2017 QCCQ 7982, 2017 QCCQ 7982
Opinion
Protection de la jeunesse — 173331 2017 QCCQ 7982 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-007666-144 DATE : 30 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , née le [...] 2013 Enfant intimée -et- A Mère intimée -et- B Père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgée de six ans, est confiée avec sa sœur à la grand-mère paternelle, madame C (la grand-mère), et ce, conformément à la dernière ordonnance rendue le 8 octobre 2015. Rappelons qu’elles y demeurent depuis juillet 2015. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une demande en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant. [ 3 ] L'audition de cette demande est tenue conjointement avec la demande en prolongation d’une ordonnance de la sœur de l’enfant, Y , née le […] 2010. [ 4 ] La Directrice allègue essentiellement que le retour chez l’un ou l’autre des parents est peu probable et recommande que les enfants soient maintenues auprès de leur grand-mère jusqu’à leur majorité respective. [ 5 ] La mère n’est pas présente, mais représentée par son avocate. Elle est en accord avec les mesures recherchées. [ 6 ] Le père et présent.
Il manifeste son accord aux mesures recherchées. [ 7 ] La grand-mère assiste à l’audition du consentement des parties. Elle indique clairement sa volonté d’assurer la responsabilité de ses petites-filles jusqu’à leur majorité. [ 8 ] La preuve révèle qu’à la suite de la dernière ordonnance, les deux enfants demeurent chez la grand-mère. Elles y évoluent positivement et ont réponse à l’ensemble de leurs besoins. La tante paternelle habite avec la grand-mère et lui apporte beaucoup de soutien par rapport aux enfants. [ 9 ] Y aime l’école et démontre de bonnes aptitudes scolaires. Elle donne peu accès à ses émotions.
Elle sait que ses parents ne peuvent la reprendre et souffre de l’absence de ces derniers lorsque les contacts sont plus irréguliers. [ 10 ] Elle a déjà mentionné à sa mère lors d’une visite vouloir demeurer chez sa grand-mère pour toujours.
[ 11 ] X fréquente la garderie à temps plein. Le milieu de garde ne s’inquiète pas de son développement bien qu’elle ait certaines difficultés au plan du langage. Elle est en attente de recevoir des services. [ 12 ] La situation personnelle de la mère demeure instable et précaire. Elle déménage fréquemment, consomme des drogues dures et a d’importantes difficultés financières. [ 13 ] La mère visite ses filles de façon irrégulière, dépendamment de l’état de sa situation personnelle.
Par ailleurs, lors des contacts, elle est adéquate avec elles. [ 14 ] Au mois de novembre 2016, la mère intègre une maison de thérapie. Elle déménage ensuite dans la région A et est de nouveau enceinte. Le père est un homme qu’elle a rencontré en thérapie. Depuis le début de sa grossesse, elle communique régulièrement avec l’intervenante sociale et accepte que la grand-mère assume la garde des filles de façon permanente. [ 15 ] À la suite de la dernière ordonnance, le père a des contacts réguliers avec ses filles.
Par ailleurs, à partir du mois de juillet 2016, sa situation personnelle se détériore notamment en raison de démêlés avec la justice. [ 16 ] Il ne fait pas de demande à la Directrice pour voir ses filles et ne collabore pas au suivi social. [ 17 ] La Directrice est informée que le père a des contacts avec ses filles, et ce, à son insu. Elle doit reprendre la situation avec la grand-mère pour que l’ordonnance soit respectée.
Cette dernière explique que son fils fait parfois pression pour voir ses filles. [ 18 ] Toutefois, depuis l’intervention de la Directrice à ce sujet, la grand-mère fait preuve de transparence et respecte le plan de contacts, et ce, malgré qu’elle trouve la situation difficile puisqu’il s’agit de son fils. Elle mentionne par contre qu’il ne lui fait plus de pression. [ 19 ] Au mois de janvier 2017, le père rencontre finalement la Directrice. Il explique son absence par ses nombreuses difficultés personnelles au cours des derniers mois.
Il indique être toujours en relation avec madame D et que cette dernière est enceinte. [ 20 ] Lors de l’audition, il mentionne que ses démêlés au plan criminel seront bientôt choses du passé. Il doit faire quelques fins de semaine de détention et respecter des conditions de probation jusqu’en 2018. [ 21 ] Il ne consomme plus de drogue sauf du cannabis qu’il fume pour réduire son impulsivité. Il a toutefois diminué les quantités bien qu’il n’ait pas l’intention de cesser. [ 22 ] Il est en attente d’aide plus spécialisée au plan psychiatrique. C’est son agente de probation qui le soutien dans ses démarches.
De plus, il songe à participer à des rencontres de Narcotiques Anonymes. [ 23 ] Le père a repris les contacts avec ses filles, d’abord par des appels téléphoniques supervisés. La Directrice mentionne qu’il est maintenant temps de reprendre les contacts physiques, pour le moment sous sa supervision. La grand-mère pourrait toutefois être présente lors de la reprise des visites, et ce, afin de sécuriser les enfants. [ 24 ] La situation des enfants commande leur maintien auprès de la grand-mère paternelle, et ce, jusqu’à leur majorité.
Les parents n’ont pas su retrouver un sain équilibre en temps utile pour pouvoir reprendre la garde de leurs filles. [ 25 ] Ces dernières souhaitent demeurer avec leur grand-mère et ont évolué de façon positive depuis qu’elles sont dans ce milieu. Il est dans leur plus grand intérêt de pouvoir y rester. [ 26 ] La plus grande prudence s’impose en ce qui concerne les contacts avec les parents. Ils devront être dans l’intérêt des enfants et ne pas causer chez elles un préjudice.
La Directrice devra s’assurer de la stabilité, la régularité et la qualité des contacts. [ 27 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 30 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 octobre 2015; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa grand-mère paternelle, madame C; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent suivant entente entre les parties et à défaut d’entente qu’ils aient lieu sous la supervision de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 33 ] RECOMMANDE qu’un calendrier de contacts soit établi entre la Directrice et le père; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 35 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 36 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement qu’ils
s’impliquent dans le plan d’intervention; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 38 ] RECOMMANDE que les parents poursuivent leurs démarches pour mettre fin à leurs difficultés personnelles, soit : • Pour le père : pour ses problèmes d’impulsivité, ainsi que son problème en toxicomanie; • Pour la mère : pour ses problèmes en santé mentale et en toxicomanie; [ 39 ] ORDONNE à la grand-mère paternelle de respecter les modalités de contacts entre l’enfant et ses parents; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] LE TOUT jusqu’à majorité, soit le [...] 2031. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Mylène Francoeur Avocate de la D.P.J. Me Alexandre Niquette Avocat de l'enfant Mme Ann-Frédérique David (assistée de Me Kathleen O’Meara) Stagiaire en droit pour la mère Me Lucie Gaucher Avocate du père
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