2015 QCCQ 8063, 2015 QCCQ 8063
Opinion
Talbot (Couverture Brian Talbot) c. Groupe Pages jaunes 2015 QCCQ 8063 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-006659-158 DATE : 9 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC TALBOT , en sa qualité de tuteur de BRIAN TALBOT , faisant affaire sous le nom de COUVERTURE BRIAN TALBOT Demandeur c.
GROUPE PAGES JAUNES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur une demande d’être relevée du défaut ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse demande d’être relevée du défaut d’avoir produit sa contestation dans le délai prévu par la loi. [ 2 ] Le dossier révèle ce qui suit. [ 3 ] Le demandeur a introduit sa demande le 22 juin 2015.
Selon le dossier, elle a été reçue par la défenderesse le 10 juillet 2015. [ 4 ] Le 3 août 2015, le greffier de la Cour, saisi de l’inscription pour jugement par défaut du demandeur, décide de déférer le dossier au Tribunal étant donné qu’une preuve orale est nécessaire selon lui. [ 5 ] Le 7 août 2015, la défenderesse envoie une lettre au greffe demandant copie des pièces qui ont été déposées, ce qui a été fait le jour même. [ 6 ] La défenderesse a préparé sa contestation écrite, de 17 paragraphes, appuyée de 5 pièces, le 17 août 2015, laquelle a été déposée au dossier le 26 août 2015. [ 7 ] Le 25 août 2015, Isabelle Gendron, représentante de la défenderesse, écrit au greffe pour demander d’être relevée du défaut.
Elle explique, et ceci apparaît au dossier, que le mandat-poste de 250 $ envoyé pour couvrir les frais de dépôt de la contestation lui a été retourné parce que le montant exact était de 240 $. Elle était alors en vacances et le stagiaire qui la remplaçait n’avait pas le pouvoir de faire émettre un nouveau mandat-poste pour le montant requis. [ 8 ] Le dossier révèle que la défenderesse a toujours eu l’intention de contester la demande. Elle n’a pas laissé écouler de délais déraisonnables. [ 9 ] Le 26 août 2015, le dossier venait au rôle pour être entendu devant le Tribunal, sur l’inscription par défaut.
Le demandeur et la défenderesse étaient absents.
La cause a donc été rayée du rôle du jour. [ 10 ] Le lendemain, le 27 août, le demandeur a appelé au greffe pour dire qu’il s’était trompé de date pour l’audition, ce qui expliquait son absence. [ 11 ] Le 4 septembre 2015, le demandeur, informé de la demande de la défenderesse d’être relevée du défaut, écrivait au greffe pour dire qu’il s’oppose à cette demande. [ 12 ] Considérant que le délai de production de la contestation n’est pas un délai de rigueur et considérant que la contestation de la défenderesse n’est pas frivole, il y a lieu de relever la défenderesse de son défaut afin de lui permettre de faire valoir ses moyens de défense.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] RELÈVE la défenderesse de son défaut d’avoir produit sa contestation dans le délai légal.
__________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
Loading document…