2020 QCCQ 9265, 2020 QCCQ 9265
Opinion
Protection de la jeunesse — 203483 2020 QCCQ 9265 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 300-41-000025-062 DATE : 16 juillet 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2003 Adolescent et A Mère et B Père JUGEMENT sur mesures intérimaires MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal d’ordonner l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit jusqu’au [...] 2021. [ 2 ] Précisons que cet adolescent a déjà fait l’objet d’un projet de vie permanent, ayant été confié à la famille d’accueil de madame C jusqu’à ses 18 ans et ce, conformément à une ordonnance de la juge Colette Duford rendue le 30 octobre 2014. [ 3 ] Or, bien que l’adolescent se soit bien intégré à ce milieu dans lequel il vivait depuis juin 2013, notre collègue, la juge Judith Landry, constatant la détérioration importante des comportements de l’adolescent, révise cette ordonnance le 29 août 2019.
L’adolescent est alors maintenu en centre de réadaptation jusqu’en février 2020, puis, autorisé à réintégrer sa famille d’accueil. [ 4 ] À ce moment, la juge Landry dresse les constats suivant : [11] Depuis qu’il est hébergé en centre de réadaptation, X teste les limites et les règles et a tendance à argumenter. Les mesures
d’encadrement et les balises doivent être clairement définies pour assurer le bon fonctionnement de l’adolescent. La gestion de ses émotions se présente aussi comme un défi. [12] On constate par ailleurs que le jeune homme se trouve en situation de conflit de loyauté, tergiversant entre son désir de vivre avec sa mère ou ses parents d’accueil. Au moment de tenir la présente instruction, X a clairement manifesté le souhait de réintégrer sa famille d’accueil. [ 5 ] Dans les faits, ce retour s’est effectué en avril 2020 mais n’a pas fonctionné, l’adolescent étant « peu investi » dans ce milieu.
Ayant à nouveau adopté des comportements problématiques, dont de violence, madame C demande son départ définitif le 13 juin 2020. [ 6 ] Depuis ce temps, l’adolescent fait l’objet d’une mesure de cette Cour le confiant provisoirement en centre de réadaptation. Son séjour en foyer de groupe se termine mal, de sorte qu’il se retrouve présentement en unité régulière. [ 7 ] L’adolescent bénéficie actuellement de sorties chez sa mère, une journée chaque semaine, lesquelles de déroulent bien. [ 8 ] Quant au père, ce dernier accepte et respecte le désir ou non de son fils d’avoir des contacts avec lui.
Par ailleurs, lors de la rencontre de révision ce mois-ci, le père se disait en accord à ce que l’adolescent aille vivre chez la mère. [ 9 ] Les parties sont présentes à l’audience de ce jour, sauf le père, lequel est toutefois représenté par avocat. Il consent aux conclusions de la demande. Les prétentions des parties [ 10 ] La mère demande la garde de son fils, estimant que sa situation personnelle s’est améliorée. [ 11 ] Elle requiert un délai de trente jours, ayant besoin de se trouver un logement puisqu’elle réside actuellement en chambre.
Elle occupe maintenant un emploi à temps plein, après plusieurs années sur « l’aide sociale ». [ 12 ] La mère se dit abstinente de toute consommation de drogue. Elle a complété sa libération conditionnelle le 17 octobre 2019, ayant purgé sa peine pour trafic de stupéfiants. [ 13 ] De son côté, l’intervenante sociale souhaite que l’adolescent « se stabilise » durant les prochains mois et « travaille les contacts avec sa mère ». Après les Fêtes, elle prévoit débuter le processus d’un projet d’autonomie en vue de la majorité.
Elle estime que la mère n’est pas en mesure d’en reprendre la garde, en regard de ses difficultés personnelles récurrentes et des besoins spécifiques de l’adolescent. [ 14 ] À ce chapitre, la preuve fait état de quatre fugues de l’adolescent, au cours desquels il se réfugie chez la mère. Cette dernière avoue, ce jour, avoir communiqué avec la DPJ, se disant « inquiète de son fils », alors que dans les faits, il était à ses côtés. [ 15 ] Au surplus, la preuve fait état de nombreux incidents, délits, comportements inappropriés de l’adolescent dans son milieu d’accueil et en centre de réadaptation.
Le Tribunal partage l’avis de l’intervenante sociale suivant lequel la mère, par sa façon de gérer la situation, incite son fils « à mentir et à défier l’autorité », démontrant ainsi son incapacité à « prendre le recul nécessaire afin de l’accompagner à faire les bons choix ». [ 16 ] L’intervenante sociale sent le besoin d’éviter à l’adolescent de « vivre un autre échec » dans l’éventualité où le projet d’habiter avec sa mère ne fonctionne pas. [ 17 ] Quant à l’adolescent, la preuve fait état qu’il est ambivalent face à son avenir, se disant parfois « bien » au Foyer 6, et à d’autres moments, « mélangé ».
À l’instruction, il manifeste clairement son désir de vivre avec sa mère et prend divers engagements, dont celui d’occuper un emploi et de poursuivre ses suivis médicaux.
ANALYSE [ 18 ] La demande de l’intervenante sociale est tout à fait légitime et paraît bien fondée. [ 19 ] Toutefois, bien que le Tribunal constate être en présence d’assez d’éléments découlant de la preuve et permettant d’adhérer aux conclusions de la demande, la soussignée choisit d’orienter ce dossier différemment. [ 20 ] D’abord, comme mentionné à l’audience, le Tribunal réitère déplorer l’attitude de la mère durant les fugues, celle-ci ayant agi de façon tout à fait inappropriée dans les circonstances, ce qui a nui à une évolution positive de l’adolescent. [ 21 ] Cependant, le rôle du Tribunal n’est pas de punir la mère ni de sanctionner ses comportements, mais plutôt de rendre des mesures dans l’intérêt de l’adolescent, compte tenu de son âge et de ses besoins particuliers, en fonction de son vécu, lesquelles doivent rencontrer les objectifs découlant de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] . [ 22 ] D’autre part, lorsque cela est possible, toute décision prise par le Tribunal doit tendre à favoriser le milieu familial. À cela s’ajoute l’obligation, pour la soussignée, de s’efforcer d’obtenir l’adhésion des parties aux mesures ordonnées [2] . [ 23 ] Ainsi, le Tribunal croit qu’un retour en milieu familial maternel est possible et doit être essayé, mais progressivement et à court terme. Le Tribunal craint qu’en poursuivant le placement en centre de réadaptation, le conflit de loyauté perdure, ce qui empêchera l’adolescent de s’investir dans quelconque projet d’autonomie.
[ 24 ] Depuis longtemps, l’adolescent est aux prises avec ce sentiment, ce qui lui est préjudiciable. Quant à la mère, elle persiste à se comporter de façon à alimenter ce conflit et, de façon évidente, sera dans le même état d’esprit pour les prochains mois si son fils demeure placé. [ 25 ] Devant un tel constat, le Tribunal estime qu’il faille, dans un premier temps, régler cette question : si le retour à la maison fonctionne, tant mieux.
Au contraire, si cette tentative échoue, cet « échec » permettra à l’adolescent et à sa mère de tirer des enseignements profitables de cette expérience, soit de constater que la vie commune entre eux n’est pas possible, malgré leurs efforts sincères et ceux de la DPJ, et ainsi, de « passer à autre chose ». [ 26 ] Il sera par la suite encore temps pour la DPJ de travailler un projet d’autonomie avec l’adolescent et sa mère, lequel, le Tribunal l’espère, sera cette fois en mesure de s’y investir réellement, ce qui n’est pas le cas actuellement. [ 27 ] À défaut de réussir, cette option sera de nature, on le souhaite, à apaiser une fois pour toutes l’adolescent du conflit de loyauté qui le tourmente depuis trop longtemps.
Il s’agit ici d’un élément déterminant. [ 28 ] L’avenue retenue par le Tribunal, dans le cadre des présentes mesures intérimaires, est optimale en ce qu’elle rencontre l’intérêt de l’adolescent en lui permettant d’avancer, de se « rattacher » à l’espoir d’un projet de vie intéressant et normalisant, et moins privatif de liberté.
Étant mineur, il peut être encore aidé et accompagné par son intervenante qui le connait bien et qui a manifestement à cœur son bien-être. [ 29 ] Il faut mettre à profit le plus possible le peu de temps dont dispose cet adolescent avant la majorité. [ 30 ] De plus, l’adolescent dispose de belles forces sur lesquelles il importe de miser, dont celle d’occuper un emploi à temps plein. [ 31 ] Le Tribunal tient compte également des engagements pris par l’adolescent et sa mère à l’audience et s’attend qu’ils soient d’une totale transparence envers l’intervenante sociale quant à l’évolution de la situation. [ 32 ] Le Tribunal invite par ailleurs l’adolescent à manifester ce qui ne va pas par des mots, plutôt que par des comportements difficiles comme par le passé. [ 33 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée; [ 34 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’adolescent et l’approche de sa majorité; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 29 août 2019 (corrigé le 11 septembre 2019); [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 37 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes, jusqu'au 14 octobre 2020 : - QUE l'adolescent soit confié en centre de réadaptation jusqu’au 1 er octobre 2020; - QU’ à compter du 1 er octobre 2020, l’adolescent soit confié à sa mère; - QU’ à compter du 16 août 2020, une intégration progressive de l’adolescent chez sa mère soit autorisée; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - QUE les contacts physiques entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre le parent concerné, l’adolescent et l’intervenante sociale et à défaut, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines et selon le désir de l’adolescent; - QUE les contacts téléphoniques entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre ce dernier, la mère et l’intervenante sociale et à défaut, qu’ils s’exercent à raison de quinze (15) minutes par semaine et selon le désir de X; - QUE les parents, lors de tous les contacts; ▪ ne soient pas en état de consommation et ne consomment pas durant le contact; ▪ ne tiennent aucuns propos dénigrants ou empreints de violence à l’égard de l’adolescent et de quiconque impliqué dans la situation; ▪ ne parlent pas de leurs difficultés personnelles ou de celles de leurs connaissances; [38] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE l’adolescent maintienne un emploi régulier ou qu’il soit en recherche active d’emploi et PREND ACTE de l’engagement de l’adolescent à cet effet, tel qu’énoncé verbalement à l’audience; - QUE l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, soit qu’il bénéficie d’un suivi médical en lien avec son trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), incluant la prise de médication et PREND ACTE du consentement de l’adolescent à cet effet; - QUE la mère effectue des tests de dépistage de drogues lorsque requis par l’intervenante sociale et PREND ACTE de l’engagement
de la mère à cet effet; [39] FIXE la poursuite de l’instruction quant aux mesures finales au 14 octobre 2020, 9 h; [40] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q. Me Nathalie Diguer, pour la DPJ Me Michelle Bernard, pour l’adolescent Me Benoît-Marie Tremblay, pour le père Madame A Date d’audience : 16 juillet 2020 /jb
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