2015 QCCA 1004, 2015 QCCA 1004
Opinion
Presse ltée (La) c. Syndicat de l'industrie du Journal du Québec inc. (CSN) 2015 QCCA 1004 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024638-140 (500-17-076046-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 mai 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. JACQUES DUFRESNE , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. APPELANTE AVOCAT LA PRESSE LTÉE M e DOMINIQUE L. L'HEUREUX (Fasken Martineau DuMoulin SENCRL) INTIMÉ AVOCAT SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DU JOURNAL DE QUÉBEC INC. (CSN) Me MAXIME CAUCHY-CHAREST (Laroche Martin) MIS EN CAUSE CLAUDE H. FOISY, en sa qualité d'arbitre de grief
En appel d'un jugement rendu le 3 juillet 2014 par l'honorable Catherine Mandeville de la Cour supérieure, district de Montréal NATURE DE L'APPEL : Révision judiciaire requête pour permission d'appeler déférée à la formation – remboursements des cotisations Greffière d’audience : Asma Berrak Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 09h30 Début de l'audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me L'Heureux. 09h47 Argumentation de Me Cauchy-Charest. 09h54 Réplique de Me L'Heureux. 10h02 Fin de l'argumentation de part et d'autre. Suspension de la séance. 10h09 Reprise de la séance.
Observation du Juge Morissette. Observation du Juge Dufresne. Commentaire de Me L'Heureux. 10h17 Commentaire de Me Cauchy-Charest. 10h23 Commentaire de Me L'Heureux. 10h24 Fin de l'argumentation de part et d'autre. Suspension de la séance. 10h35 Reprise de la séance. Jugement-voir page 4. 10h36 Fin de l'audition. Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La requérante demande la permission de porter en appel un jugement de la Cour supérieure [1] qui a rejeté en
partie sa requête en révision judiciaire d’une sentence arbitrale. Devant la juge d’abord saisie de la requête pour permission d’appeler, et qui la déféra à une formation de la Cour [2] , la requérante a concédé que le pourvoi « ne soulève ni une question de principe, ni une question nouvelle, ni une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, ni une question de portée générale ». En d’autres termes, il ressort d’une simple lecture du second alinéa de l’article 26 C .p.c. que la requête telle qu’elle est formulée ne satisfait à aucune des
conditions explicitement énoncées dans cette disposition. La requérante fait plutôt valoir qu’en confirmant en
partie la sentence arbitrale attaquée en Cour supérieure, le jugement de première instance a engendré « manifestement [une] situation nécessitant la correction d’une injustice intolérable ». L’intimé, de façon prévisible, affirme que rien de tel ne résulte de la sentence et du jugement en question. [ 2 ] La sentence arbitrale en cause date du 21 janvier 2013 et elle accueille en
partie le grief S-1 du 15 juillet 2011. L’arbitre ordonne à la requérante de pourvoir un poste devenu vacant en raison d’une violation de la convention collective commise par elle, violation dont elle admet d’ailleurs l’existence. Il est difficilement concevable que cette décision, jugée raisonnable en première instance, ait engendré « une injustice intolérable » pour la requérante, une personne morale qui est
partie au litige en sa qualité d’employeur. Quoi qu’il en soit, même si c’était le cas, l’allégation d’une « injustice intolérable » – une prétention ici vigoureusement contestée par l’intimé – ne saurait à elle seule constituer un motif autonome pour accorder une permission d’appeler. Bien des parties déboutées en première instance s’estiment subjectivement victimes d’une injustice, parfois même d’une injustice « intolérable ». Mais le Code de procédure civile fait échec à toute forme de surenchère verbale fondée sur la perception unilatérale d’une
partie insatisfaite d’un jugement qui lui donne tort. L’article 26 contraint plutôt à analyser le type de question qui serait soumise à la Cour d’appel si la permission d’appeler était accordée. Pour obtenir une telle permission, il faut identifier dans la décision de première instance ou dans ce qu’elle implique nécessairement une question du type de celles que circonscrit en termes généraux le second alinéa de l’article 26. La requête pour permission d’appeler sera accueillie si la question ainsi identifiée figure en tant que telle dans l’énumération que contient cette disposition.
Elle pourra l’être si, pour un motif analogue à ceux « notamment » énumérés dans cet article, le juge saisi de la requête estime que la question en jeu devrait être soumise à la Cour. [ 3 ] En l’occurrence, il se peut que la sentence arbitrale contestée par la requérante ait créé un état de fait incommode pour elle.
Cela dit, questionné sur ce point par la formation lors de l’audition de la requête, l’avocat de l’intimé a précisé que le redressement ordonné par la sentence qui a tranché le grief S-1 n’a qu’une seule incidence possible sur un plan financier, soit le versement, le cas échéant, d’une indemnité de fin d’emploi conforme au plan de départ volontaire alors en vigueur. La portée de cette sentence sur ce plan paraît donc limitée.
Quant au constat de violation de la convention collective que recèle la sentence, il repose sur ce qui constitue incontestablement une interprétation raisonnable, voire une lecture obligée, de l’article 11.20 de la convention collective. [ 4 ] Ce qui précède n’implique donc aucunement que le jugement visé par la requête soulève une question méritant d’être soumise à la Cour d’appel.
Il s’agit au contraire d’un dossier de révision judiciaire comme bien d’autres, s’inscrivant dans le sillage d’une sentence arbitrale longuement motivée, et qui fut jugée raisonnable sur la question centrale que souhaite maintenant rouvrir la requérante, le redressement approprié pour remédier à une violation avérée de la convention collective. Rien ici, directement ou par analogie, ne satisfait au critère de l’article 26. La permission d’appeler doit donc être refusée, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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