2023 QCCQ 7295, 2023 QCCQ 7295
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie c. M.M. 2023 QCCQ 7295 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS « Chambre civile » Nº : 130-40-000111-238 DATE : 16 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES DESAULNIERS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Centre intégré de santé et de services sociaux DE LA GASPÉSIE Demandeur c. M... M... ([...]-1960) Défendeur et S... M...
Mis en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE POUR MISE SOUS GARDE EN ÉTABLISSEMENT ______________________________________________________________________ LE CONTEXTE [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande d’ordonnance de prolongation de garde en établissement pour une durée maximale de quatre-vingt-dix (90) jours. [ 2 ] Le 9 août 2023, le Tribunal ordonne la garde en établissement du défendeur pour une durée maximale de soixante (60) jours. [ 3 ] Le 12 octobre 2023, à l’audience, le Tribunal conclut par prudence qu’il est nécessaire de désigner Me Kéven Aspirot, avocat du défendeur. [ 4 ] L’avocat du défendeur n’est pas en mesure de conclure que le défendeur est en mesure de lui donner un mandat de représentation devant le Tribunal.
La psychiatre, madame Viviane Lew, corrobore cette situation sibylline. Elle ne peut pas affirmer que le défendeur, compte tenu de sa condition de santé mentale, est en mesure de donner un mandat de représentation à un procureur. L’APERÇU [ 5 ] Dans le jugement du 9 août 2023, le Tribunal conclut que la preuve prépondérante établit que le défendeur représente un risque (danger) pour lui-même ou pour autrui en raison de son état mental. [ 6 ] Depuis le 9 août, trois (3) évaluations psychiatriques sont réalisées auprès du défendeur.
Les trois (3) rapports concluent que le défendeur présente un danger en raison de son état mental pour lui-même ou pour autrui. [ 7 ] Outre les trois (3) rapports d’examen des psychiatres produits à l’audience [1] , le Tribunal entend également deux (2) témoins, la psychiatre Lew et le frère du défendeur. Le défendeur ne témoigne pas. [ 8 ] Depuis le début de l’hospitalisation en juillet dernier, le défendeur présente un consentement aux soins médicaux qui fluctue. [ 9 ] En effet, le défendeur peut s’opposer à certains soins lorsqu’il se trouve en situation de délire paranoïde.
Il se montre alors méfiant envers les membres du personnel médical. Dans ces situations, le frère du défendeur est mis à contribution pour créer une alliance thérapeutique avec le défendeur afin que les soins médicaux progressent. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] Les trois (3) rapports d’examen des psychiatres réalisés les 1 er septembre, 2 et 3 octobre 2023 sont-ils admissibles en preuve? [ 11 ] Dans l’affirmative, compte tenu des conclusions des rapports d’examen des psychiatres, la période de quatre-vingt-dix (90) jours de prolongation est-elle justifiée?
LA POSITION DES PARTIES [ 12 ] L’avocat du défendeur lie l’incapacité du défendeur à donner à un avocat un mandat de représentation et l’incapacité (qu’il allègue) du défendeur à donner son consentement à des soins médicaux.
[ 13 ] L’avocat du défendeur soutient que le demandeur se devait d’obtenir l’autorisation du Tribunal avant de procéder aux examens psychiatriques des 1 er septembre, 2 et 3 octobre 2023. [ 14 ] Pour l’avocat du défendeur, le défaut d’obtenir l’autorisation préalable du Tribunal rend les trois (3) rapports d’évaluation inadmissibles en preuve.
En conséquence, l’avocat du défendeur demande au Tribunal de rejeter la demande de prolongation de garde en établissement. [ 15 ] Subsidiairement, l’avocat du défendeur demande de réduire la période de prolongation de quatre-vingt-dix (90) jours recherchée, compte tenu que le précédent jugement allouait soixante (60) jours; [ 16 ] L’avocate du demandeur estime quant à elle que, malgré le refus d’hospitalisation, le défendeur accepte de se plier à la médication suggérée. [ 17 ] Pour l’avocate du demandeur, le consentement fluctuant du défendeur à se soumettre aux soins rend admissibles en preuve les trois (3) examens des psychiatres. [ 18 ] Afin de permettre un cheminement positif du défendeur, l’avocate du demandeur soumet au Tribunal qu’une prolongation d’une durée maximale de quatre-vingt-dix (90) jours n’est pas déraisonnable. [ 19 ] Le mis en cause, le frère du défendeur, soumet qu’une période maximale de quatre-vingt-dix (90) jours est nécessaire afin que le personnel médical soigne et stabilise le défendeur.
L’ANALYSE [ 20 ] Le défendeur présente des problèmes de santé mentale depuis une trentaine d’années. [ 21 ] Le défendeur, qui vit à Ville A, entretient de bonnes relations avec ses deux (2) frères. L’un réside également à Ville A, l’autre, le mis en cause, à Ville B. [ 22 ] Selon le mis en cause, le défendeur présente moins d’agressivité depuis le début de son hospitalisation. Le défendeur consulte le mis en cause lorsqu’il est méfiant à l’égard des soins médicaux proposés. [ 23 ] Le défendeur est l’objet d’un diagnostic de trouble schizo-affectif.
Depuis le début de son hospitalisation, les soins visent à stabiliser le défendeur au plan pharmacologique. [ 24 ] Dans son témoignage, la psychiatre Lew établit une nuance entre l’aptitude à donner un mandat à un avocat et celle de consentir à des soins médicaux. [ 25 ] Bien que le défendeur se mure parfois dans un mutisme, son consentement aux soins fluctue. Des interventions du mis en cause auprès du défendeur sont parfois nécessaires afin de progresser avec le défendeur. [ 26 ] La psychiatre Lew est catégorique que la situation ne commande pas pour l’instant une demande de soins en Cour supérieure.
En effet, le défendeur, après des périodes de réflexions, consent aux soins proposés. [ 27 ] Lors de l’examen du 2 octobre 2023, la psychiatre Lew a dû interrompre sa présence auprès du défendeur puisque ce dernier est devenu hétéro-agressif à son égard à elle.
LE DROIT [ 28 ] Le Code civil du Québec ( C.c.Q. ) permet au Tribunal d’écarter une preuve obtenue dans des conditions qui violent les libertés et droits fondamentaux dont l’admission est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [ 29 ] Le C.c.Q. prévoit que la personne sous garde doit être libérée dès que la garde n’est plus justifiée et que la garde qui excède la période visée par le jugement doit être autorisée par le Tribunal [2] . [ 30 ] Ce même code prévoit également que la garde en établissement n’est ordonnée que si deux (2) rapports d’examen psychiatrique concluent que la garde est nécessaire [3] . [ 31 ] Ici, le comportement fluctuant à l’égard des soins médicaux proposés ne permet pas de conclure en l’absence du consentement du défendeur. [ 32 ] L’attitude hétéro-agressive du défendeur en cours d’évaluation de la psychiatre Lew n’emporte pas une conclusion de l’absence de consentement du défendeur à des soins. [ 33 ] Le Tribunal retient le témoignage de la psychiatre Lew à l’effet qu’avec une alliance thérapeutique nouée entre le personnel médical, le défendeur et parfois l’intervention du mis en cause, les soins sont donnés avec le consentement du défendeur. [ 34 ] La méfiance qu’affiche parfois le défendeur envers le personnel médical s’érode avec le temps de réflexion alloué ou par l’intervention du mis en cause. [ 35 ] Le Tribunal conclut que la preuve d’une autorisation additionnelle du Tribunal n’était pas nécessaire afin de procéder aux examens psychiatriques des 1 er septembre, 2 et 3 octobre 2023. [ 36 ] En conséquence, le Tribunal conclut à l’admissibilité en preuve de ces examens.
[ 37 ] Les trois (3) rapports psychiatriques conclut que le défendeur constitue, en raison de son état mental, un danger pour lui-même ou pour autrui. [ 38 ] Le Tribunal en arrive aussi à cette conclusion. [ 39 ] Les comportements imprévisibles du défendeur, son mutisme épisodique avec le personnel médical, sa situation psychiatrique, sa méfiance, ses réponses à des stimuli intérieurs, ses attitudes d’écoute parfois hallucinés sont autant d’éléments qui amène le Tribunal à accorder la demande de prolongation de garde en établissement. [ 40 ] Quant à la durée, le Tribunal est conscient qu’une période de garde en établissement demeure une situation privative de liberté.
Le jugement du 9 août accordait une prolongation maximale de soixante (60) jours. [ 41 ] Bien que la preuve est à l’effet que l’état mental du défendeur s’améliore lentement, une période additionnelle maximale de quarante-cinq (45) jours est raisonnable en raison qu’il s’agit de la deuxième demande de prolongation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ABRÈGE le délai de notification de l’article 396 du Code de procédure civile et de présentation de la demande, et ce, vu l’urgence de la situation; [ 43 ] AUTORISE le demandeur à notifier au défendeur et au mis en cause la présente demande moins de deux jours avant la présentation; [ 44 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 45 ] ORDONNE au défendeur, M...
M..., de se soumettre à une garde en établissement au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, réseau local de services de la Haute-Gaspésie, hôpital de Sainte-Anne-des-Monts à Sainte-Anne-des-Monts ou à tout autre endroit désigné par celui-ci, pour une période maximale de quarante-cinq (45) jours de la date du présent jugement; [ 46 ] ORDONNE au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, réseau local de services de la Haute-Gaspésie, hôpital de Sainte-Anne-des-Monts à Sainte-Anne-des-Monts de recevoir et d’admettre en garde en établissement le défendeur, M...
M..., ou à tout autre endroit désigné par celui-ci, pour une durée maximale de quarante-cinq (45) jours de la date du présent jugement; [ 47 ] AUTORISE que le défendeur soit amené, par un représentant du demandeur ou par un agent de la paix, au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, réseau local de services de la Haute-Gaspésie, hôpital de Sainte-Anne-des-Monts à Sainte- Anne-des-Monts ou tout autre endroit désigné par celui-ci, en exécution du présent jugement, et qu’il soit autorisé à utiliser la force si nécessaire; [ 48 ] ORDONNE la notification de la présente ordonnance aux personnes auxquelles la demande a été notifiée; [ 49 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ YVES DESAULNIERS, J.C.Q.
Me Alexia Chrétien Contentieux du CISSS de Gaspé Avocate du demandeur Me Kéven Aspirot Centre communautaire juridique du Bas-Saint-Laurent Avocat du défendeur Monsieur S... M... Mis en cause Date d’audition: 11 octobre 2023 [1] P-2 : rapport d’examen psychiatrique du 1 er septembre 2023 par la psychiatre Isabel Filgueira;
[1] P-2 : rapport d’examen psychiatrique du 1 er septembre 2023 par la psychiatre Isabel Filgueira; P-3 : rapport d’examen psychiatrique du 2 octobre 2023 par la psychiatre Viviane Lew; P-4 : rapport d’examen psychiatrique du 3 octobre 2023 par la psychiatre Paola Frare;
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