2023 QCCA 1114, 2023 QCCA 1114
Opinion
Ulysse c. Banque de Nouvelle-Écosse 2023 QCCA 1114 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030435-234 ( 500-17-117262-215 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Pierre Joseph Ulysse PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ (Absent)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Banque nouvelle écosse Me Benoit Pelchat Me Oumaima Mouncef ( De Grandpré Chait ) (Absents) DESCRIPTION : Demande de permission d'appeler hors délai (article 363 C.p.c .). Greffière-audienci ère : Vitélina Saint-Phard Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Continuation de l'audience du 1 er mai 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3 Fin de l’audience.
Vitélina Saint-Phard, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] La requête a pour origine trois jugements de la Cour supérieure rendus séance tenante le 22 décembre 2022. [ 2 ] Les jugements en question s’inscrivaient dans le cadre d’une procédure en délaissement forcé toujours en cours et qui oppose le requérant, défendeur en première instance, à une institution bancaire, demanderesse en première instance. [ 3 ] Ces jugements portent sur la validité d’un subpeona duces tecum , sur une requête du défendeur intitulée « requête en arrêt des procédures » et sur une requête de la demanderesse, fondée sur l’art. 342 C.p.c. , par laquelle elle réclamait des frais compensatoires.
Dans les trois cas, la Cour supérieure statue en faveur de la demanderesse. [ 4 ] Par sa requête maintenant devant la Cour d’appel, le défendeur demande à être relevé du défaut d’avoir sollicité dans le délai de rigueur la permission d’appeler de ces trois jugements. [ 5 ] Ces jugements ont été rendus séance tenante et, selon le procès-verbal d’audience, en présence du défendeur et requérant devant nous. Ils sont donc régis par les art. 335 et 360 C.p.c. Cela signifie que le requérant avait jusqu’au 23 janvier 2023, un lundi, pour solliciter la permission d’appeler.
Il lui était possible, dans ce délai, et comme cela se fait régulièrement, de déposer sa requête, puis de la compléter le moment venu en y annexant le procès-verbal de l’audience du 22 décembre 2022. [ 6 ] Ce délai de 30 jours est de rigueur, comme le prévoit l’art. 363 C.p.c. Pour être relevé de son retard, le requérant doit démontrer qu’il a été « en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt ».
Or, le motif soulevé par le requérant pour expliquer son retard ne constitue pas un motif valable en droit, la date d’obtention du procès-verbal d’audience n’étant pas celle à compter de laquelle le délai de rigueur commence à courir lorsqu’un jugement est prononcé séance tenante en présence d’une
partie qui souhaite ensuite se pourvoir. [ 7 ] En outre, aucun des motifs d’appel invoqués par le requérant ne justifierait que la permission d’appeler lui soit accordée. Il importe au contraire que l’affaire procède rapidement au fond, comme l’a relevé la juge de première instance, qui écrit « il reviendra au juge au mérite d’analyser l’ensemble de la preuve, de tenir compte des réponses et explications fournies par la Banque, de soupeser les arguments du défendeur pour décider du fond du litige ». POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE la requête, avec frais de justice en faveur de l’intimée. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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