 ] De plus, les courriels déposés en preuve [2] démontrent qu’il est faux de prétendre que M.
Savage n’a pas collaboré. [ 15 ] Il a plutôt collaboré dans la mesure de ses capacités et surtout dans un contexte très particulier où il est mis fin unilatéralement à son entente d’agence, et ce, par Discount. [ 16 ] Dans ce contexte, la contestation de Discount ne peut être retenue et le Tribunal conclut que c’est injustement que cette dernière s’est fait justice elle-même en compensant les sommes qu’elle prétendait être dues par M. Savage et celles qu’elle lui savait dues. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] CONDAMNE Location d’autos et de camions Discount à verser à M.
Nick Savage la somme de 12 203,48 $ portant intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 20 septembre 2015, date de la mise en demeure; [ 19 ] LE TOUT avec frais de justice au montant de 200 $. __________________________________ PAUL GUIMOND Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 13 juin 2016
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